La présente loi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles est organisée la formation continue au profit des salariés du secteur privé, de certaines catégories de personnels des établissements et entreprises publics et d'autres personnes non-salariées qui exercent une activité privée, visés à l'article 4 ci-dessous.
Loi relative à l'organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé
La formation continue vise le développement des qualifications et des compétences des personnes appartenant aux catégories mentionnées à l'article 4 ci-dessous et leur permettre de suivre l'évolution du marché du travail, à travers leur mise à niveau, l'amélioration de leurs connaissances générales et professionnelles et de les…
La formation continue est un droit pour les salariés garanti par la loi et auquel l'employeur doit se soumettre. Les salariés doivent suivre les programmes de la formation continue organisés par l'employeur en leur faveur. -3- Les autres personnes non-salariées qui exercent une activité privée, ainsi que les salariés qui ont per…
La formation continue vise les salariés soumis aux dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, ainsi que les personnels des établissements et des entreprises publics soumis à la taxe de la formation professionnelle instituée en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur. La formation continue vise…
Lorsqu'ils bénéficient de l'un des programmes de formation continue mentionnés à l'article 8 ci-dessous, les salariés conservent, durant la période de leur formation, leur salaire et les autres droits qui leur sont garantis en leur qualité de salariés.
L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, créé par le dahir portant loi n° 1-72-183 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974), œuvre, à travers la structure administrative prévue à l'article 17 ci- dessous, à la fourniture de diverses formes de soutien et d'assistance technique afin de permettre aux entrepr…
La formation continue comprend les opérations suivantes : opérations d'adaptation des compétences dont disposent les salariés en vue de mettre à jour leurs connaissances et de perfectionner leurs savoir-faire professionnels ; opérations de formation destinées à permettre aux salariés d'acquérir de nouvelles qualifications et…
Les salariés bénéficient des programmes de formation continue suivants : a) les programmes de formation continue organisés par l'entreprise, de sa propre initiative, au profit de ses salariés, selon les conditions fixées dans la présente loi; b) les programmes de formation continue dont bénéficient les salariés, de leur propre i…
Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessous, les programmes et les opérations de formation continue sont réalisés par les établissements, les organismes et les entreprises qualifiés suivants : a) les établissements d'enseignement supérieur et les autres établissements publics œuvrant dans le domaine de la formation,…
Le bilan des compétences prévu au premier paragraphe du troisième alinéa de l'article 7 de la présente loi a pour but de permettre au salarié d'identifier les compétences qu'il a acquises résultant de son expérience professionnelle afin de déterminer, en conséquence, ses besoins en formation dans le cadre de son projet ou de sa carrière professionnelle. Le bilan des compétences est réalisé selon des conditions fixées par voie réglementaire.
Toute personne ayant exercé une activité professionnelle pendant une durée déterminée à le droit de demander la validation des acquis de son expérience professionnelle pour en obtenir une certification par une attestation ou un diplôme. -7- La liste des professions, la durée citée au 1er alinéa ci-dessus et les modalités d'organ…
La gestion des programmes et des opérations de formation continue, conformément aux dispositions de la présente loi, est confiée à l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail institué par le dahir portant loi n° 1-72-183 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974), tel que modifié. Ladite gestion est effectuée de manière indépendante des missions qui lui sont dévolues en vertu du dahir précité.
Les réunions du conseil d'administration de l'Office relatives à la gestion de la formation continue doivent se tenir avec une composition spéciale et séparément des réunions relatives à la gestion des autres missions de l'Office. A cet effet, le conseil comprend, outre son président, seize (16) membres titulaires répartis comme…
Le conseil d'administration prévu à l'article 13 ci-dessus exerce, lors de ses réunions concernant la formation continue, les missions suivantes : -8- - approuver les mesures pratiques pour appliquer la stratégie nationale de formation continue élaborée par le gouvernement et superviser leur mise en œuvre; - approuver le manuel…
Le conseil se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent, sur convocation de son président à son initiative ou à la demande des deux tiers de ses membres, notamment pour : - arrêter les états de synthèse de l'exercice clos; - examiner et arrêter le budget et le programme de l'exercice suivant.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le conseil pour une seconde réunion qui doit se tenir au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel q…
Il est créé, par décision du conseil d'administration visé à l'article 13 ci-dessus, une structure administrative permanente au sein de l'administration de l'Office. Le conseil d'administration fixe l'organisation de cette structure de manière indépendante des autres structures administratives de l'Office et approuve la nominati…
Les missions de la structure administrative permanente visée à l'article 17 ci-dessus, dans le domaine de la gestion de la formation continue, sont incompatibles avec toute autre mission dévolue à l'Office en vertu du dahir portant loi n° 1-72-183 précité. Chapitre 6 : Mécanismes de mise en œuvre des programmes de formation continue
Les conditions et les modalités de financement des programmes et actions de formation continue visés à l'article 7 ci-dessus sont fixées dans un manuel de procédures appelé « Manuel des procédures relatives aux programmes et actions de formation continue », élaboré par la structure administrative prévue à l'article 17 ci-dessus. Il est approuvé par le conseil d'administration visé à l'article 13 ci-dessus.
Afin de permettre aux employeurs d'élaborer les plans de formation continue concernant leurs salariés, conformément aux conditions et modalités prévues dans le Manuel des procédures visé à l'article 19 ci-dessus, les associations créées à cet effet par les organisations professionnelles, conformément au dahir n° 1-58-376 du 3 jo…
Les associations visées à l'article 20 ci-dessus sont soumises, en ce qui concerne leurs missions, les règles de leur organisation et leur fonctionnement à des statuts particuliers dont le modèle est fixé par voie réglementaire.
Afin de permettre à chaqu'une des associations visées à l'article 20 ci- dessus d'accomplir les missions fixées dans ledit article, des conventions de financement sont conclues entre elles et la structure administrative prévue à l'article 17 ci-dessus, à condition que l'association concernée soit -11- accréditée à cet effet par…
Les opérations financières et comptables afférentes à la gestion des programmes et actions de la formation continue sont inscrites par l'Office dans un budget autonome qui comprend: En ressources: - un pourcentage du produit de la taxe de formation professionnelle instituée au profit de l'Office de la formation professionnelle e…
La structure administrative permanente et les associations visées à l'article 20 ci-dessus sont soumises, chacune en ce qui concerne la gestion des programmes et des actions de formation continue qu'elle réalisent, à un audit financier et comptable externe effectué chaque année par deux experts comptables dûment inscrits au tabl…
Les règles de gestion financière et comptable applicables aux programmes et actions de formation continue visés à l'article 7 de la présente loi sont fixées selon une organisation financière et comptable propre à ces actions et programmes, laquelle est fixée par un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Chapitre 8 : Contrôle de la réalisation des programmes et actions de formation continue
Les programmes et les actions de formation continue élaborés, réalisés et financés conformément aux conditions et modalités fixées dans la présente loi, sont soumis à un contrôle effectué par des agents assermentés délégués à cet effet par l'administration. Ce contrôle à pour but de s'assurer que les employeurs, les établissemen…
Pour effectuer les opérations de contrôle prévu à l'article 26 ci-dessus, les agents assermentés délégués prêtent serment conformément aux textes législatifs en vigueur, Ils sont tenus, lors de l'exercice de leurs fonctions, au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal. Les agents asser…
Les employeurs, les établissements, les organismes et les associations, prévus respectivement aux articles 3, 9 et 20 ci-dessus, doivent présenter aux agents assermentés délégués mentionnés à l'article 26 ci-dessus, toutes les indications et documents à même de permettre auxdits agents d'exercer leurs missions.
Sans préjudice des sanctions prévues dans la législation pénale en vigueur, tout employeur ou toute association parmi celles prévues à l'article 20 ci-dessus qui manque à l'un de ses engagements résultant de l'application de l'une des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou résultant de l'appli…
La qualification prévue à l'article 9 de la présente loi est retirée de tout établissement ou organisme parmi ceux visés audit article, en cas de -14- manquement à ses engagements contractuels relatifs à la réalisation des programmes et des actions de formation continue.
Quiconque bénéficie indûment des montants affectés au financement d'un programme ou d'une action de formation continue, élaboré et réalisé conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, est tenu de restituer lesdits montants sous peines de poursuites pénales. Chapitre 9 : Dispositions transitoires et finales
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel et sont abrogées à compter de la même date toutes les dispositions contraires. Toutefois, les dispositions nécessitant la prise de textes réglementaires, entrent en vigueur à la date de la publication desdits textes, sous réserve des dis…
