Il est institué en vertu de la présente loi un tribunal militaire spécialisé, pour connaître en première instance et en appel des affaires qui lui sont soumises. Les décisions du tribunal militaire sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation.
Loi relative à la justice militaire
Les dispositions du Code pénal et de la loi relative à la procédure pénale en vigueur sont applicables devant le tribunal militaire en tout ce qui n'est pas prévu par une disposition de la présente loi ou par tout autre texte législatif. LIVRE PREMIER : DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MI…
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, le tribunal militaire est compétent pour connaître des infractions suivantes : 1- Les infractions militaires, prévues par le livre six de la présente loi, commises par des militaires et personnes assimilées aux militaires par des textes particuliers, lorsqu'ils sont en act…
Le tribunal militaire est incompétent à l’égard : 1- Des infractions de droit commun commises par les militaires et assimilés en tant qu'auteurs, coauteurs ou complices ; 2- Les infractions commises par les officiers, les sous- officiers et les gendarmes de la Gendarmerie royale, dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la police judiciaire ou dans le cadre de la police administrative. -5-
Le tribunal militaire est incompétent à l'égard des faits imputés à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans au moment des faits.
Les militaires de la Garde royale sont justiciables du tribunal militaire des Forces armées royales et sont soumis aux dispositions de la loi relative à la justice militaire. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire est compétent, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi relative à la justice milita…
Lorsqu'un individu est poursuivi, en même temps, pour une infraction de la compétence du tribunal militaire et pour une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal compétent pour connaitre du fait emportant la peine la plus grave. Dans le cas où les deux infractions emportent l…
Lorsque le tribunal militaire constate que l'affaire dont il est saisi à un lien avec une autre affaire examinée par l'un des tribunaux ordinaires et qui ne peut en être dissociée, il peut renvoyer ladite affaire devant le tribunal ordinaire qui doit statuer sur l'ensemble. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'arti…
Toute personne qui a directement subi un dommage causé par une infraction dont la compétence revient au tribunal militaire peut se porter partie civile devant ledit tribunal. Le tribunal militaire peut ordonner la restitution des objets saisis et des pièces à conviction aux propriétaires, lorsqu'il n'a pas prononcé leur confisca…
Si des individus non militaires sont déclarés coupables d'une infraction réprimée par la présente loi et non prévue par d'autres lois pénales, ils sont condamnés aux peines prévues pour ladite infraction par la présente loi. Toutefois, la peine de la destitution est remplacée, à leur égard, par un emprisonnement de un à cinq ans. Chapitre II : Des règlements de juges
Dans les cas prévus par l'article 261 de la loi relative à la procédure pénale, la Cour de cassation procède au règlement de juges, conformément aux dispositions de ladite loi. Chapitre III : De l'organisation du tribunal militaire
Le tribunal militaire tient ses audiences à Rabat. Il peut, sur décision du procureur général du Roi près le tribunal militaire, les tenir en tout autre lieu. -7-
Le tribunal militaire comprend : 1- la chambre correctionnelle militaire de première instance qui statue en première instance sur les délits et les contraventions soumis au tribunal militaire ; 2- la chambre criminelle militaire de première instance qui statue en première instance sur les crimes soumis au tribunal militaire ; 3-…
Sous réserve des dispositions des articles 15 à 22 ci-après, les formations de jugement au tribunal militaire se composent comme suit : 1- en ce qui concerne la chambre correctionnelle militaire de première instance d'un conseiller de la cour d'appel en qualité de président et de deux membres, tous deux ou l'un d'eux magistrat m…
La présidence des formations de jugement au tribunal militaire est confiée à : − un conseiller de la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilés jusqu'au grade de lieutenant- colonel, en ce qui concerne les délits et les contraventions en première instance ; − un conseiller président de chambre à la cour d'appel po…
Pour le jugement des soldats, caporaux, caporaux- chefs et sous- officiers, les grades des magistrats militaires et assesseurs militaires membres des formations de jugement au tribunal militaire, visés à l'article 14 ci-dessus, sont fixés comme suit : − En ce qui concerne les délits et les contraventions en première instance, de…
Pour le jugement des officiers jusqu'au grade de lieutenant- colonel, les grades des magistrats militaires et des assesseurs militaires membres des formations de jugement du tribunal militaire visés à l'article 14 ci-dessus, sont fixés comme suit : GRADE DE L'ACCUSE GRADES DES MAGISTRATS MILITAIRES OU DES ASSESSEURS MILITAIRES E…
Pour le jugement des officiers ayant le grade de colonel, de colonel-major ou de général, en première instance et en appel, les formations de jugement au tribunal militaire se composent comme suit pour toutes les affaires : − Un conseiller président de chambre à la cour d'appel, en qualité de président ; − Deux conseillers à la…
Pour juger un militaire appartenant à un corps ou service ayant une hiérarchie propre, la formation de jugement doit comprendre, dans la mesure du possible, un assesseur militaire de grade plus élevé ou similaire à celui de l'autre membre militaire de ladite formation, appartenant à ce corps ou à ce service.
S'il y a plusieurs accusés de différents grades, la composition de la formation de jugement au tribunal militaire est déterminée selon le grade le plus élevé parmi les accusés. Lorsque parmi les accusés se trouve un colonel, un colonel-major ou un général, la composition est faite conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus.
Lorsque le tribunal militaire est appelé à juger des prisonniers de guerre militaires, la formation de jugement sera composée, selon leur grade ou selon les assimilations de grade conformément aux articles 14 à 20 ci-dessus.
Lorsqu'il est dûment constaté qu'un membre de la formation de jugement a un empêchement qui ne lui permet pas de continuer sa mission au sein de ladite formation, un nouveau membre est désigné. -11- Lorsqu'une affaire soumise au tribunal militaire paraît, dès le début, de nature à entraîner de longs débats, la formation de jugem…
Est fixée par Décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales la liste, par grade et par ancienneté, des officiers habilités à siéger comme assesseurs militaires au tribunal militaire. Cette liste est modifiée selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus chaque fois q…
Le service du tribunal militaire est assuré par des magistrats militaires, des officiers greffiers et des commis-greffiers. -12-
Les présidents des formations de jugement au tribunal militaire et leurs membres conseillers à la cour d'appel sont nommés au début de chaque année judiciaire par décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les présidents des formations de jugement et leurs membres conseillers susmentionnés continuent à exercer leurs fo…
Le ministère public est représenté, devant la chambre criminelle militaire de première instance, la chambre correctionnelle militaire d'appel, la chambre criminelle militaire d'appel et la chambre correctionnelle militaire, par le procureur général du Roi près le tribunal militaire en personne, en sa qualité du chef du ministère…
Le procureur du Roi représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal militaire en première instance en ce qui concerne les délits et les contraventions devant la chambre correctionnelle militaire de première instance, et exerce l'action publique sous le contrôle du procureur général du Roi pr…
Le juge d'instruction militaire procède à l'instruction préparatoire. Les fonctions de juge d'instruction militaire sont remplies par des magistrats militaires ayant au moins le grade de commandant. Exceptionnellement, quand l'accusé est un colonel-major ou un général, à défaut de magistrats ayant au moins le grade et l'ancienne…
Les magistrats militaires affectés à la justice militaire constituent un corps autonome. Ils sont soumis à un statut particulier.
Les officiers greffiers et sous-officiers commis-greffiers sont soumis à un statut particulier. -14-
Les fonctions du greffe au tribunal militaire sont assurées, sous la supervision du chef du greffe et du secrétariat du ministère public, par des officiers et des sous-officiers en qualité de greffiers et de commis- greffiers. Les officiers et les sous-officiers sont mis à la disposition du greffe et du secrétariat du ministère public pour l'exécution des formalités qui leurs sont dévolues.
Outre les moyens de notification prévus par la législation en vigueur, la mission de notification est exercée près le tribunal militaire par des officiers et des sous-officiers, en qualité de greffiers et de commis-greffiers.
Tout magistrat du siège ou assesseur militaire peut être récusé : − quand il a, ou quand son conjoint, ses ascendants ou ses descendants ont un intérêt personnel direct ou indirect au jugement de l’affaire ; − quand il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, avec l'une des p…
Il est statué sur la demande de récusation au tribunal militaire par une formation composée d'un conseiller président de chambre à la cour d'appel, en tant que président, d'un conseiller à la cour d'appel et d'un magistrat militaire en qualité de membres.
Ne peuvent, sous peine de nullité, être membres dans la formation de jugement : - Les époux, leurs ascendants et leurs enfants ; - Les proches, jusqu'au degré d'oncle et de tante, ainsi que leurs enfants et ascendants ; - Les gendres et leurs ascendants et enfants.
Les magistrats militaires et assesseurs militaires prêtent, devant l'une des formations de jugement au tribunal militaire et avant d'entamer leurs fonctions, le serment suivant : « Je jure par Dieu le Tout Puissant et je m'engage devant la Patrie et le Roi de remplir mes fonctions fidèlement et loyalement, en toute discipline et…
Les officiers greffiers et les sous-officiers commis-greffiers prêtent, selon les modalités prévues à l'article 36 ci- dessus, le serment suivant : « Je jure par Dieu le Tout Puissant et je m'engage devant la Patrie et le Roi de remplir mes fonctions fidèlement et loyalement en toute discipline et impartialité et d'observer tous…
Le procureur général du Roi près le tribunal militaire est chargé de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique en ce qui concerne les infractions relevant de sa compétence. Il reçoit notamment, à cet effet, les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et prend, à ce titre, les mesures qu'il juge opportu…
Lorsque le procureur général du Roi près le tribunal militaire estime, au vu des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 38 ci-dessus, que les faits commis constituent une infraction, il peut délivrer, soit une réquisition de procéder à l'information, si l'instruction est obligatoire, soit renvoyer l'affaire devant la formatio…
Outre le procureur général du Roi près le tribunal militaire et ses substituts, le procureur du Roi et ses substituts et le juge d'instruction militaire, en qualité d'officiers supérieurs de la police judiciaire, la police judiciaire militaire comprend : 1- Les officiers, sous-officiers et commandants de brigade de la Gendarmeri…
Les commandants d'armes, les commandants des unités et les chefs des divers services militaires peuvent procéder personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire pour procéder, à tous actes nécessaires à l'effet de constater les infractions commises à l'intérieur des casernes militaires ou en théâtres d'opérations…
Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent en cette qualité les plaintes et les dénonciations. Ils agissent soit sur les instructions du procureur général du Roi près le tribunal militaire ou sur les ordres des autorités prévues aux articles 39 et 41 ci-dessus, soit d'office. En cas d'infraction flagrante, l'officier…
En cas d'infraction flagrante, les officiers de police judiciaire militaire peuvent arrêter les personnes justiciables du tribunal militaire suspectées d'avoir commis l'infraction à condition de les présenter immédiatement à l'autorité militaire et d'en dresser procès-verbal. La Gendarmerie peut arrêter, selon les mêmes formalit…
Hors le cas d'infraction flagrante, aucun militaire ou assimilé justiciable du tribunal militaire, en activité de service, ne peut être arrêté qu'en vertu d'un ordre du procureur général du Roi près le tribunal militaire après consultation des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.
Les individus arrêtés dans les cas prévus aux articles 43 et 44 ci- dessus sont placés à titre disciplinaire, par ordre de l'autorité militaire, dans les locaux disciplinaires des unités militaires ou dans une brigade de Gendarmerie royale. Toutefois, cette mesure ne peut être prise qu'à titre provisoire, tant qu'il n'a pas été décerné contre l'accusé un mandat de dépôt.
Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont appelés, hors le cas d'infraction flagrante, à constater dans des établissements non militaires, domiciles ou locaux privés, une infraction de la compétence du tribunal militaire ou à y procéder à des perquisitions, ils doivent obtenir une autorisation de l'autorité judic…
Lorsque les officiers de police judiciaire sont appelés à constater une infraction de la compétence des tribunaux ordinaires dans des établissements militaires ou à y procéder à l'arrestation des auteurs, ils -20- doivent obtenir une autorisation de l'autorité militaire compétente pour y accéder. L'autorité militaire compétente…
Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent accéder au domicile d'un particulier qu'en présence d'un officier de police judiciaire sous réserve des dispositions des articles 60 à 63 de la loi relative à la procédure pénale.
L'officier de police judiciaire militaire se conforme, lorsqu'il dresse les procès-verbaux, aux dispositions de l'article 24 de la loi relative à la procédure pénale.
A défaut d'officier de police judiciaire militaire, présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire recherchent et constatent les infractions relevant de la compétence du tribunal militaire.
