Loi relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

46-192021Dahir n° 1-21-36 du 20 avril 202154 articles
Article 1

En application des dispositions de l'article 167 de la Constitution, la présente loi fixe les missions, les attributions, la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption créée en vertu de l'article 36 de la Constitution, ainsi que les cas d'incompatibilité. Elle est désignée ci-après « l'Instance »

Article 2

L'Instance est une institution nationale indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative. Son siège est situé à Rabat.

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par corruption toute infraction parmi celles prévues par les sections III et IV du chapitre III du titre premier du livre III du Code pénal, ainsi que toute autre infraction de corruption prévue par l'une des législations particulières. Entrent également dans le sens de la corruption, les in…

Article 4

Conformément aux dispositions des articles 36 et 167 de la Constitution, l'Instance a pour missions notamment d'initier, de coordonner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de lutte contre la corruption, de recevoir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation…

Article 5

L'Instance émet son avis, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du Parlement, chacun en ce qui le concerne, sur les projets et les propositions de lois ainsi que les projets des textes réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption. Lorsqu'il s'agit d'un…

Article 6

Outre les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Instance contribue, de manière périodique et continue, à l'évaluation des politiques publiques de prévention et de lutte contre la corruption et de leur impact sur l'évolution de la situation de la corruption par secteur et territorialement au niveau national. Elle…

Article 7

L'Instance ne peut examiner les dossiers, les dénonciations et les plaintes relatives aux affaires soumises à la justice ou ayant déjà fait l'objet d'un jugement ou d'une décision de justice à titre définitif, conformément à la législation en vigueur. L'Instance abandonne l'examen de l'affaire dès qu'elle apprend qu'elle a été s…

Article 8

Les organes de l'Instance sont: - le Conseil de l'Instance: - le Président de l'Instance; - les Commissions permanentes: - l'Observatoire de l'Instance. -9- Section première. Le Conseil de l'Instance

Article 9

Le Conseil de l'Instance est composé, outre son Président, de douze (12) membres choisis parmi les personnalités jouissant d'expérience, d'expertise et de compétence dans les domaines d'intervention de l'Instance et qui sont connus pour leur intégrité, leur impartialité, leur droiture et leur probité. Les membres du Conseil de l…

Article 10

Un extrait des dahirs, des décrets et des décisions de nomination des membres du Conseil de l'Instance est publié au «Bulletin officiel»,

Article 11

Le mandat de membre du Conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, de la Cour constitutionnelle ou de l'une des -10- institutions et instances visées aux articles 161 à 166 et de 168 à 170 de la Constitution ainsi qu'avec tout m…

Article 12

La qualité de membre du Conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants: - le décès: - la démission adressée au Président de l'Instance par demande écrite et prenant effet à la date de nomination du remplaçant du membre démissionnaire: - -la révocation constatée par le Conseil de l'Instance, saisi par le Président, dans les…

Article 13

Le Conseil de l'Instance exerce, en plus des prérogatives qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, les attributions suivantes: - étudier et approuver les documents, programmes et projets présentés au Conseil par le Président de l'Instance et les commissions émanant du Conseil, dans le cadre des missions dévolues à l'I…

Article 14

Le Conseil de l'Instance se réunit sur convocation du Président, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les trois mois. Le Conseil de l'Instance délibére valablement en présence des deux tiers au moins de ses membres. Lorsque ce quorum n'e…

Article 15

Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Les délibérations du Conseil sont confidentielles. Le Président peut inviter aux réunions du Conseil de l'Instance toute personne jouissant d'une expertise dont il juge la présence ut…

Article 16

Le Président de l'Instance est nommé par dahir pour une durée de cinq (5) années renouvelable une seule fois.

Article 17

Le Président est le porte-parole de l'Instance et son représentant légal auprès de l'administration et de tout organisme public ou privé, ainsi que devant la justice et vis-à-vis des tiers. En cas d'absence, il désigne celui qui le remplace. Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi,…

Article 18

Le Président de l'Instance est assisté, dans l'exercice de ses missions relatives à la réception et à l'examen des dénonciations, des plaintes et des informations et à l'accomplissement des enquêtes et investigations y afférentes, par des Investigateurs qu'il nomme eu égard à leur expérience et expertise professionnelles, qui so…

Article 19

Un Observatoire spécial est créé au sein de l'Instance, chargé, sous l'autorité du Président, des missions suivantes: - assurer le suivi et étudier les différentes formes et manifestations de la corruption dans les secteurs public et privé et en évaluer les impacts; - mettre en place des bases de données nationales sur les manif…

Article 20

Les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Observatoire sont fixées conformément au règlement intérieur de l'Instance. Chapitre IV Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Article 21

Toute personne physique ou morale ainsi que tout chef d'administration ou fonctionnaire qui détient des données ou des informations fiables, des présomptions ou des preuves indiquant l'existence d'un cas de corruption, peut les porter à la connaissance du Président de l'Instance. -16- De même, toute personne physique ou morale,…

Article 22

S'il s'avère à l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue ne comporte pas de données, preuves ou présomptions établissant l'existence d'un cas de corruption ou concorde avec les informations dont l'Instance dispose à l'occasion de l'examen d'autres dossiers, ou si les faits relatés par la dénonciation ou l…

Article 23

S'il appert au Président de l'Instance que la dénonciation, la plainte ou l'information reçue comporte des données exigeant une intervention immédiate pour constater l'un des cas de corruption prévus à l'article 3 ci- dessus, il désigne, sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, un Investigateur pour mener une en…

Article 24

S'il appert au Président de l'Instance qu'une dénonciation, une plainte ou une information reçue remplit les conditions requises, qu'elle ne nécessite pas une intervention immédiate, ni le renvoi direct au Ministère public, tout en comportant des éléments nécessitant son examen et l'ouverture d'un dossier, il désigne un ou plusi…

Article 25

L'Investigateur chargé par le Président d'examiner le dossier d'une affaire relative à un cas de corruption mène les enquêtes et les investigations nécessaires, demande les données relatives au dossier et procède à leur collecte, étude et analyse puis en dresse un procès-verbal qu'il soumet au Président de l'Instance dans le dél…

Article 26

Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous. les Investigateurs de l'Instance peuvent convoquer au siège de celle-ci, dans le cadre de l'exercice de leurs missions et sur autorisation écrite du Président de l'Instance et sous son autorité, toute personne, autre que celles prévues à l'article 25 ci-dessus, pouvant di…

Article 27

Lorsqu'une personne, soumise à une procédure d'enquête ou d'investigation, subit de la part d'un Investigateur de l'Instance, chargé de mener l'enquête la concernant, un acte en violation des principes de neutralité et d'impartialité, ou constate un tel acte, elle peut présenter une demande écrite au Président de l'Instance afin…

Article 28

Outre le cas visé au 2º de l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus, le Président de l'Instance peut, le cas échéant, demander la participation d'officiers de police judiciaire aux côtés des Investigateurs de l'Instance dans l'exercice de leurs missions. L'Instance peut également, à la demande de son Président, solliciter au parquet…

Article 29

Tout outrage ou agression subis par les Investigateurs de l'Instance, agissant avec l'autorisation du Président de l'Instance, lors de l'exercice de leurs missions, est passible des peines prévues aux articles 263 et 267 du Code pénal.

Article 30

Les procès verbaux des Investigateurs de l'Instance font foi lorsqu'ils: -21- - concernent les infractions de nature administrative et financière revêtant un caractère pénal, jusqu'à preuve du contraire par quelque moyen de preuve que ce soit: - concernent les délits de corruption jusqu'à preuve du contraire par quelque moyen de…

Article 31

Outre les procédures d'enquête et d'investigation que l'Instance mène afin de vérifier les faits et les données contenus dans les dénonciations, plaintes ou informations reçues, l'Instance peut demander aux parties concernées de lui fournir les documents et les informations relatifs aux actes de corruption qui lui sont soumis. À…

Article 32

Si l'une des parties concernées refuse de répondre aux demandes du Président de l'Instance concernant la communication ou la consultation de documents ou de pièces, ou de lui permettre d'effectuer des constatations, des visites, des auditions ou d'autres requêtes, le Président de l'Instance doit adresser un rappel au responsable de la partie concernée qui pour répondre à ladite demande, dans un délai qu'il fixe.

Article 33

En application des dispositions de l'article 37 ci-dessous, la personne qui refuse de fournir aux Investigateurs de l'Instance agissant dans le cadre de leurs missions, les informations demandées par l'Instance, s'expose à des poursuites disciplinaires ou judiciaires.

Article 34

Une commission permanente créée auprès de l'Instance, composée du Président et des Vice-Présidents désignés par le Conseil, examine les dossiers des affaires relatives aux cas de corruption qui lui sont soumis par le Président, à la lumière des procès-verbaux établis à leur sujet ainsi que des documents, pièces et informations y…

Article 35

Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, ainsi que toute autre personne de droit public ou privé sont tenus de coopérer étroitement avec l'Instance, de lui apporter l'assistance nécessaire et de répondre à ses demandes d'informations, de documents ou d'autres…

Article 36

L'Instance avise l'Agent judiciaire du Royaume des. dossiers qu'elle a renvoyés au Ministère public concernant les infractions prévues à l'article 3 de la présente loi, afin qu'il fasse le nécessaire pour se constituer partie civile en lieu et place de l'Etat conformément à la législation en vigueur. -24- Outre les parties visée…

Article 37

Le fait de ne pas répondre aux demandes de l'Instance, notamment les demandes visées à l'article 25 ci-dessus, constitue une entrave aux missions de l'Instance, sous réserve des dispositions de l’article 35 ci- dessus. Pour l'application des dispositions de l'article 33 ci-dessus, le Président de l'Instance peut demander, sur la…

Article 38

L'Instance se dessaisit de l'affaire aussitôt qu'elle est avisée, par le Ministère public compétent, qu'une enquête judiciaire la concernant a été ouverte. Dans ce cas, l'Instance transmet au Ministère public le dossier de l'affaire dont elle s'est dessaisie. L'Instance se dessaisit également de l'affaire aussitôt qu'elle est av…

Article 39

Le dénonciateur et le plaignant bénéficient de la protection dont bénéficient les victimes, les dénonciateurs, les témoins et les experts telle que prévue dans le Titre II Bis du livre premier de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale. En outre, l'Instance peut d'office ou à la demande du plaignant ou du dénonciateur dis…

Article 40

L'Instance est dotée d'une administration dont l'organisation et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. Cette administration est supervisée, sous l'autorité du Président, par un Secrétaire Général nommé par dahir parmi les personnalités disposant d'une expérience -26- professionnelle reconnue dans les domaine…

Article 41

Pour l'exercice de ses attributions, l'Instance est dotée de ressources humaines recrutées conformément au statut particulier de ses fonctionnaires, de ressources détachées auprès d'elle ou mises à sa disposition, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'Instance peut, le cas échéant, recourir, en vert…

Article 42

Les crédits affectés au budget de l'Instance sont inscrits au budget général de l'Etat sous la rubrique « Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption ». Le budget de l'Instance comprend: En recettes  les crédits qui lui sont alloués dans le budget général de l'Etat:  les dons et leg…

Article 43

Le Président de l'Instance est l'ordonnateur, il peut désigner, le cas échéant, des sous-ordonnateurs, selon les conditions et les modalités prévues par les lois et les règlements en vigueur en la matière. En vue de l'exécution du budget de l'Instance qui n'est pas soumis à un contrôle préalable, un comptable public. nommé auprè…

Article 44

Le règlement intérieur de l'Instance fixe l'organisation interne, les modalités de fonctionnement de ses organes et des commissions qui en relèvent, ainsi que les procédures et les modalités de traitement des dénonciations, des plaintes et des informations reçues.. Il est publié au «Bulletin officiel». Chapitre VI Dispositions diverses

Article 45

En application des dispositions de l'article 158 de la Constitution, le Président et les membres de l'Instance, le Secrétaire Général ainsi que les Investigateurs sont soumis. dès la prise de leurs fonctions, au cours de l'exercice de ces fonctions ou à la cessation de celles-ci, à la déclaration. écrite des biens et des actifs qu'ils détiennent, directement ou indirectement, et ce conformément aux conditions et modalités fixées par la loi.

Article 46

Le Président et les membres de l'Instance prêtent serment devant la Cour de cassation et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur nomination.

Article 47

Les membres et le personnel de l'Instance sont tenus, sous peine de l'application des dispositions du Code pénal, au secret professionnel en ce qui concerne les informations, les faits, les actes et les documents dont ils prennent connaissance durant ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions. -28-

Article 48

Il est interdit, sous peine de nullité, à tout membre de l'Instance et à ses Investigateurs et au reste de son personnel, de participer à la prise d'une décision ou d'accomplir l'une des missions de l'Instance qui pourrait les mettre en situation de conflit d'intérêts.

Article 49

Les vice-présidents de l'Instance perçoivent une rémunération et des indemnités en contrepartie des missions dont ils sont chargés. Les autres membres du Conseil de l'Instance perçoivent des indemnités pour la présence aux sessions du Conseil, aux réunions des commissions permanentes ou ad hoc et pour les missions dont ils peuvent. être chargés par le Conseil. La rémunération et les indemnités des membres du Conseil sont fixées par décret.

Article 50

L'Instance présente son rapport annuel au moins une fois par an. Le rapport comporte notamment, une évaluation des polítiques de lutte contre la corruption, un diagnostic de la situation de la corruption, le bilan des activités et les perspectives d'action de l'Instance, la suite donnée aux recommandations contenues dans ses pré…