Au sens de la présente loi " la formation professionnelle privée désigne toute activité de formation professionnelle, initiale ou en cours d'emploi, dans tous ses niveaux et modes, diplômante ou qualifiante, dispensée dans des établissements créés par des personnes physiques ou morales autres que l'Etat. Etant un service public,…
Loi portant statut de la formation professionnelle privée
Les établissements de formation professionnelle privée assurent, aux côtés des établissements de formation professionnelle du secteur public, la formation d'artisans, d'ouvriers spécialisés et qualifiés et de techniciens et techniciens spécialisés pour occuper des postes de travail dans les différentes activités économiques et s…
La formation professionnelle privée est sanctionnée par des certificats et diplômes délivrés par les établissements de formation professionnelle privée ou par l'Etat, selon les conditions définies par la présente loi. Chapitre 2 Ouverture, exploitation et fermeture des établissements de formation professionnelle privée. SECTION PREMIÈRE Cahier des charges pour l'ouverture et l'exploitation des établissements de formation professionnelle privée.
L'ouverture et l'exploitation des établissements de formation professionnelle privée sont soumises à autorisation préalable délivrée par l'administration, selon un cahier des charges établi et approuvé par ladite administration. L'Administration s'appuie, dans son étude préliminaire des demandes d'ouverture et d'exploitation, su…
Le cahier des charges, visé à l'article 4 ci-dessus, définit les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un établissement de formation professionnelle privée, ainsi que le contenu du dossier de la demande d'autorisation qui comprend, notamment : a.un projet de formation éla…
L'administration statue, dans un délai maximum de soixante jours (60 jours), sur la demande d'autorisation d'ouverture, après avis des commissions, prévues à l'article 16 de la présente loi, et après vérification, sur les lieux, des conditions de réalisation du projet. En cas de refus d'autorisation par l'administration, l'auteu…
Toute extension ou modification concernant l'établissement ou l'un des éléments fondamentaux sur lequel s'est basée l'autorisation initiale, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par l'administration. SECTION III Fermeture des établissements de formation professionnelle privée
Il ne peut être procédé à la fermeture d'un établissement de formation professionnelle privée avant la fin de la durée globale prévue pour la formation des stagiaires inscrits à l'établissement au titre de la formation professionnelle initiale. L'administration, les stagiaires et leurs tuteurs doivent être avisés de cette fermet…
Est soumise à autorisation de l'administration, la formation professionnelle privée à distance, assurée par des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, sous ses différents types et modes, écrits par correspondance, visuels ou par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les procédures d'autorisation, d'évaluation et de contrôle de la formation professionnelle à distance sont fixées par voie réglementaire.
L'inscription dans une formation privée à distance a lieu sur la base d'un contrat conclu entre l'établissement et le stagiaire ou son tuteur légal, fixant les droits et obligations des cocontractants, conformément au modèle arrêté par l'administration. Chapitre 3 Qualification des filières de formation et accréditation des étab…
L'administration procède à la qualification des filières de formation dispensées, par les établissements de formation professionnelle privée sur leur demande. On entend par « Qualification des filières de formation », au sens de la présente loi, la conformité des filières de formation aux normes arrêtées par l'administration en…
Les établissements de formation professionnelle privée qui remplissent les conditions de la qualification des filières de formation obtiennent un certificat de qualification dans lequel sont mentionnées les filières qualifiées et la durée de validité fixée pour une période qui ne peut excéder cinq années. En cas de non-respect d…
L'administration accrédite les établissements de formation professionnelle privée selon les conditions définies à l'article 14 de la présente loi. On entend « par accréditation des établissements de formation professionnelle privée » le fait d'autoriser ces établissements à organiser des examens, conformément à l'article 31 ci- dessous, au profit des stagiaires ayant suivi leur formation dans ces établissements et délivrer des diplômes.
Peuvent bénéficier de l'accréditation, les établissements de formation professionnelle privée qui : 1-sont dans une situation régulière au égard aux obligations réglementaires et administratives découlant de la présente loi ; 2-ont obtenu la qualification de l'ensemble des filières de formation dispensées effectivement depuis 3…
Il est institué auprès de l'administration des commissions nationales sectorielles ayant pour mission de proposer toute mesure visant la promotion du secteur privé de formation professionnelle et l'amélioration de la qualité de ses prestations. A cet effet, elles sont chargées notamment de : - émettre des avis sur les méthodes e…
Il est institué auprès de l'administration des commissions régionales inter- professionnelles ayant pour mission de : - émettre des avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée ; - veiller à l'application du code de déontologie professionnelle ; - prom…
La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions visées aux articles 15 et 16 ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 5 Conditions et obligations des fondateurs et du personnel des établissements de formation professionnelle privée SECTION PREMIÈRE Le fondateur
Tout fondateur, personne physique, doit remplir les conditions suivantes : - être majeur ; - jouir de ses droits civiques ; - ne pas avoir été condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs; - ne pas être condamné à la déchéance du droit d'ouvrir un établissement privé d'éducation ou de formation, conformément…
La dénomination proposée pour tout établissement de formation professionnelle privée doit être conforme au niveau et au type de formation qui y sont dispensés. Cette dénomination doit être suivie de l'expression « établissement privé ». Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur concernant la protec…
Les publicités concernant les établissements de formation professionnelle privée ne doivent aucunement comporter de renseignements de nature à induire en erreur les stagiaires ou leurs tuteurs sur le niveau de formation, les conditions d'accès exigées, la nature, la durée de formation, ainsi que les certificats et diplômes à préparer.
Le fondateur est tenu de recruter un corps de formateurs permanents et de leur permettre de bénéficier des séances de formation et des stages de perfectionnement. Toutefois, il peut avoir recours, pour des activités de formation, à des cadres qualifiés du milieu professionnel.
Le fondateur doit faire assurer l'ensemble de ses stagiaires contre les risques des accidents dont ils pourraient être victimes à l'intérieur de l'établissement et lors des stages organisés en entreprise ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de ses préposés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le fondateur est astreint, à l'égard de l'ensemble de ses employés, aux obligations prévues par la législation du travail, sauf clauses plus favorables résultant de conventions collectives. Section Il Le directeur
Le fondateur peut assurer lui-même, après accord de l'administration, la fonction de directeur de l'établissement, s'il remplit les conditions exigées ou de recruter, par voie de contrat, un directeur permanent. Ce contrat doit définir, en particulier, sa durée et les conditions de sa résiliation ainsi que les droits, les obliga…
Nul ne peut exercer des fonctions de direction d'un établissement de formation professionnelle privée s'il n'a pas reçu l'accord préalable de l'administration. Il doit remplir les conditions suivantes : - être de nationalité marocaine ; - être âgé de 30 ans au moins sauf dérogation expresse de l'administration ; - jouir de ses d…
Le directeur assure les fonctions de direction de l'établissement et veille à son bon fonctionnement administratif et pédagogique. Il doit exercer ses fonctions à plein temps et assumer, à ce titre, la pleine responsabilité vis-à-vis de l'administration, des autorités publiques, des stagiaires et leurs tuteurs.
Le directeur de l'établissement doit déposer, annuellement, auprès de l'administration, dans les délais fixés par cette dernière, la liste des stagiaires et des lauréats par filière de formation. Il doit également informer l'administration de toute modification apportée aux listes des stagiaires et des formateurs. Section III Les formateurs
Nul ne peut exercer la fonction de formateur dans un établissement de formation professionnelle privée s'il ne remplit les conditions suivantes : - être de nationalité marocaine ; - être âgé au moins de 18 ans ; - jouir de ses droits civiques, - ne pas être condamné pour crime quel qu'il soit ou pour un délit contraire à la prob…
Ne sont admis dans les établissements de formation professionnelle privée que les candidats justifiant du même niveau scolaire requis pour accéder aux niveaux et modes de formation professionnelle du secteur public.
Les stagiaires des établissements de formation professionnelle privée bénéficient des passerelles, conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 7 Système d'évaluation et de contrôle Section Première Examen et diplômes
Les établissements de formation professionnelle privée accrédités organisent des examens au profit de leur stagiaire conformément aux conditions prévues au chapitre 3 de la présente loi. Ils doivent s'engager à appliquer la méthodologie d'évaluation des stagiaires basée, pour la partie pratique, sur des examens supervisés par de…
Les établissements de formation professionnelle privée accrédités délivrent, au terme de la formation, des diplômes, conformément aux conditions et modèle définis par voie réglementaire. Il sera mentionné dans ces diplômes, signés obligatoirement par le président du jury des examens, le niveau et la spécialité de formation ainsi…
Les diplômes reconnus par l'Etat, confèrent à leurs titulaires les mêmes droits conférés, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, aux titulaires des diplômes correspondants, délivrés par les établissements de formation professionnelle du secteur public.
Les établissements de formation professionnelle privée peuvent présenter leurs stagiaires aux examens organisés par les établissements de formation professionnelle du secteur public dans le cadre de conventions conclues entre ces établissements à cet effet. Les modalités et les conditions d'organisation des examens, objet des conventions susvisées, sont définies par voie réglementaire. Section II Contrôle pédagogique et administratif
L'administration exerce la fonction de contrôle pédagogique et administratif des établissements de formation professionnelle privée. Le contrôle pédagogique a pour objet de vérifier la conformité des équipements, de l'encadrement, des programmes et des méthodes de formation aux normes fixées par l'administration, conformément au…
L'administration établit un rapport annuel sur le bilan des activités des établissements de formation professionnelle privée et sur le contrôle visé à l'article 35 ci-dessus et les mesures prises à cet effet. Chapitre 8 Avantages et mesures d'encouragement en faveur des établissements de formation professionnelle privée
Sans préjudice des mesures prévues par la législation en vigueur, les établissements de formation professionnelle privée bénéficient d'incitations fiscales particulières pour leurs opérations d'acquisitions de biens d'équipement et de biens immeubles nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Un système fiscal approprié et incitatif sera mis en place en vue d'encourager le développement des établissements de formation professionnelle privée.
Les incitations prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus, sont accordées dans le cadre d'une convention passée entre l'administration et les établissements bénéficiaires qui se soumettent à une évaluation périodique portant sur leur rendement interne et externe et leur gestion administrative et financière.
Les incitations fiscales prévues en faveur des stagiaires de la formation professionnelle au titre des intérêts de prêts qui leur sont accordés pour le financement de leur formation par les établissements bancaires seront étendues aux intérêts de prêts qui leur sont accordés par les sociétés de financement.
Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base imposable à l'impôt général sur le revenu, peuvent être accordées pour les frais de formation professionnelle.
Les mesures d'application des dispositions des articles 37 à 41 ci-dessus, seront fixées dans une loi de finances.
Les établissements de formation professionnelle privée relevant d'associations reconnues d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur peuvent, dans la limite des crédits alloués à cet effet, bénéficier de subventions, dans le cadre d'une convention conclue avec l'administration.
L'administration peut, à la demande des établissements de formation professionnelle privée ou leurs associations, assurer la formation ou le perfectionnement des formateurs et cadres de gestion dans le cadre de conventions conclues avec les associations professionnelles ou les établissements concernés.
Les fonctionnaires du secteur public peuvent être détachés dans des établissements de formation professionnelle privée tout en préservant leurs droits conformément à la législation en vigueur. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 9 Les sanctions
Est puni d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000 DH) quiconque, sans autorisation de l'administration a : - ouvert un établissement de formation professionnelle privée ; - procédé à l'extension d'un établissement de formation professionnelle privée ou y a implanté de nouvelles formations ; - fer…
Est puni d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à vingt mille dirhams (20.000 DH) tout directeur d'établissement de formation professionnelle privée qui : - exerce ses fonctions sans autorisation préalable de l'administration ou qui n'exerce pas effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont la proposition à ce post…
Est puni d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à quinze mille dirhams (15.000 DH) quiconque incluant dans les publicités concernant l'établissement des renseignements de nature à induire en erreur les stagiaires et leurs tuteurs sur le niveau de formation, les conditions d'accès exigées, la nature et durée de formation e…
Les fonctionnaires assermentés habilités par l'administration pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi doivent être choisis parmi les cadres technico- pédagogique classés à l'échelle 10 au moins et ayant une expérience de 5 années au minimum dans le domaine de la formation professionnelle.
Dans le cas d'ouverture d'un établissement privé de formation professionnelle, sans autorisation, l'administration peut prendre une décision ordonnant la fermeture dudit établissement. L'exécution de cette décision incombe à la force publique. En cas de manquement grave aux prescriptions de la présente loi portant atteinte au ni…
