Loi relative à la justice militaire

108-132014Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)224 articles
Article 151

Le commandant des opérations militaires peut demander au procureur général du Roi près le tribunal militaire d'ordonner au tribunal militaire de siéger au sein des théâtres des opérations militaires pour statuer sur les affaires prévues à l'article 147 ci-dessus. Les militaires et assimilés, ayant commis des infractions au sein…

Article 152

Lorsque l'accusé est un officier du grade de colonel, de colonel- major ou de général, il est jugé par les formations prévues à l'article 18 de la présente loi.

Article 153

Les dispositions de la présente loi, relatives à la défense devant le tribunal militaire, sont applicables en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, sous réserve des dispositions ci-après : Sont chargés de la défense des accusés des défenseurs pris parmi les avocats, professeurs de droit, magistrats, versés à ti…

Article 154

Les règles de procédure et les voies de recours édictées pour le tribunal militaire en temps de paix sont observées devant lui en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, sous réserves des dispositions ci-après : 1- la défense de l'accusé peut prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire. Elle peut, auta…

Article 155

Les peines prononcées par le tribunal militaire en matière de crimes sont celles édictées par l'article 16 du Code pénal. Outre les peines accessoires prévues dans le Code pénal, le tribunal militaire peut prononcer la dégradation militaire comme peine accessoire aux peines criminelles prononcées contre un militaire ou assimilé…

Article 156

Outre les peines délictuelles prévues par l'article 17 du Code pénal, le tribunal militaire peut prononcer la destitution. La destitution est applicable aux officiers et aux sous- officiers, dans tous les cas où elle est prévue. Elle entraîne la privation du grade, du rang et du droit de porter les insignes et l'uniforme militai…

Article 157

Le tribunal militaire prononce, en ce qui concerne les contraventions, les peines prévues à l'article 18 du Code pénal.

Article 158

Entraine la perte du grade, toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation ou la destitution, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre un officier ou un sous-officier pour crime ou pour l'un des délits prévus par les articles 505, 506, 532, 540, 547, 552 -59- et 553 du Code pénal, même si les circon…

Article 159

Tout individu coupable d'insoumission aux termes des textes relatifs au recrutement de l'armée est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de un mois à un an. En temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Elle peut être accompagnée de l'interdiction, pour un à dix…

Article 160

Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix: 1- tout militaire ou assimilé qui s'absente de son unité sans autorisation six jours après le jour de la constatation de son absence. -60- Toutefois, le soldat qui n'a pas passé trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence ;…

Article 161

Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après la constatation de son absence, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire marocain ou qui, hors du Maroc, abandonne l'unité à laquelle il appartient. -61- Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre o…

Article 162

Est puni de mort avec dégradation, tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles. Est puni de cinq à vingt ans de réclusion, tout déserteur en présence de l'ennemi ou d'association ou groupe rebelles. S'il est officier ou sous- officier, il est condamné, en outre, à la destitution. -62-

Article 163

Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés. Le chef du complot de désertion à l'étranger est puni de cinq à vingt ans de réclusion. Il est, en outre, condamné à la destitution, s'il est officier ou sous-officier. Le chef du complot de désertion à l'intérieur…

Article 164

Quelle que soit la peine prononcée et même dans le cas où la désertion ou l'insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n'a pu être arrêté ou s'il s'est évadé, sont appliquées à son égard les dispositions des articles 115 à 118 de la présente loi et les biens du condamné sont, dans tous les cas, placés sous séquestre con…

Article 165

Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles, contre un insoumis ou un déserteur, ou contre un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre ou lors d'opérations militaires pour se soustraire à ses obligations militaires,…

Article 166

Le compte définitif du séquestre est soumis aux ayants droit du condamné par contumace ou par défaut, après sa mort effective ou déclarée par jugement. -64- L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'Administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat. Les biens confisqués caution…

Article 167

Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l'état de guerre, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le condamné, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner, dissiper ou dim…

Article 168

La prescription de l'action publique et des peines prévues aux articles 159 à 163 ci-dessus en ce qui concerne l'insoumission et la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans. Il n'y a pas de prescription de l'action publique ni de peines dans les cas visés au premier alinéa de l'article 165 ci- dessus.

Article 169

L'incitation ou l'aide à la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'elles aient été ou non suivies d'effet, sont punies des peines prévues pour la désertion aux articles 160 à 163 ci-dessus. Tout individu ayant sciemment, soit recelé la personne d'un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconqu…

Article 170

Sont considérés comme en état de révolte, dans les cas suivants, les militaires ou assimilės : 1- qui, sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs ; 2- qui, sous les armes, au nombre de quatre au moins, et dans les conditions pr…

Article 171

Tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir et qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans. -67- Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi ou pour toute autre mi…

Article 172

Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle est puni de cinq à dix ans de réclusion. Le coupable est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou assimilé accompagné d'une ou de plusieurs autres personne…

Article 173

Tout militaire ou assimilé qui insulte ou diffame une sentinelle est puni d'un emprisonnement d'un à six mois. -68- Est puni des peines prévues aux articles 425 à 429 du Code pénal, tout militaire ou assimilé qui menace une sentinelle.

Article 174

Tout militaire ou assimilé qui porte des coups à son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq à dix ans de réclusion. Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, le coupable est condamné, en outre, à la destitution s'il est officier ou sous-officier. Si les coups ont…

Article 175

Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, gestes ou menaces ou par envoi ou remise d'objet quelconque ou par écrit ou dessin. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni de un an à cinq ans d'em…

Article 176

Si, dans les cas visés aux articles 174 et 175 ci-dessus, il résulte de l'examen et des débats que les coups ou outrages ont été commis sans que le subordonné ait eu connaissance de la qualité de son supérieur, il est puni des peines prévues par le Code pénal.

Article 177

Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni, en outre, de la destitution ou de la perte du grade.

Article 178

Tout militaire ou assimilé coupable de rébellion envers la force armée ou les agents de l'autorité est puni de un à six mois d'emprisonnement, si la rébellion a eu lieu sans armes. Si la rébellion a eu lieu avec armes, l'accusé est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Toute rébellion commise par des militaires ou assimi…

Article 179

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui porte des coups à un autre de grade inférieur, hors le cas de légitime défense de soi-même, d'autrui, ou des équipements et installations militaires, ou de ralliement des fuyards en présence de l'ennemi ou en présence d'association ou groupe rebelle…

Article 180

Tout militaire ou assimilé qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation sur les réquisitions ou qui refuse de donner reçu des objets qui lui sont fournis, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement. -71- Tout militaire ou assimilé qui exerce sans violence des réquisitions prévues par la loi sans avoir l…

Article 181

Est puni de cinq à vingt ans de réclusion tout chef militaire de rang d'officier ou sous-officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité sur un territoire neutre ou allié, ou qui prolonge les hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un armistice. Est puni de la mê…

Article 182

Tout militaire ou assimilé, qui, dans une zone d'opérations d'une force militaire en campagne : ‑ dépouille un militaire ou assimilė blessé, malade ou mort, est puni de cinq à dix ans de réclusion ; ‑ commet par cruauté des violences sur un militaire ou assimilé blessé ou malade hors d'état de se défendre, est puni de dix à ving…

Article 183

Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui vend un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée, ou des effets d'habillement, d'armement ou d'équipement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service. Est puni de la même peine…

Article 184

Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilė : 1- qui dissipe ou détourne des armes, munitions, effets et autres objets et qui lui sont remis pour accomplir sa mission ; 2- qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval ou la bête de somme ou de trait, ou le véhicule, les armes ou effets ou tous autres objets affectés au service de l'armée qu'il aurait emportés.

Article 185

Est puni de trois mois à un an d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui met en gage tout ou partie des effets d'équipement, d'habillement ou des armes, ou tout autre objet à lui confié pour le service.

Article 186

Tout militaire ou assimilé qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement ou d'habillement ou tout autre -73- objet militaire est puni des peines prévues aux articles 183 à 185 ci- dessus. Les mêmes peines sont appliquées si ces infractions ont été commises au préjudice d'une armée alliée. Chapitre V : Des pillage, dévastation d'édifices et destruction de matériel militaire

Article 187

Est puni de la réclusion à perpétuité tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis par des militaires ou assimilés en bande avec armes ou par la force, bris de portes et clôtures extérieures ou avec violence envers les personnes. Le pillage en bande par des militaires ou assimilés est puni de cinq à dix ans d…

Article 188

Est puni de dix à trente ans de réclusion, avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé qui, volontairement, incendie ou détruit par un moyen quelconque des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d'aérostation ou d'aviation, vaisseaux, navires ou bateaux et tous objets immobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale.

Article 189

Est puni de la réclusion à perpétuité tout militaire ou assimilé qui, volontairement, incendie ou détruit, par un moyen quelconque, en -74- temps de guerre ou en présence d'association ou groupe rebelles ou dans les sites d'opérations militaires, des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphon…

Article 190

Est puni de dix à trente ans de réclusion tout militaire ou assimilé qui sciemment détruit ou fait détruire des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement, ou tous autres objets mobiliers à l'usage de l'armée ou…

Article 191

Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui volontairement, détruit, brise ou met hors d'état de service des armes, des effets de campement, de casernement, d'équipement ou d'habillement, des véhicules ou tous autres objets appartenant ou affecté au service de l'armée, soit que ces objets lu…

Article 192

Est puni de cinq à dix ans de réclusion tout militaire ou assimilé qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire. -75- Chapitre VI : Des infractions aux consignes militaires

Article 193

Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. La peine est de cinq à vingt ans de réclusion si le militaire ou assimilé, en faction, était en présence d'association ou groupe rebelles. Il est puni de la réclusion à perpétuité…

Article 194

Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, est trouvé endormi est puni de deux à six mois d'emprisonnement. La peine est de six mois à un an d'emprisonnement, si le militaire ou assimilé est trouvé endormi sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires. La peine est de deux à cinq a…

Article 195

Tout militaire ou assimilé qui abandonne son poste est puni de deux à six mois d'emprisonnement. La peine est de cinq à dix ans de réclusion, si l'abandon du poste a eu lieu en présence d'association ou groupe rebelles ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires. Le maximum de la pei…

Article 196

Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire ou assimilé qui viole des consignes générales données à l'armée ou un ordre militaire qu'il a personnellement reçu pour accomplir une mission ou qui force des consignes données à un autre militaire ou assimilé. La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq…

Article 197

Tout militaire ou assimilé qui s'est volontairement rendu ou a tenté de se rendre impropre au service militaire, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans. Il est puni de la réclusion à perpétuité avec dégra…

Article 198

Tout officier qui, hors le cas d'excuse légitime, ne s'est pas présenté, aux audiences du tribunal militaire où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux à six mois. En cas de refus, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade. Chapitre IX : De la capitulation

Article 199

Est puni de la réclusion à perpétuité, avec dégradation, tout chef militaire qui, mis en jugement sur avis de la commission chargée du traitement des dossiers disciplinaires, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi ou rendu la place qui lui a été confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

Article 200

Tout général ou tout commandant d'une unité armée qui capitule en rase campagne est puni de la réclusion à perpétuité, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à son unité. -78- Chapitre X : De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militaires