Loi relative au financement collaboratif

15-182021Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-2470 articles
Article 1

Le financement collaboratif est une opération de collecte de fonds auprès du public, réalisée par une société de financement collaboratif désignée ci-après « SFC », qui met en relation des porteurs de projets déterminés et des personnes désirant les financer, au moyen d’une plateforme électronique de financement collaboratif dé…

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : - SFC : société commerciale de droit marocain qui remplit les conditions visées à l’article 7 ci-dessous et dont l’activité principale est la gestion d’une ou plusieurs PFC ; - PFC : site internet qui met en relation des porteurs de projets et des contributeurs pour réaliser l’une de…

Article 3

Les projets financés à travers des PFC sont réalisés sur le territoire national y compris en zones d’accélération industrielle. Ils peuvent également être situés dans un pays étranger et libellés en devises étrangères. Les conditions et la modalité d’établissement de ces projets dans un pays étranger et libellés en devises étran…

Article 4

Les fonds versés par les contributeurs, lors d’une opération de financement collaboratif, ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public tels que définis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Les opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » ne sont pas considé…

Article 5

La SFC a pour activité principale la création et la gestion d’une ou plusieurs PFC de catégories différentes. A cet effet, elle est tenue d’établir un projet de règlement de gestion de la plateforme tel que défini à l’article 10 ci-dessous.

Article 6

En sus de son activité principale, la SFC peut exercer les activités connexes suivantes : - le conseil aux porteurs des projets préalablement à leur mise sur la PFC ; - la publicité des projets présentés sur les PFC sur des supports autres que celles-ci ; - le conseil et la gestion des produits pour le compte des contribut…

Article 7

La SFC doit être constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée. Pour l’exercice des activités prévues par la présente loi, la SFC doit remplir les conditions suivantes : 1. avoir pour activité principale la gestion d’une ou plusieurs PFC ; 2. avoir son siège social au Maroc ; 3. avoir u…

Article 8

Toute SFC réalisant des opérations de catégorie « prêt» ou de catégorie « don » doit, préalablement à l’exercice de son activité, être agréée par Bank Al-Maghrib. Toute SFC réalisant des opérations de catégorie «investissement » doit, préalablement à l’exercice de son activité, être agréée par l’AMMC. Toute nouvelle création de PFC doit se faire dans les mêmes conditions et modalités prévues par la présente loi.

Article 9

La demande d’agrément est adressée par les fondateurs de la SFC à Bank Al-Maghrib ou à l’AMMC, selon le cas, accompagnée d’un dossier contenant au minimum les documents et les informations relatifs aux moyens humains, techniques et financiers mis en place par la SFC pour l’exercice de son activité, ainsi que le projet de règleme…

Article 10

Le projet de règlement de gestion de la PFC doit contenir, en sus des mentions et documents prévus par les autres articles de la présente loi, au moins les mentions et documents suivants : - la dénomination de la PFC ainsi que les dénominations et les adresses des sièges de la SFC et de l’établissement teneur de comptes ; - la…

Article 11

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, s’assure que la société postulante et ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus. Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut exiger des requérants la communication de toute information complémentaire qu’elle juge utile pour l’instruction de la demande d’a…

Article 12

La décision de l’octroi de l’agrément ou son refus motivé est notifié par Bank Al-Maghrib ou l’AMMC selon le cas, à la société postulante par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai visé à l’article 11 ci-dessus. La décision portant agrément est publiée au Bulletin officiel.

Article 13

Toute modification qui affecte le contrôle de la SFC, sa forme juridique, et toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs SFC nécessite l’octroi d’un nouvel agrément délivré conformément aux dispositions du présent chapitre. Au sens du présent article, le contrôle de la SFC résulte dans l’un des cas suivants : - de la détenti…

Article 14

Le retrait de l’agrément de la SFC peut être prononcé par Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, dans les cas suivants : - à la demande de la SFC ; - lorsque la SFC n’a pas entamé son activité principale, après dix-huit mois (18) de la date de son agrément ; - lorsque la SFC cesse d’exercer son activité de gestion de la PFC pe…

Article 15

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, tient et met à jour une liste sur laquelle sont inscrites les SFC agréées. Cette liste est publiée sur le site internet de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas. Sous-section 2. – De la gestion des PFC par les SFC

Article 16

Les PFC sont classées en catégories selon la nature des opérations de financement collaboratif qui y sont réalisées. Elles peuvent être des plateformes de prêt, d’investissement ou de don.

Article 17

Les opérations de financement collaboratif peuvent porter sur des projets à but lucratif ou non lucratif qui concernent toute activité licite, à l’exception de celles dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Article 18

Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, toute personne physique ou morale peut recourir à des opérations de financement collaboratif, à l’exception des sociétés et organismes qui font appel public à l’épargne en vertu de la loi précitée n° 44-12 et la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, des sociétés en…

Article 19

La SFC doit gérer la PFC dans l’intérêt des parties concernées par le projet et en conformité avec les dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et du règlement de gestion de ladite PFC.

Article 20

La SFC doit instaurer des procédures simples pour la soumission des projets au financement ainsi que pour l’inscription et la rétractation de tout contributeur, selon les modalités fixées par le règlement de gestion de la PFC. Ces procédures doivent être clairement définies et facilement accessibles à travers la PFC.

Article 21

Pour les besoins de la gestion de sa plateforme, la SFC prend toutes les mesures nécessaires à l’exécution de cette mission, notamment : - publier les notes de présentation des projets sur la PFC ; - élaborer et présenter les contrats de financement collaboratif à la signature des parties ; - s’assurer de la remise des fonds…

Article 22

Préalablement au lancement de toute opération de financement collaboratif, la SFC doit notamment : - s’assurer de la conformité de la note de présentation du projet aux dispositions de la présente loi et du règlement de gestion de la PFC et vérifier sa cohérence et sa clarté ; - vérifier l’identité du porteur du projet ou des…

Article 23

Préalablement à la validation de l’inscription de tout contributeur sur la PFC, la SFC doit s’assurer notamment de : - l’identité du contributeur et, pour le cas des personnes morales, l’identité de la personne qui les représente et des pouvoirs qui lui sont confiés pour ce faire ; - l’intégralité et la conformité de la docum…

Article 24

Préalablement à la conclusion de tout contrat de financement collaboratif, la SFC doit s’assurer notamment : - pour le cas des contributeurs personnes morales, de la documentation juridique autorisant les mandataires sociaux desdites personnes à contribuer à l’opération de financement collaboratif envisagée ; - de la prise de co…

Article 25

La SFC doit informer le public, à travers la plateforme, de manière claire et compréhensible : - du mode de fonctionnement de chaque catégorie de financement collaboratif, des risques y afférents, des engagements qui en découlent pour le contributeur et pour le porteur du projet. Elle doit également, leur communiquer toutes les…

Article 26

La SFC doit mettre à la disposition des contributeurs, pour chaque projet financé, une situation périodique permettant de suivre l’avancement de l’opération de financement du projet et des contributions collectées conformément aux modalités fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas. Sous-section 3. – Des obligations de la SFC et des règles de son fonctionnement

Article 27

Outre les obligations prévues à la sous-section 2 ci-dessus, auxquelles la SFC, pour la gestion de sa PFC, est assujettie, la SFC ne peut entreprendre que l’activité prévue par la décision portant son agrément, contracter aucune obligation, recourir à des financements ou engager des frais de gestion, autres que ceux qui sont…

Article 28

La SFC ne peut participer à des opérations de financement collaboratif en tant que contributeur ou porteur de projet, ni être actionnaire ou associé, directement ou indirectement, dans le capital de la société qui porte le projet présenté à travers la PFC qu’elle gère. Toutefois, si un des salariés ou actionnaires ou associés de…

Article 29

Il est interdit à la SFC d’utiliser les fonds collectés au profit d’un projet, pour des besoins autres que ceux auxquels ils sont destinés.

Article 30

La SFC est assujettie aux dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux notamment aux obligations d’information et de vigilance qui lui incombent en vertu de ladite loi. Elle doit également se conformer aux dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 31

Tout porteur de projet ou contributeur qui s’estime léser du fait d’un manquement par une SFC aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peut saisir Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, qui réservera à sa demande la suite appropriée. A cette fin, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut procéder à des contrôles conformément aux articles 56 et 57 ci-dessous.

Article 32

La SFC publie sur la PFC, de manière facilement accessible au public depuis la page d’accueil ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, sa dénomination sociale, son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d’immatriculation au registre du commerce, les références de son agrément ainsi que la dénomination et l’adresse de l’établissement teneur de comptes.

Article 33

La SFC doit établir un rapport annuel pour chaque PFC gérée. Ce rapport annuel doit être mis à la disposition du public pour consultation sur la PFC, au plus tard trois (3) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte. Une copie dudit rapport est transmise par la SFC à l’autorité gouvernementale chargée des finances…

Article 34

La SFC est tenue dans les conditions fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, de se doter d’un système de contrôle interne approprié pour les SFC visant à identifier, mesurer et surveiller les risques éventuels qu’elles encourent. La description de ce système fait l’objet d’un document faisant partie des…

Article 35

La SFC conclut pour les besoins des activités de la PFC, un contrat de prestation de services avec un établissement de crédit teneur de comptes agréé par Bank Al-Maghrib, désignée ci-après « établissement teneur de comptes ». Les clauses minimales du contrat de prestation de services précité sont fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib.

Article 36

La SFC doit ouvrir, pour chaque projet présenté, un compte spécial auprès de l’établissement teneur de comptes. Ledit compte est exclusivement affecté au dépôt des fonds collectés pour chaque projet concerné et le cas échéant, pour le paiement des sommes dues aux contributeurs.

Article 37

L’établissement teneur de comptes assure l’exécution des décisions de la SFC relatives aux prélèvements et au virement des fonds et tient les relevés des opérations de financement collaboratif réalisées pour le compte de la PFC. Préalablement à l’exécution de ces décisions, l’établissement teneur de comptes s’assure de leur conf…

Article 38

Les fonds collectés durant une opération de financement collaboratif ne peuvent faire l’objet d’aucune procédure de saisie intentée par l’établissement teneur de comptes ou par les créanciers de la SFC.

Article 39

La SFC et l’établissement teneur de comptes sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les contributeurs, les porteurs de projet et les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux PFC, de la violation du règlement de gestion de la PFC et des fautes commise…

Article 40

Conformément au règlement de gestion de la PFC et à la note de présentation du projet, les fonds collectés dans le cadre des opérations de financement collaboratif sont exclusivement affectés au projet envisagé.

Article 41

Un même projet ne peut être mis concomitamment sur plusieurs PFC. La mise d’un projet sur la PFC ne peut excéder une durée de six (06) mois, pour chaque catégorie de financement collaboratif. Si le montant des contributions sollicité pour le projet est atteint avant le terme de la durée de l’opération de financement, la SFC procède à la suspension des contributions.

Article 42

Le montant collecté au profit d’un même projet ne peut dépasser un montant maximal, fixé par voie réglementaire, pour chaque catégorie de financement collaboratif, dans la limite de dix (10) millions de dirhams pour une seule année et vingt (20) millions de dirhams comme montant global.

Article 43

Le cumul des différentes contributions de la même personne physique au titre de chaque projet ne peut dépasser un montant fixé par voie réglementaire. Le cumul des différentes contributions de la même personne physique dans plusieurs opérations de financement collaboratif effectuées, au titre de la même année, ne peut dépasser un montant fixé par voie réglementaire.

Article 44

Les contributions des personnes physiques ayant la qualité d’investisseur providentiel ne sont pas soumises aux plafonds prévus à l’article 43 ci-dessus.

Article 45

Toute opération de financement collaboratif doit être conclue entre le porteur du projet et le contributeur par un contrat, réalisé par écrit sur support papier ou sur tout autre support, notamment électronique, jugé conforme à la législation et à la réglementation en vigueur. Les clauses du contrat de financement collaboratif d…

Article 46

Le porteur du projet doit soumettre à la SFC, pour chaque opération de financement collaboratif, une note de présentation du projet, qui fournit l’ensemble des informations juridiques, techniques et financières y afférentes. Ladite note de présentation doit décrire en particulier, la nature du projet, ses objectifs, les modalité…

Article 47

Le porteur du projet est tenu, après la clôture de l’opération de financement, d’informer les contributeurs, notamment à travers la PFC, de l’évolution de l’activité du projet, de sa situation financière et, le cas échéant, des difficultés rencontrées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par circulaire de…

Article 48

L’opération de financement collaboratif de catégorie « investissement » est réalisée sous la forme d’une prise de participation, directe ou indirecte, dans le capital d’une société commerciale.

Article 49

Outre les dispositions mentionnées à l’article 21 ci-dessus, la SFC doit, préalablement à l’initiation sur la PFC de toute opération de financement collaboratif de catégorie « investissement », s’assurer notamment de la réalisation de : - l’étude préalable de faisabilité de l’opération de financement envisagée ; - la valorisation du projet envisagé. Sous- section 2. – Des opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt »

Article 50

L’opération de financement collaboratif de catégorie «prêt » est réalisée sous la forme d’un prêt, avec ou sans intérêt, accordé par les contributeurs au porteur du projet. Les conditions et les modalités de réalisation des opérations relevant de cette catégorie sont fixées par circulaire de Bank Al-Maghrib.