En cas d'insoumission, le commandant d'unité ou le chef du bureau de recrutement doit adresser une plainte énonçant la date à laquelle l'insoumis aurait dû rejoindre l'unité de son affectation. Sont annexés à la plainte : 1- Une copie de la notification faite, à domicile, de l'ordre d'appel ou de la feuille de route : 2- Une cop…
Loi relative à la justice militaire
En cas de désertion, le commandant de l'unité à laquelle le déserteur appartient ou le chef du bureau de recrutement adresse une plainte contre lui accompagnée des pièces suivantes : 1- L’état signalétique du déserteur ; 2- L’état des services ; 3- Le relevé des punitions ; 4- L’état indicatif des armes, des effets ou tout autre…
Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis, immédiatement, avec les documents et pièces, au procureur général du Roi près le tribunal militaire. Si les procès-verbaux émanent des officiers de police judiciaire, ils sont transmis directement au ministère public de la juridiction ordinaire qui les adresse, immédiatement, au procureur général du Roi près le tribunal militaire.
Lorsqu'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence des tribunaux ordinaires, le procureur général du Roi près le tribunal militaire envoie les documents et pièces du dossier au ministère public du tribunal compétent. Le suspect est transféré dans le délai légal de la garde à vue à la police judiciaire désignée par le mi…
Lorsqu'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence du tribunal militaire, le procureur général du Roi près le tribunal militaire prend à son égard les mesures qu'il juge opportunes.
L'ordre du procureur général du Roi près le tribunal militaire portant réquisition de procéder à l'information n'est susceptible d'aucun recours. Il doit mentionner avec précision les infractions sur lesquelles porte la réquisition et indiquer les textes de lois applicables. Chapitre II : De l'instruction préparatoire
Le procureur général du Roi près le tribunal militaire présente une réquisition de procéder à l'information pour tout ce qui relève de sa compétence et adresse un ordre au procureur du Roi aux fins de présenter une réquisition de procéder à l'information pour ce qui relève de la compétence de ce dernier, et ce, en ce qui concern…
Lorsqu'il s'agit d'un délit, le procureur général du Roi près le tribunal militaire peut ordonner au procureur du Roi que l'accusé soit traduit directement devant la formation de jugement du tribunal militaire lorsqu'il a été procédé, selon les formalités prescrites par la loi, à une enquête par l'une des autorités énumérées à l…
Dès que le juge d'instruction militaire reçoit la réquisition de procéder à l'information, il peut décerner contre l'accusé un mandat de comparution ou d'amener assorti d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, le cas échéant. -24-
Lorsque l'accusé est déjà placé dans un local disciplinaire au moment de la délivrance de l'ordre portant réquisition de procéder à l'information, le commandant d'unité ou de service militaire ordonne le transfert de l'accusé devant le juge d'instruction militaire qui peut ordonner son placement dans un établissement pénitentiai…
L'accusé qui a été l'objet d'un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt doit être interrogé par le juge d'instruction militaire dans le délai de vingt-quatre heures qui suivent son dépôt dans l'établissement pénitentiaire relevant du lieu où siège le tribunal militaire, à moins qu'il ne l'ait déjà interrogé.
Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire constate l'identité de l'accusé. Il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et reçoit ses déclarations après l'avoir avisé qu'il est libre de ne pas en faire. Mention en est faite au procès-verbal. Le juge d'instruction militaire donne immédiatement avi…
Nonobstant les dispositions de l'article 62 ci-dessus, le juge d'instruction militaire peut procéder à un interrogatoire immédiat ou à une confrontation, spécialement si l'urgence résulte de l'état d'un témoin en danger de mort, ou de l'existence d'indices sur le point de disparaître. Les motifs de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès- verbal.
L'accusé doit faire connaître les noms de l'avocat ou du défenseur qu'il a choisi, en les déclarant soit au greffe du tribunal militaire, soit au greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire. L'accusé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu'en présence de leur défense ou celle-ci dûment convoquée. La…
Le dossier complet de la procédure doit être mis à la disposition de la défense de l'accusé trois jours au moins avant chaque interrogatoire ou confrontation. La défense de l'accusé doit être immédiatement avisée, par l'intermédiaire du greffier, de toute ordonnance du juge d'instruction militaire. Le dossier de la procédure doi…
En cas d'infraction aux mesures prescrites par les articles 62 (alinéas 1 et 2), 64 (alinéa 2) et 65 ci-dessus, sont appliqués les dispositions des articles 210 à 213 de la loi relative à la procédure pénale.
Après le premier interrogatoire, le juge d'instruction militaire interroge en détail l'accusé sur les circonstances de l'infraction, il lui fait présenter toutes les pièces à conviction et reçoit ses déclarations et ses aveux, à cet effet, dans le procès-verbal de l'interrogatoire. S'il y a plusieurs accusés dans la même affaire…
Sous réserve des dispositions de l'article 70 ci-après, l'audition des témoins est faite conformément aux dispositions des articles 117 à 133 de la loi relative à la procédure pénale.
Lorsqu'un témoin ne comparait pas après une deuxième convocation qui lui a été adressée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par convocation régulièrement notifiée par un agent de notification ou un huissier de justice, soit par la voie administrative, demeurée également infructueuse, le juge d'instruction…
Le juge d'instruction militaire peut se dispenser d'entendre les témoins qui avaient déjà déposé auprès d'un juge.
Durant toutes les étapes de l'instruction, le juge d'instruction militaire peut décider la mise en liberté de l'accusé, après avis du ministère public. -28- L'ordonnance de mise en liberté provisoire est portée à la connaissance du procureur général du Roi près le tribunal militaire par le procureur du Roi lorsqu'il s'agit de sa…
Si un accusé a été placé par le juge d'instruction militaire en état de dépôt ou d'arrêt et s'il estime qu'il y a lieu de le mettre en liberté provisoire, il peut, après avis du ministère public rendre une ordonnance de sa mise en liberté provisoire. Dans ce cas, le procureur du Roi porte l'ordonnance de mise en liberté provisoi…
Si le juge d'instruction militaire n'a pas prononcé d'office la mise en liberté provisoire, l'accusé ou sa défense peut la demander par une requête. Le juge d'instruction militaire est tenu de statuer par une ordonnance motivée sur cette demande dans les cinq jours à compter de son dépôt, après réception des réquisitions du mini…
Toute décision du juge d'instruction militaire accordant ou refusant le bénéfice de la mise en liberté provisoire est susceptible d'appel de la part du ministère public ou de l'accusé, dans les vingt- quatre heures qui suivent la notification de cette décision. La chambre correctionnelle militaire statue sur l'appel conformément aux dispositions du Titre IV du Livre premier de la loi relative à la procédure pénale.
L'accusé est maintenu en détention provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué dans un délai maximum de 10 jours par la chambre correctionnelle militaire sur l'appel dont elle est saisie ou jusqu'à l'expiration du délai de l'appel.
L'accusé maintenu en détention peut, après sa première comparution devant le juge d'instruction, communiquer librement avec sa défense. Le juge d'instruction militaire peut prescrire à son égard une interdiction de communiquer avec les tiers pour une période de cinq jours renouvelable une seule fois. Cette interdiction de communiquer ne peut en aucun cas s'appliquer à la défense de l'accusé. -30-
S'il résulte de l'instruction que l'accusé a des coauteurs ou complices justiciables du tribunal militaire, le juge d'instruction militaire communique une copie du dossier de l'affaire au ministère public. S'il résulte de l'instruction que l'accusé a des coauteurs ou complices non justiciables du tribunal militaire, le juge d'in…
S'il résulte de l'instruction que l'accusé peut être poursuivi pour des infractions autres que celles visées dans la réquisition de procéder à l'information, le juge d'instruction militaire en informe le ministère public. Pour ce qui relève de sa compétence, le procureur du Roi en informe le procureur général du Roi près le trib…
Au cours de l'instruction, le ministère public peut prendre connaissance du dossier de l'affaire et présenter toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le juge d'instruction militaire peut déférer à ses réquisitions ou les refuser par une ordonnance motivée.
Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sont applicables aux mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt décernés par le juge d'instruction militaire. -31- Le juge d'instruction militaire peut confier l'exécution des mandats prévus au 1er alinéa ci-dessus au ministère public. Le ministère public procède à la notification du mandat de dépôt du juge d'instruction au commandant de l'unité dont relève l'accusé.
Dès que l'instruction est terminée, le juge d'instruction militaire communique le dossier de l'affaire au ministère public qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard à compter de la réception du dossier. Si l'accusé n'est pas assisté de sa défense, le juge d'instruction militaire doit lui communiquer, à la fin de l'instruction, l'ensemble des documents et pièces de l'affaire.
Si le juge d'instruction militaire estime que le tribunal militaire est incompétent, il rend une ordonnance d'incompétence en vertu de laquelle le procureur général du Roi près le tribunal militaire, saisit la juridiction compétente. Si le juge d'instruction militaire estime que le fait ne constitue ni crime ni délit, ou s'il n'…
A compter du jour de la clôture de l'information jusqu'à la tenue de l'audience, la demande de mise en liberté provisoire peut être présentée au président de la formation de jugement, durant toutes les étapes de la procédure et jusqu'à la décision de la Cour de cassation, si un pourvoi a été formé. Le président de la formation d…
Le procureur du Roi exerce l'action publique en vertu des ordres de présenter une réquisition de procéder à l'information, de citation directe ou sur la décision de renvoi rendue par le procureur général du Roi près le tribunal militaire ou sur ordonnance de renvoi émanant du juge d'instruction militaire. Toutes assignations, ci…
En cas de citation directe devant la formation de jugement près le tribunal militaire, le ministère public notifie la citation à l'accusé huit jours au moins avant l'audience. Cette citation contient l'ordre de comparution et indique les accusations pour lesquelles il est mis en jugement, les textes de lois applicables et les no…
En cas d'ordonnance de renvoi émanant du juge d'instruction militaire, le ministère public notifie ladite ordonnance à l'accusé. Huit jours au moins avant l'audience du tribunal, le ministère public notifie à l'accusé l'ordonnance de renvoi avec la convocation visée au premier alinéa de l'article 85 ci- dessus. Il lui notifie ég…
L'audience se tient au jour et à l'heure fixés pour sa réunion. Les exemplaires de la présente loi, de la loi relative à la procédure pénale et du Code pénal sont déposés sur la tribune de la formation de jugement. Les séances sont publiques, sous peine de nullité. Néanmoins, si cette publicité parait dangereuse pour la sécurité…
Le président de l'audience assume la police et le contrôle de l'audience. Il dirige l'examen de l'affaire et les débats. Il peut rejeter tout ce qui tend à les prolonger inutilement, sous réserve de respecter les droits de la défense. Il peut décider la levée provisoire de l'audience. Les personnes qui assistent à l'audience son…
Lorsque des contraventions, délits ou crimes sont commis dans la salle d'audience, le président ordonne d'en dresser procès-verbal, interroge l'auteur et entend les témoins, le cas échéant. Les dispositions des articles 359, 360 ou 361 de la loi relative à la procédure pénale sont applicables selon le cas.
Le président fait amener l'accusé, qui comparaît sous garde suffisante, sans fers et assisté de sa défense. Il lui demande ses prénom et nom, son âge, sa profession, son domicile et le lieu de sa naissance. Si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre.
Si l'accusé en détention refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet par le président de l'audience. Cet agent dresse, à cet effet, un procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé. Si l'accusé n'obtempère pas à la sommatio…
Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de voies de fait ou d'outrages et menaces par propos ou gestes envers la formation du jugement ou l'un de ses membres, il est condamné aux peines prononcées contre ces infractions lorsqu'elles ont été commises envers des supérieurs pendant le service. Les peines p…
Le greffier donne lecture du jugement rendu au condamné, dans les cas prévus aux articles 88 et 92 ci-dessus, et l'informe de son droit de former un recours. Il en dresse procès-verbal. Le tout à peine de nullité.
Le président de l'audience fait lire par le greffier la décision ayant prononcé le renvoi de l'accusé devant le tribunal militaire et les documents dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal. Il rappelle à l'accusé l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avise que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense.
Le greffier procède à la lecture de la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle de l'accusé, de la partie civile ou de leur défense. Cette liste ne peut contenir que les témoins dont les noms ont été notifiés entre le ministère public et les parties, sans préjudice de la fa…
Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieurement suivie ainsi que les questions préjudicielles doivent, à peine de forclusion, être présentées ensemble et en une seule fois, avant toute défense au fond. La…
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction de l'audience et la découverte de la vérité. Il peut, au cours de l'examen et des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par un mandat de comparution ou d'amener, toute personne dont l'auditio…
Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal militaire peut passer outre à l'examen et aux débats, néanmoins, si ce témoin a déposé à l'enquête ou à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée si la défense ou le représentant du ministère public le demande. -39-
Si, d'après l'examen et les débats, la formation de jugement constate que la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut ordonner au greffier d'en dresser procès-verbal et en saisit immédiatement le ministère public pour suite à donner.
Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne l'audition des témoins sont applicables devant le tribunal militaire, sauf si elles sont contraires aux dispositions de la présente loi.
