L'examen et les débats continuent sans interruption et le président peut les suspendre pendant les intervalles nécessaires pour le repos, sous réserve des dispositions de l'article 88 ci-dessus. L'examen et les débats peuvent encore être suspendus si un témoin dont la déposition est essentielle ne s'est pas présenté, ou si l'arrestation d'un témoin dont la déclaration parait fausse a été ordonnée, ou lorsqu'un fait important reste à éclaircir.
Loi relative à la justice militaire
Sont applicables devant le tribunal militaire les dispositions de la loi relative à la procédure pénale en ce qui concerne les règles relatives au déroulement des audiences des juridictions relevant de ce tribunal, sauf si elles sont contraires aux dispositions de la présente loi.
La formation de jugement n'est pas liée par la qualification de l'infraction qui lui a été déférée. Elle a le devoir de qualifier juridiquement les faits qui lui sont déférés et de leur appliquer les textes de lois conformément au résultat de l'examen de l'affaire fait à l'audience. Toutefois, lorsqu'il ressort de cet examen une…
Le président fait retirer l'accusé. Les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne permet pas le déroulement des délibérations, le président fait retirer l'auditoire. Les juges ne peuvent plus, dans le cas visé au premier alinéa ci- dessus, communiquer avec personne, ni se séparer avan…
Les ordonnances, jugements et arrêts des formations de jugement du tribunal militaire sont tous motivés et écrits avant leur prononcé.
La formation de jugement se conforme aux dispositions du Code pénal en ce qui concerne l'octroi des circonstances atténuantes et du sursis, sous réserve de ce qui suit : 1) Si la peine est celle de mort sans dégradation militaire, le tribunal applique une peine de réclusion à perpétuité ou de réclusion de 20 à 30 ans. Si le coup…
En cas de conviction de commission de plusieurs infractions, une seule peine privative de liberté est prononcée dont la durée ne peut -41- dépasser le maximum prévu par la loi pour sanctionner l'infraction la plus grave.
Le président donne lecture du dispositif du jugement en séance publique. Si l'accusé est déclaré non coupable, le tribunal prononce son acquittement et le président ordonne qu'il soit immédiatement mis en liberté, s'il n'est retenu pour une autre cause. Si l'accusé est déclaré coupable, le jugement prononce la condamnation ainsi que les mesures de sûreté, le cas échéant.
Si le condamné est membre de l'un des Ordres du Royaume prévus par le dahir nº 1-00-218 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) relatif aux Ordres du Royaume, ou titulaire de l'une des décorations y mentionnées, le jugement déclare, dans les cas prévus par la loi, qu'il cesse de faire partie de cet ordre ou de porter ladite décoration.
Si un jugement de condamnation est prononcé, l'accusé est condamné aux frais de la procédure. Le tribunal peut ordonner la confiscation des objets et outils saisis ou leur restitution. Il statue sur la requête de la partie civile.
Toute ordonnance, jugement ou arrêt doit porter l'intitulé suivant : « Royaume du Maroc - Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi. » Il doit contenir : 1- L’indication de la juridiction qui le prononce ; 2- La date de son prononcé ; 3- L’indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prén…
Après le prononcé du jugement par le président de la formation et son retrait des lieux avec les membres, le greffier donne lecture du dispositif du jugement à l'accusé en présence du ministère public et devant la garde rassemblée sous les armes et il l'informe des délais que lui accorde la loi pour former un recours. Le greffie…
Lorsqu'il s'avère des documents et pièces produits, ou des dépositions des témoins entendus lors des débats, que l'accusé peut être -43- poursuivi pour d'autres infractions que celles pour lesquelles il est jugé, le tribunal militaire le renvoie au ministère public, à sa demande, pour suite à donner. S'il y a eu condamnation, il…
En dehors des décisions rendues par contumace ou par défaut, dans les conditions prévues aux articles 115 à 118 ci-après, les décisions prononcées par le tribunal militaire sont contradictoires ou réputées contradictoires. Sous réserve des dispositions des articles 91 et 93 ci- dessus et des articles 313 et 314 de la loi relativ…
Par dérogation aux articles 84, 85 et 86 de la présente loi, lorsque l'accusé n'a pu être arrêté et renvoyé devant le tribunal militaire, ou lorsque, après avoir été arrêté, il s'est évadé, le président de la formation de jugement au tribunal militaire rend, à la diligence du ministère public, une ordonnance indiquant l'infracti…
Lorsque l'accusé se présente avant l'expiration du délai visé à l'article 115 ci-dessus, il ne peut être traduit devant le tribunal militaire qu'après l'accomplissement des formalités de renvoi prévues aux articles 84, 85 et 86 de la présente loi. S'il ne se présente pas, le tribunal prononce à son encontre sur les réquisitions…
L'appel et le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par contumace, ne sont ouverts qu'au ministère public et à la partie civile en ce qui concerne ses droits. Les dispositions de l'article 449 de la loi relative à la procédure pénale sont applicables aux décisions par contumace rendues par le tribunal militaire pour faits qualifiés crimes.
Si le condamné par contumace se représente ou s'il est arrêté, il lui est fait application des dispositions de l'article 146 de la présente loi. Le contumax qui, après s'être représenté, obtient son acquittement ou son absolution, est condamné au paiement des frais occasionnés par la contumace, sauf s'il en est dispensé par le t…
Dans le cas d'un jugement par défaut, l'accusé défaillant peut faire opposition dans les dix jours à compter de la notification visée au dernier alinéa de l'article 116 ci-dessus. Passé ce délai sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire. -46- Toutefois, dans ce cas, si cette notification n'a pas…
Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut contre un individu insoumis à la loi sur le recrutement de l'armée, le procureur du Roi près le tribunal militaire qui a statué acquiert la preuve que le condamné défaillant n'était pas légalement appelé ou rappelé au service militaire, il peut dans les mêmes condi…
Le ministère public, l'accusé, la partie civile et le civilement responsable peuvent interjeter appel devant le tribunal militaire contre les décisions statuant sur le fond émanant de la chambre correctionnelle militaire de première instance et de la chambre criminelle militaire de première instance. L'appel est interjeté devant…
Les décisions rendues par le tribunal militaire sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans les dix jours suivant le prononcé de la décision attaquée pour les causes et dans les conditions prévues dans la loi relative à la procédure pénale et sous réserve des dispositions des articles 123 à 130 ci-après.
Si le pourvoi est rejeté, le procureur général du Roi près la Cour de cassation transmet l'arrêt, les documents et les pièces de l'affaire au procureur général du Roi près le tribunal militaire. Toutefois, en cas de rejet du pourvoi et s'il y a présomption d'erreur judiciaire, la Cour de cassation peut prononcer un arrêt de surs…
Si la Cour de cassation annule la décision pour incompétence, elle doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente.
Le procureur général du Roi près la Cour de cassation transmet immédiatement les documents et pièces du procès avec une expédition de l'arrêt d'annulation, soit au ministère public de la juridiction ordinaire à laquelle est renvoyée l'affaire, soit au ministère public du tribunal militaire.
48- Le procureur général du Roi près le tribunal militaire ordonne la mise en liberté du condamné en cas d'annulation sans renvoi, ou le met à la disposition de la juridiction devant laquelle il est renvoyé.
Lorsque la Cour de cassation annule une décision en raison de la violation des formes substantielles de la procédure, le procureur général du Roi près la Cour de cassation transmet une copie de la décision rendue à cet effet au ministre de la justice.
Si l'annulation n'est prononcée par la Cour de cassation que pour fausse application de la peine prévue pour les faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de condamnation et l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes sont maintenues et le tribunal militaire ne statue que sur l'application de la peine.
Lorsque la Cour de cassation annule une décision du tribunal militaire, elle renvoie l'affaire et les parties devant la même juridiction autrement composée. La juridiction militaire devant laquelle est renvoyée l'affaire après cassation doit se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation en ce qui concerne le point de droit tran…
Les dispositions des articles 558 à 562 de la loi relative à la procédure pénale, concernant les pourvois dans l'intérêt de la loi, sont applicables aux décisions du tribunal militaire. -49- Chapitre IV : Des demandes de révision
La procédure prescrite par les articles 566 et suivants de la loi relative à la procédure pénale, est appliquée aux demandes en révision formées contre les décisions du tribunal militaire.
Lorsqu'en vertu des dispositions des articles 570 et 571 de la loi relative à la procédure pénale, la Cour de cassation annule une décision du tribunal militaire et ordonne qu'il soit procédé à de nouveaux débats devant le tribunal militaire autrement composé, celui-ci doit, en ce qui concerne l'objet de l'accusation, se limiter…
S'il résulte des débats que l'accusé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux pour lesquels il est poursuivi, il est fait application de l'article 113 ci-dessus. -50- La nouvelle poursuite ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément. En cas d'acquittement, le tribunal pro…
Sous réserve des dispositions de l'article 136 ci-après, en cas de condamnation à mort, s'il n'y a pas de pourvoi en appel ou en cassation contre la décision du tribunal militaire, ladite décision est exécutée dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi en appel. S'il y a pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement.
Si le pourvoi devant la Cour de cassation est rejeté, la décision de condamnation est exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi, sous réserve des dispositions de l'article 136 ci-après, en cas de condamnation à mort et des dispositions des articles 32 et 33 du Code pénal.
Le ministère public exécute les arrêts de rejet du pourvoi rendus par la Cour de cassation, ou les décisions du tribunal militaire, dans les délais fixés aux articles 134 et 135 ci-dessus, selon la procédure visée à l'article 138 ci-après. La condamnation à mort, ne peut être exécutée qu'après que le recours en grâce aura été rejeté, lequel est de droit. -51-
La formation de jugement peut, à titre exceptionnel dicté par la nécessité du service, ordonner le sursis provisoire à l'exécution du jugement à la demande du ministère public près le tribunal militaire. Le jugement demeure irrévocable, bien que le sursis provisoire à l'exécution ait été ordonné. Sauf les exceptions prévues à l'…
Les décisions du tribunal militaire sont exécutées à la diligence du ministère public et le greffier en dresse procès- verbal. La minute du procès-verbal est annexée à la minute de la décision, en marge de laquelle il est fait mention de l'exécution de celle-ci. Dans les trois jours qui suivent l'exécution, le ministère public e…
La condamnation à la peine de mort est prononcée et exécutée conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Les peines privatives de liberté prononcées contre les militaires ou assimilés sont subies dans les établissements pénitentiaires. Les décisions prononçant une peine sont exécutées à compter du jour où la décision a acquis la force de la chose jugée. Si le condamné a été détenu, à titre préventif ou disciplinaire, avant le prono…
Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale ainsi que celles du Code pénal relatives à la durée des peines subies, au casier judiciaire, à la réhabilitation et au sursis à l'exécution sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois, les décisions prononcées en application des alinéas premiers des articles 193 à 196 ci-dessous, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Les condamnations prononcées contre les militaires ou assimilės par le tribunal militaire sont exécutées conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions de la loi relative à la procédure pénale pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi. Tout militaire ou assimilé condamné à subir la dég…
En cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations et des droits à la pension de retraite pour services antérieurs qui résultait de la condamnation subsiste pour le militaire ou assimilé. Celui-ci, s'il est réintégré dans l'armée, peut obtenir de nouveaux grades, de nouveaux droits à la pension de retraite et de nouvel…
Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale concernant la liberté conditionnelle sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamnés par le tribunal militaire ou par les tribunaux ordinaires. Lorsque la mise en liberté conditionnelle leur est accordée, les militaires sont mis à la disposition du proc…
La durée des sanctions disciplinaires privatives de liberté infligées par la hiérarchie de l'autorité militaire et subie par le militaire ou assimilé, conformément au règlement de discipline générale dans les Forces armées royales, est déduite de la durée de la peine privative de liberté prononcée par le tribunal militaire. Livre quatre : de la reconnaissance d'identité d'un condamné évadé
Sont applicables devant le tribunal militaire, en ce qui concerne la reconnaissance de l'identité des individus condamnés évadés, les dispositions des articles 592 à 595 de la loi relative à la procédure pénale. -55- Livre cinq : du tribunal militaire en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires
En temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, les affaires relevant de la compétence de la justice militaire sont renvoyées devant le tribunal militaire qui tient ses audiences dans les sites des opérations militaires conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi.
Le ministère public et le juge d'instruction militaire, en présence d'un greffier procédent, dans le cas prévu à l'article 147 ci-dessus, à l'enquête et à l'instruction conformément aux dispositions de la présente loi. Les formations de jugement se constituent et statuent sur les affaires dont elles sont saisies, dans ce cadre, conformément aux dispositions de la présente loi.
Des prévôtés composées des éléments de la Gendarmerie royale sont établies : 1-en temps de guerre; 2- en théâtres d'opérations militaires ; 3- en tous temps lorsque les grandes unités, les formations ou les unités détachées stationnent ou operent en dehors du territoire du Royaume.
Les officiers de la prévôté, ainsi que les officiers, les sous- officiers et les gendarmes servant sous leurs ordres exercent outre, les missions de police judiciaire militaire conformément aux dispositions de la présente loi, les missions de sécurité publique qui leurs sont dévolues en vertu des règlements militaires. -56-
