Loi relative à l'organisation de l'industrie cinématographique

20-992001Loi n° 20-99 · BO 200138 articles
Article 1

L'exercice de l'activité de production de films cinématographiques est subordonné à l'autorisation du directeur du Centre cinématographique marocain, délivrée dans les conditions prévues par la présente loi, après consultation des organisations professionnelles en matière de production de films cinématographiques.

Article 2

(abrogé et remplacé dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 1 (B O du 7 novembre 2002) Les entreprises de production doivent être constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée avec un capital social entièrement libéré.

Article 3

Les entreprises de production qui envisagent d'assurer la production exécutive des films cinématographiques doivent, outre l'autorisation prévue à l'article premier de la présente loi, être agréées à cet effet par le directeur du Centre cinématographique marocain, après consultation des organisations professionnelles en matière…

Article 4

(a fait l'objet d'un rectificatif au BO 4918 du 19 juillet 2001): Les entreprises de production sont tenues d'engager des collaborateurs parmi les marocains détenteurs de la carte d'identité professionnelle prévue à l'article 12 ci-après. Le nombre de collaborateurs détenteurs de la carte d'identité professionnelle à engager, do…

Article 5

(abrogé et remplacé dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 1 (B O du 7 novembre 2002) L'exercice de l'activité de distribution des films cinématographiques est subordonné à l'autorisation du directeur du Centre cinématographique marocain, après consultation des organisa…

Article 6

Les contrats conclus par les sociétés marocaines de distribution de films destinés à des fins commerciales sont inscrits dans un registre tenu au Centre cinématographique marocain dans l'ordre de leur dépôt. Cette inscription est annulée d'office lorsque le film n'est pas importé dans un délai de douze mois courant à compter du…

Article 7

(al 2et 3 abrogés dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 2 (B O du 7 novembre 2002) Le tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l'obtention d'une autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographiq…

Article 8

Toute exploitation commerciale d'un film cinématographique sur le territoire national ainsi que du matériel publicitaire y afférent est subordonnée à l'obtention d'un visa délivré par le directeur du Centre cinématographique marocain, sur décision d'une commission dite " commission de visionnage des films cinématographiques " qu…

Article 9

Un visa dit " visa culturel " est délivré par le directeur du Centre cinématographique marocain, après avis de la commission de visionnage, aux films cinématographiques programmés dans le cadre des manifestations cinématographiques publiques organisées par la cinémathèque marocaine, les ambassades étrangères accréditées au Maroc…

Article 10

Tout film importé qui n'a pas obtenu le visa d'exploitation ou le visa culturel doit être réexporté par les soins de l'importateur dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du refus du visa. Des déclarations

Article 11

Les laboratoires de traitement de films, les studios de tournage, de sonorisation ou de montage de films et les établissements de location de matériel cinématographique, doivent, préalablement à tout exercice de leur activité, déposer une déclaration d'existence au Centre cinématographique marocain. De la carte d'identité professionnelle

Article 12

Il est délivré, par le directeur du Centre, une carte d'identité professionnelle aux personnes qui justifient de la détention de diplômes ou titres ou d'une expérience professionnelle, définis par voie réglementaire, exerçant dans les spécialités rattachées à l'industrie cinématographique désignées ci-après : Production de films…

Article 13

Seules les personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle visée à l'article 12 ci-dessus peuvent exercer les professions de programmation de films, de direction de salle de spectacles cinématographiques ou de projection de films.

Article 14

La carte d'identité professionnelle peut être retirée à tout moment, s'il est prouvé que son titulaire a fait une fausse déclaration ou en cas de manquement à ses obligations professionnelles. Le retrait est décidé par le directeur du Centre cinématographique marocain après instruction du dossier de l'intéressé et avis de la com…

Article 15

L'exploitation de salle de spectacles cinématographiques est subordonnée, préalablement à l'ouverture de ladite salle au public, outre l'obtention du certificat de conformité prévu par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, à une autorisation délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain. Le directeur doit s'as…

Article 16

Les salles de spectacles cinématographiques sont classées en catégories A, B et C selon les conditions de projection, de confort, d'accueil et d'exclusivité des programmes. Le classement est prononcé par le directeur du Centre cinématographique marocain, sur proposition d'une commission dite " commission de classement des salles…

Article 17

Les salles de spectacles cinématographiques de catégories A et B qui ne répondent plus aux normes ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'un déclassement à la catégorie inférieure, par décision du directeur du Centre cinématographique marocain après avis de la commission de classement visée au 2e alinéa de l'articl…

Article 18

Conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-230 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain, le Centre est seul habilité à établir et à délivrer aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques les billets d'entrée auxdites salles…

Article 19

L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'une même séance constituent le programme. Est interdite l'exploitation dans les salles de spectacles cinématographiques de toute copie de film de long métrage dont la durée est inférieure à soixante-quinze (75) minutes ainsi que toute copie usée, délavée, rayée ou dont le son est inaudible. Des sanctions

Article 20

Tout exercice des activités de production, de distribution de films, ou d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques, sans autorisation préalable du directeur du Centre cinématographique marocain ou malgré le retrait de l'autorisation, est puni d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.00…

Article 21

Est punie d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à quarante mille dirhams (40.000 DH), toute personne physique ou morale qui, en cas de cession, de transfert, de changement d'adresse ou de toute autre modification par rapport aux éléments ayant servi à établir l'autorisation d'exercice, n'a pas informé par écrit le directeur du Centre cinématographique marocain, dans le délai prescrit par la présente loi.

Article 22

Toute entreprise qui ne respecte pas les dispositions de l'article 4 ci-dessus, est punie d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à quarante mille dirhams (40.000 DH).

Article 23

Toute société de production qui refuse d'engager des stagiaires conformément à l'article 4 ci-dessus, est passible d'une amende de dix mille (10.000 DH) à vingt-cinq mille dirhams (25.000 DH).

Article 24

Nonobstant les dispositions de l'article 23 du code des douanes et impôts indirects, est punie d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH), toute personne qui importe des copies de films cinématographiques sans l'autorisation préalable du directeur du Centre cinématographique marocain prévue à l'article 6 ci-dessus.

Article 25

Est punie d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH), toute personne qui procède au tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support, sans l'autorisation préalable visée à l'article 7 de la présente loi.

Article 26

Toute personne qui procède à l'exploitation commerciale d'un film ou de son matériel publicitaire, sans l'obtention préalable du visa cité à l'article 8 de la présente loi, ou sans le respect des interdictions prévues au même article, est passible d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH). L'e…

Article 27

Toute personne qui procède à l'exploitation non commerciale d'un film sans l'obtention du visa cité à l'article 9 de la présente loi est passible d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à dix mille dirhams (10.000 DH).

Article 28

Est punie d'une amende de cinq mille (5.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000 DH), toute personne qui s'abstient de réexporter, dans le délai prévu à l'article 10 de la présente loi, un film importé qui n'a pas obtenu le visa d'exploitation ou le visa culturel.

Article 29

Est punie d'une amende de trente mille (30.000 DH) à quatre-vingt mille dirhams (80.000 DH), quiconque viole les dispositions de l'article 11 de la présente loi.

Article 30

Est punie d'une amende de cinquante mille dirhams (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH), toute infraction aux dispositions de l'article 14, 3° alinéa ci-dessus.

Article 31

Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 DH à 50.000 DH, toute personne qui met en exploitation un film cinématographique ayant été modifié après obtention du visa d'exploitation ou du visa culturel.

Article 32

Est passible d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000 DH), en sus des sanctions et pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute personne qui fait un usage frauduleux portant sur les prix des places ou sur les tickets donnant accès aux salles de spectacles cinématographiques.

Article 33

Est passible des peines prévues par le code pénal au titre de faux et usage de faux : - celui qui obtient ou tente d'obtenir une autorisation d'exercice ou une carte d'identité professionnelle, soit en faisant de fausses déclarations, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ; - celui qui délivre o…

Article 34

Dans les cas prévus aux articles 20 à 32 de la présente loi, en cas de récidive pour infraction de qualification identique, dans un délai de cinq ans qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, l'amende est portée au double.

Article 35

Toute infraction aux dispositions de la présente loi est constatée par un procès- verbal dressé par : - des agents mandatés par le directeur du centre cinématographique marocain assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative au serment, qui saisissent le procureur du Roi compétent des rapports et…

Article 36

Le directeur du Centre cinématographique marocain doit statuer sur les demandes d'autorisation dans un délai n'excédant pas vingt jours courant à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'autorisation. En cas de refus de l'autorisation, l'auteur…

Article 37

Les entreprises relevant de l'industrie cinématographique qui, à la date de la publication de la présente loi sont titulaires d'une autorisation d'exercice, doivent se conformer aux dispositions de ladite loi dans un délai de douze (12) mois courant à compter de la publication des textes réglementaires pris pour son application.

Article 38

La présente loi abroge et remplace : -le dahir du 6 chaoual 1359 (7 novembre 1940) relatif à l'organisation du contrôle de films cinématographiques ; - le dahir n° 1-59-098 du 10 ramadan 1378 (20 mars 1959) relatif à l'industrie cinématographique ; - le dahir du 16 chaoual 1361 (16 octobre 1942) réglementant l'accès des établissements cinématographiques.