Loi relative aux interprofessions agricoles et halieutiques

03-122012Loi n° 03-12 · BO 607023 articles
Article 1

Au sens de la presente loi Jes interprofessions agricoles et halieutiques sont des groupements, personnes morales de droit prive, a but non lucratif, volontairement creees entre !es professionnels d'une meme filiere agricole ou halieutique telle que definie a !'article 3 ci-dessous. Ces interprofessions constituent un cadre de c…

Article 2

Les interprofessions agricoles ou halieutiques ont notamment pour objet : • la promotion des produits de la filiere sur !es marches interieur et exterieur ; • la prospection de nouveaux marches et l'accompagnement des professionnels de la filiere dans la commercialisation de leurs produits; • la participation a !'organisation de…

Article 3

On entend par filiere agricole ou halieutique !'ensemble des activites relatives a la production et/ou a la valorisation et/ou a la transformation et/ou a la commercialisation d'un produit ou d'un groupe de produits de meme nature agricole ou halieutique, selon le cas. Chapitre II De la reconnaissance des interprofessions

Article 4

Seu le I' interprofession constituee par les organisations professionnelles les plus representatives de la production, de la valorisation, de la transformation ou de la commercialisation des produits d'une filiere agricole OU halieutique peut etre reconnue, aux fins prevues au chapitre 3 de la presente loi, par !'administration…

Article 5

Pour etre reconnue en tant qu'interprofession de la filiere, celle-ci doit, outre la representativite visee a l'article 4 ci-dessus, disposer d'un statut precisant son mode d'organisation et de fonctionnement ainsi qu'un reglement interieur. Ce statut doit comporter des clauses obligatoires portant notamment sur : • les conditio…

Article 6

II ne peut etre reconnu, par !'administration competente, qu'une seule interprofession au niveau national, par produit ou groupe de produits dans une meme filiere. L'interprofession reconnue peut creer en son sein des comites specialises pour un ou plusieurs produits de cette filiere. Elle peut egalement creer des representations regionales ou locales.

Article 7

Lorsque les conditions visees a !'article 5 ci-dessus cessent d'etre remplies, la reconnaissance de l'interprofession est retiree par !'administration competente apres avis du comite vise a l'article 15 ci-dessous. La reconnaissance de I' interprofession peut etre suspendue dans le cas ou l'interprofession ne produit pas les doc…

Article 8

Les formes et les modalites de reconnaissance et de retrait de la reconnaissance des interprofessions agricoles et halieutiques sont fixees par voie reglementaire.

Article 9

L'administration competente publie au « Bulletin officiel » et met ajour la lisle des interprofessions reconnues. Chapitre Ill Des accords interprofessionnels

Article 10

Les accords conclus entre les organisations professionnelles dans le cadre d'une interprofession reconnue peuvent etre etendus, en tout ou partie, par I' administration competente, apres avis du comite prevu a !'article 15 ci-dessous, a !'ensemble des professionnels de la filiere concernee. Seuls sont etendus les accords, pris a…

Article 11

L'accord etendu vise a ('article 10 ci-dessus, est public au « Bulletin officiel » par l'administration competente. Apres publication, !'accord devient obligatoire pour tous les professionnels de la filiere concemee.

Article 12

Toute interprofession agricole ou halieutique reconnue est habilitee a prelever ou a recouvrer des cotisations obligatoires sur tous les professionnels de la filiere concemee confonnement aux dispositions des accords etendus.

Article 13

Tout contrat portant sur !es domaines ayant fait l'objet d'un accord etendu, conclu entre les professionnels de la filiere concemee posterieurement a la publication de !'accord vise a !'article 11 ci-dessus et non confonne audit accord est nul de plein droit. L'interprofession ayant conclu !'accord etendu, apres annulation du contrat par le tribunal competent, peut se constituer partie civile.

Article 14

Sans prejudice de toute sanction prevue par le reglement interieur de l'interprofession, celle-ci peut, en cas de violation, par un professionnel de la filiere concemec des dispositions contenues dans un accord etendu confonnement a l'article I 0 ci-dessus, saisir le tribunal competent aux fins de se faire allouer, a titre de do…

Article 15

II est institue un comite consultatif de l'interprofession denomme ci-apres « comite », compose des representants de I' Etat et d'un representant de : - l'lnstitut national de la recherche agronomique; - l'lnstitut national de recherche halieutique ; - I' Agence de developpement agricole ; - I' Agence nationale pour le developpe…

Article 16

Le comite cite a !'article 15 ci-dessus est charge de donner son avis a !'administration competente sur: • la reconnaissance de l'interprofession agricole ou halieutique; • le retrait de la reconnaissance de l'interprofession agrico!e ou halieutique ; • !'extension des accords conformement aux dispositions de !'article 10 ci-des…

Article 17

Le mode de fonctionnement et la composition des membres du comite sont fixes-par voie reglementaire. Chapitre V Des ressources financieres des interprofessions agricoles ou ha/ieutiques

Article 18

Le financement des interprofessions agricoles ou halieutiques est constitue par : • les cotisations des membres ; • !es cotisations obligatoires resultant des accords etendus, conformement a !'article 12 ci-dessus ; • !es prelevements sur !es produits de la filiere concemee institues a son profit par voie legislative ou reglemen…

Article 19

Toute interprofession doit tenir ses ecritures conformement a la reglementation en vigueur en matiere de comptabilite. Elle est tenue de transmettre, au plus tard dans un delai de six (6) mois suivant la fin de l'exercice conceme, a )'administration competente, les rapports annuels rendant compte de ses activites, notamment : •…

Article 20

Chaque interprofession agrico)e ou halieutique doit disposer d'un comite d'audit inteme. Chapitre VI Dispositions diverses

Article 21

Les interprofessions agricoles ou halieutiques sont groupees en une association des interprofessions agricoles et une association des interprofessions halieutiques, pour la concertation, la coordination et la conciliation entre !es interprofessions clans les domaines d'interet commun, conformement aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3joumada I 1378 (15 novembre 1958) reglementant le droit d'association, tel qu'il a ete modifie et complete.

Article 22

Les interprofessions agricoles et halieutiques disposent d'un delai de six ( 6) mois pour se confonner aux dispositions de la presente Joi apres son entree en vigueur.

Article 23

La presente loi entre en vigueur apres publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application. Le texte en langue arabe a ete public dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6067 du 3 ramadan 1433 (23 juillet 2012). Dahir n° 1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) portant promulgation de la loi n°…

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