Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-971999Loi n° 13-97 · BO 467870 articles
Article 1

Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles pour une durée déterminée ou indéterminée un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, et à améliorer ou accroître les résultats de cette activité.…

Article 2

Le G.I.E. doit exercer, à titre principal, son activité pour le compte de ses membres. En conséquence, le groupement ne peut : - se substituer à ses membres dans l'exercice de leur activité, ni exploiter leurs fonds de commerce sous quelque forme que ce soit ; il peut cependant, à titre accessoire, exploiter certains éléments de…

Article 3

Le G.I.E. peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le groupement ne peut être constitué au moyen d'un appel public à l'épargne. Il peut toutefois émettre des obligations non convertibles en titres de capital…

Article 4

Le G.I.E. jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Les personnes qui ont agi au nom d'un G.I.E. en formation avant qu'il ait acquis la personnalité morale seront tenues, solid…

Article 5

Le caractère commercial ou civil d'un groupement d'intérêt économique est déterminé par son objet, que ses membres soient ou non commerçants. Si son objet est commercial, il peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Il peut être titulaire d'un bail commercial.

Article 6

Les actes et documents émanant du groupement d'intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement, précédée ou suivie des mots Groupement d'intérêt économique , ou du sigle G.I.E. , de l'énonciation du siège ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce.

Article 7

L'appellation Groupement d'intérêt économique et le sigle G.I.E. ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions de la présente loi. Chapitre Il : Le contrat de groupement d'intérêt économique

Article 8

Le groupement d'intérêt économique est créé en vertu d'un contrat soumis aux règles générales de formation des contrats et aux dispositions de la présente loi.

Article 9

Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement et les droits et obligations de ses membres sous réserve des dispositions de la présente loi. Il est établi par écrit et publié dans les conditions prévues au chapitre XII de la présente loi. Toutes les modifications du contrat sont établies et…

Article 10

Le contrat de groupement d'intérêt économique doit contenir notamment les indications suivantes : 1) la dénomination du groupement ; 2) l'objet du groupement ; 3) la durée pour laquelle le groupement est constitué ; 4) l'adresse du siège du groupement ; 5) la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse…

Article 11

Les membres ont le droit de se faire remettre une copie ou une expédition du contrat de groupement d'intérêt économique. Ils ont le droit, après toute modification du contrat, de se faire communiquer une copie certifiée conforme à l'original du contrat en vigueur.

Article 12

Le contrat de groupement d'intérêt économique peut être complété par un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du groupement conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 30 ; ce règlement n'est pas soumis à publicité. Chapitre III : Les concours financiers

Article 13

Sans préjudice des apports pouvant être effectués en cas de constitution avec capital, le contrat de G.I.E. peut prévoir la perception d'un droit d'entrée lors de la constitution d'un G.I.E. ou lors de l'entrée d'un nouveau membre. Ledit contrat peut également prévoir que des cotisations destinées à couvrir les frais de fonction…

Article 14

Les membres peuvent consentir au groupement des prêts ou avances en compte courant ; ils peuvent également décider que tout ou partie des bénéfices réalisés, s'il en existe, seront laissés à la disposition du groupement, sous forme d'avances. Chapitre IV : Les droits et obligations des membres

Article 15

Les droits et obligations des membres du groupement sont déterminés par le contrat. A défaut, ils sont présumés identiques.

Article 16

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers contractant. Si ce dernier accepte de diviser ses poursuites, les membres du groupement sont tenus par parts viriles, lorsqu'il n'en a pas été disposé autrement par la convention av…

Article 17

Le groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat. Hors le cas de cession de parts existantes, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes antérieures à son entrée dans le groupement, sous réserve que la décision d'exonération ait été prise par l'assemblée des…

Article 18

Tout membre du groupement peut céder sa participation dans ledit groupement ou une fraction de celle-ci, soit à un autre membre, soit à un tiers dans les conditions prévues par le contrat. La cession visée à l'alinéa précédent doit être constatée par écrit et n'est opposable au groupement qu'après qu'elle lui ait été notifiée ou…

Article 19

Tout membre du groupement peut être exclu pour des motifs énumérés dans le contrat de groupement et, en tout cas, lorsqu'il contrevient gravement à ses obligations ou lorsqu'il cause ou qu'il est susceptible de causer des troubles graves dans le fonctionnement du groupement. Cette exclusion ne peut avoir lieu que sur décision du…

Article 20

Lorsqu'un membre cesse de faire partie du groupement pour une cause autre que la cession de ses droits, la valeur des droits qui lui reviennent ou des obligations qui lui incombent est déterminée sur la base du patrimoine du groupement tel qu'il se présente au moment où ce membre cesse d'en faire partie. La valeur des droits et…

Article 21

Le G.I.E. est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux. Une personne morale peut être nommée administrateur sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'…

Article 22

Le contrat de groupement d'intérêt économique, ou l'assemblée des membres à défaut de stipulation par le contrat, organise librement l'administration du groupement et nomme le ou les administrateurs dont il détermine notamment les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.

Article 23

Dans les rapports avec les membres, tout administrateur peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt du groupement, sauf s'il en est stipulé autrement par le contrat.

Article 25

Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès du groupement, de se faire ouvrir des découverts à leur profit ou de se faire garantir par lui des engagements personnels vis-à-vis des tiers.

Article 26

Le ou les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux G.I.E., soit de la violation du contrat de groupement, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont participé aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Article 27

Les membres du groupement peuvent agir non seulement en réparation du préjudice qu'ils auraient subi personnellement, mais aussi en réparation du préjudice subi par le groupement auquel les dommages-intérêts obtenus sont alloués, le cas échéant. Toute clause du contrat ayant pour effet de subordonner l'exercice de cette action à…

Article 28

Les actions en responsabilité contre le ou les administrateurs tant collectives qu'individuelles, se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par vingt ans.

Article 29

Les dispositions des articles 702 à 710 de la loi n° 15-95 formant code de commerce sont applicables aux dirigeants des G.I.E. à caractère commercial ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Chapitre VI : Les assemblées des membres

Article 30

L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision dans les conditions déterminées par le contrat. L'assemblée procède aux modifications du contrat et arrête, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur. Elle se prononce également sur la dissolution anticipée, la prorogation ou la transforma…

Article 31

L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.

Article 32

Le contrat organise le mode de convocation et de réunion des assemblées et la procédure de vote ; il peut prévoir que, dans certains cas, l'assemblée sera remplacée par une consultation écrite, mais celle-ci n'est pas permise lorsqu'il s'agit d'approuver les comptes ou de procéder à des modifications du contrat. Le délai de conv…

Article 33

Toute assemblée ou consultation écrite doit, dans les conditions fixées par le contrat, être précédée de la communication aux membres du groupement, des rapports des administrateurs et le cas échéant, des commissaires aux comptes, d'un résumé des comptes si l'ordre du jour comporte leur approbation et du projet de résolutions qu…

Article 34

Les membres du groupement ont toute liberté pour déterminer les bases de répartition des bénéfices et des pertes. A défaut, cette répartition se fait par parts égales. S'il existe des bénéfices, il peut être stipulé que les apporteurs en capital auront droit à une part prioritaire de ces bénéfices proportionnellement au montant…

Article 35

Tout groupement d'intérêt économique doit tenir une comptabilité régulière de ses opérations suivant la nature de son activité.

Article 36

A la clôture de chaque exercice, le ou les administrateurs dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif et établissent les comptes du groupement, qui doivent, le cas échéant sur rapport du ou des commissaires aux comptes, être approuvés par décision collective des membres, aux conditions prévues par le contr…

Article 37

Les bénéfices, déduction faite des frais généraux et autres charges, y compris les amortissements et provisions, sont, s'il en existe, considérés comme propriété des membres du groupement au terme de chaque exercice du seul fait de leur constatation et au prorata des droits de chacun ; toutefois, en présence de pertes antérieure…

Article 38

Les pertes sont mises à la charge des membres du groupement, au prorata de leurs obligations, à moins qu'il ne soit décidé â titre exceptionnel de les inscrire provisoirement en report à nouveau. Les membres du groupement ne sont pas tenus en cas de perte de reverser dans le patrimoine du groupement les bénéfices réels distribués lors d'exercices antérieurs. Chapitre VIII : Le contrôle du groupement d'intérêt économique

Article 39

Le contrôle des comptes du groupement peut être assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés par décision collective des membres, dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, le groupement est tenu de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsqu'il émet des obligations dans les conditions prév…

Article 40

Lorsque le contrôle de leurs comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incompatibilités, à leurs pouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à…

Article 41

Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif, sur décision unanime…

Article 42

Sous réserve d'autres causes de dissolution prévues par le contrat, le groupement d'intérêt économique est dissous : 1) par l'arrivée du ternie lorsque celui-ci est déterminé ; 2) par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3) par la volonté de ses membres dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus ; 4) par décision judiciaire pour de justes motifs.

Article 43

Lorsque toutes les parts se trouvent réunies entre les mains d'un seul membre, ce dernier dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, le groupement est dissous de plein droit.

Article 44

La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation ; la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins et jusqu'à la clôture de cette liquidation. La loi et le contrat continuent à régir le groupement pendant les opérations de liquidation. Chapitre XI : La liquidation du groupement d'intérêt économique

Article 45

La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres ou si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande de l'un des membres ou de toute personne intéressée. Après paiement des de…

Article 46

Le liquidateur est responsable tant à l'égard du G.I.E. que des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions, L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article 28 de la présente loi. Toutes actions contre les membres du group…

Article 47

Le ou les administrateurs cessent leurs fonctions dès la nomination du liquidateur, mais le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, poursuivent leur mission jusqu'à la clôture de la liquidation. Chapitre XII : La publicité des actes du groupement d'intérêt économique

Article 48

Quel que soit l'objet du groupement, le contrat doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège du groupement dans les trente jours de sa date.

Article 49

Dans le mois de la signature du contrat constitutif d'un G.I.E., un extrait de ce contrat doit être publié dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel. Cet extrait doit mentionner 1) la dénomination du groupement ; 2) l'objet du groupement indiqué sommairement ; 3) la durée pour laquelle le groupement est constitu…

Article 50

La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal du lieu du siège du G.I.E. dans les conditions prévues par la législation et la réglementation relatives au registre du commerce.

Article 51

Les formalités de publicité prévues au présent chapitre sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux du G.I.E. Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit sous sa responsabilité les formalités de publicité qui incombent aux représentants légaux.