Loi relative au littoral

81-122015Loi n° 81-12 · BO 640449 articles
Article 2

Au sens de la presente loi ct des textes pris pour son application, on cntend par : I) Littoral : zone cotii:re constit uec : - ni1e 1erre: du domaine public tel quc fixe au u) de rartidc premier du dahir du 7 chaabanc 1332 (I" juillet 1914) sur le domaine public ct les eaux maritimcs intcrieurc~ tels les estuaires, les baies, l…

Article 3

L'administration competente elabore. e n se fondant sur lcs donnees scientifiques socio-economiqucs et environnementales disponibles et en adoptant une approche <le gestion integree qui prend en consideration l'cco-systeme du littoral ct les cha ngcments climatiques. un plan national de gestion integree du littoral, appele « Plan national du littoral ».

Article 4

Le Plan national du littoral : - determine Jes orientations et Jes objectifs generaux a attei ndre en matii:re de protection, demise en valeur ct de conservation du lit tor al, en tenant compte de la politique nationale d'amenagement du territoire. des object ifs de <leveloppement economique et social et des dispositions de la p…

Article 5

Prea lablement it son approbation, le projet de plan national du littoral est soumis a l'avis d'une commission nationale de concertation appelee << Commission nationalc de gestion integree du littoral ». c i-apres <lcnommee « la commission» com po see des reprcscntants des administrations concernees, des conscils des regions. de…

Article 6

En se fondant sur lcs <lonnees scicntifiques. socio- economiques et environnementalcs regionales disponihlc~. !'administration com:ernee elabore. de son initiative ou ii la dcmande d 'un o u plusieurs conseils des regions concernees. un schema d'amcnagcment, de protection. de misc en valeur el <le conservation du littoral. appel…

Article 7

Le schema regional du litto ral doit ctre elabore cn conformite avec lcs objectifs et les orientation~ du plan national <lu litto ral lors4ue ce plan cxiste. Dans le ca~ contraire, le schema regional d oit pren<lre e n comptc lcs mesures d'amenagement, <le protection. <le mise en valcur et de conservation du littoral mises en rc…

Article 8

Le schema regional du littoral determine notamment : I) la vocation de la zone ou des zones coneernees par le schema en se basant sur un diagnostic economique. social. culture! et environnemenlal general de chacune de ces zones; 2) Jes espaces liltoraux. cote terre, a amenager, a rehabililer ou it mettre en valeur ainsi que les…

Article 9

Prealablement ii son approbation. le projet de s,hcma regional du littoral est soumis il l'avis d'une commission regionale <le concertation composee du Wali de region ou son representant. du president de la region ou son representa nl. des representants des administrations concernees. des conseils des collectivites territoriales…

Article 11

Le plan national <lu littoral et le schema regional du lit tor al sont approuvcs chacu n par decret pub lie au « Bu llc1 in officiel ». A compter <le la d ate de publication <lu <lecrel <.!'approbation, le schema regional d'amenagement du terriloirc. les documents d'urbanismc ou Jes rcg.lemcn1s de construction ainsi que tout aut…

Article 12

En l'absem:e de plan national du littoral ou de schema regiona I du littora I. rad ministration competente fixe. par Jecrcl. la tone ou les zones du littoral faisant objct d'amcnagcmenl. de protection. de mise en valeur el de conservation e1 prend. conformement aux dispositions de la presente Joi et apres consultation des commis…

Article 13

II est interdit de porter atteintc a l'eta t nature! du rivage de la mer notamment par endiguemenl. enrochement. rcmblaiement. abattagcd'arbres. dcfrid1emcnt ou moditkation de sa topographie. Toutcfois. cette interdiction s'applique pas : - aux zones portuaires ct aux zones ind ustrielles qui leur sont rattachecs ; - aux aeropor…

Article 14

Lorsqu·une concession ou une autorisation est accordee. scion le cas. pour la construction ou !'exploitation d'un port de plaisance, l'auto rite ayant accorde la concession ou J'autorisation doit pri:voir. dans l'acte de concession ou l'autorisation. des mesures devant rcduirc au minimum !'impact dom mageable du projet sur l'i:r…

Article 15

II est institue une zo ne non rnnstructiblc. adja..:ente au littoral tel que delini a !'article 2 ci-dessus, d 'une largeur de ..:ent metres (100 m) , ..:akulcc it partir de la limite terrestre de cc littoral. Cette interdiction nc s'appliquc pas aux installations legeres et amoviblcs necessaircs aux activites de production agri…

Article 16

La largeu r de la zone non constr m:tible visi:c a l'articlc 15 ci-dessus pcut etre ctenduc it plus de i:ent metres ( 100 m) dans le schema regional du littoral lorsque le relief, !'erosion des cotes. la nature des ,ols, la conservation des paysages naturcls ou la protection de la faune et de la flore sauvages et des cspcces mig…

Article 17

II est interdit de realiser de nouvcllcs infrastructures de transport dans une zone d'unc largeur de deux milles metres (2000 111) cakulce a partir de la li111ite de la zone non constructible vi see a !'article 15 ci-dessus ct aJja..:ente a cellc-ci. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas : aux infrastructures de transp…

Article 18

La largcur de la zone de deux millcs metres (2000 ml viscc a !'article 17 ci-dcssus peut ctrc etcnduc O LI rcduilc dans le schema regional du littoral si la configuration geomorphologique du site considere lejustifie. En cas d'abscncc de ce schema, !'Administration precede a cette ex tension ou i1 cette reduction conformement a !'article 12 ci-dessus.

Article 19

Les installations, ,onstructions. amenagements de nouvelles routes ct ouvrages necessa ires a la securite maritime OU aerienne OU a la defense nation ale. it la securitc civilc Cl ceux nccessaires au fom:tionncment des aerodromes ne sont pas sou mis a !'interdiction visce aux articles 15 et 17 ci-dessu~. Toutcfois. les projets d…

Article 20

Soni intcrdites : - la creation de voies carrossables sur les dunes littora les. sur les cordons dunaires cotiers ou sur les parties superieures des plages: .. la creation d'aires reservees au camping-caravaning ou a l'accueil de vehicules a l'interieur de la zone non wnstructible visee a !'article 15 ci-dessus. Artide 21 Le cam…

Article 22

Toutc creation d'agglomeration ou toute extension d'agglomerations ex istantes doit etre envisagee vers les es paces les plus eloignes du littoral. Dan s le cas ou la creation ou !'extension d'une agglomeration est envisagee vers des es paces proches du lit toral, celle-ci doit ctre justifiec da ns les documents d'urba nisme par…

Article 23

En cas d'absence de schema regional du littoral, les documents d'urba nisme. !es reglements de construct ion et tout autre plan ou schema sectoriel port ant sur ladite zone doivent : - prevoir les regles et mesures necessaires conformement aux dispositions de la presente loi et ses textes d'application permettant la protection d…

Article 24

II est interdit d'exploiter le sable ou tout autre materiau des plages. des cordons dunaires et de la partie maritime du littoral. Toutefois. !'Administration pcut autoriser !'exploitation du sable ou de tout autre materiau du cordon dunaire et de la partic maritime du littoral dans les cas suivants: I. lorsq ue cette exploitati…

Article 25

L'autorisation vi see a l'a rtide 24 ci-Jessus est nom inativc et ne peut ctre cedee a quiconque a quelq ue titre que cc soit. Elle mentionne not a mment f'identite du bencficiaire. la duree pour laq uel le eel le a utorisation est dcli\-ree ainsi q ue la ml! urc des materiaux a exploiter, leur consistance. leur volume et le lie…

Article 26

Aucunc autorisation d'occupation temporairc du dom<1ine public ne pcut etre accordce si cette occupation est : - de nature a degrader le site concerne; - incompatible avec la vocation du site objet de la demande : - contraire aux dispositions du plan national ou du schema regional du littoral ou contraire au,t mesurcs prises par…

Article 28

Les plages. Jes falaiscs et les rnrdons dunaires susceptibles d'etre affectes par !'erosion sont inventories par l'administral ion competente en vue de leur protection ou leur rehabilitation. Les mt:sures de protection et de rehabilitation sont fixees par voie reglemcntaire. Chapitre IV De J 'acce.1· au rirnge de la mer

Article 29

Le librc acci:s au rivage de la mer el le passage le long de cc rivage constiluent un droit pour le public. Toutefois, ccl acci:s et ce passage peuvent etre Ii mites ou interdits d,111s certaines zones lorsquc des raisons de sccuritc. de protection de l'environnement ou de defense nationale le justifient.

Article 30

II est institue sur les proprictes adjaccntes au littoral unc servitude. d'une largeur de trois 13) metre~. calculce ii partir de la limite terrestre du domaine public lei que mcntionnc ii !'article 2 ci-dessus. pour assurer le passage du public le long du littoral. Le trace ou les caractcrist iques de cct le servitude peu,ent e…

Article 31

En cas d'absence de voies ou de chemins d'acces au rivage de la mer, des voies transversales au rivage de la mer peuvent etre instituees par le schema regional du littoral et. en !'absence d'un tel schema, par l'adm inistration competente.

Article 32

Les servitudes de passage et d'acci:s au rivage de la mer visees aux articles 30 cl 31 ci-dessus instiluees sur Jes proprictes privees donnent droit it indemnitc s'il en resulte unc atteintc ii des droits acquis ou une modification de l'etat antcrieur des lieux ayant cause au proprietaire un tlommage direct, materiel et certain.…

Article 33

La circulation el le stationne111ent des ve hii.:ulcs sur lcs plages. Jes cordons dunaires coticrs et le long du rivage de la mer sont interdits. Sont exemptes de ccttc interdict ion. lcs vehirnlcs de secours, de police, de lc1 gendarmcrie, des forces auxiliaircs. des Forces armees Royales et tout vehicule de contr6lc autori~c p…

Article 34

Dans le cas otJ une autorisation d'exploilation d·une plage est accordec en verlu de la legisb11io11 relative aux occupations temporaires du domaine public. cetteexploitation ne doit en rien affecter la liberte d'acci:s du public au rivagc de la mer et son passage le long de ce rivage. BU LLETIN OFFICI EL N" 6404 - I" moharrem 1437 (15-10-201:i)

Article 35

La qualite des eaux de baignade est soumise a un cont role periodique el regulier. L'administration competente procede a un classement des plages en fom:tion de la qualite de leurs eaux de baignade sur la base de nor mes ct de criteres fixes par voie reglementaire. Le classement des plages ai nsi que Jes resultats des analyses d…

Article 36

L'ulilisation de vehicules nautiques ii moteur et d'engins <le loisirs nautiques est interdite en dehors des espaces du littoral reserves a cet effet. Les regles <l 'utilisation et de circulation de ces vehicules et engins sur le lilloral sonl fixees par voie reglemenlaire. Chapitrc VI Di! la prvtfftivn du littoral rnntre la pol/utiv11

Article 37

Tout re_jet causant une pollution du littoral est interdit. Toutefois. l'ttdministration compelente peut auloriser, dans les conditions fixees par le present chapitrc, le deversement de rejets liquides ne depassant des valeurs Ii mites specifiques. Cette autorisation donne lieu au paiemcnt par son beneficiaire d'une redevance. l…

Article 38

Sans prejudice de !'application de legislations ou de reglementations particulieres. les dispositions du present chapitre s'appliquent aux rejets effectues par : - les navires, les plates-for mes et i nstalla lions artificiel le~ erigees en mer et Jes aeronefs : -les activites tel lu riques ii ca ractere i ndustriel. com mercial…

Article 39

Sont fhees par voie reglementai re: Jes modalites de constitution et de depot du dossier de la dcmande d'a utorisation de deverscment de rcjcts liquides visee a !'article 37 ci-dessus: les modalites de delivram:e de ladite autorisation.

Article 40

L'autorisation est delivree pour une durce ne dcpassant pas cinq (5) ans renouvelable dans Jes memes conditions ct mod a lites. Dans l'au torisation. ii est notamment fa it mention de l'identite du beneficiaire et de la nature, la composition. le volume, le lieu ct la frequence des rejets aulorises ainsi que des cond itions et m…

Article 41

Tout beneficiaire de l'auwrisation visee a !'article 37 ci- dessus doit con~igner sur un registre qu'il tient ii eel effct toutes les informations relatives aux rejets effectues dans le cadre de ladite autorisation. Un modele de ce registre est fixc par voic reglementai re. N" 6404 - I" moharrem 1437 (15-10-2015) Le beneficiaire…

Article 43

L'administration competente peut imposer aux proprietaires ou exploit ants des ctablissements et installations qui exercent des activites ii caractere inuustriel. agro-inuustriel, rnmmercial, touristique. d'elevage intensifou autre. de mettre en place un systeme permanent de traitement des rejets conforme aux specifications fixc…

Article 44

L'administration encourage la recherche scientifique et de !'innovation relative au littoral notamment ii travers: - J'appui aux programmes de la recherche scicntitique ct de !'innovation en vue d'approfonuir les connaissances en matiere de dynamique des milieux lit1oraux et de gestion integri:e des zones du littoral: la realisa…

Article 46

Soni charges de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Jes officiers de police judiciairc ainsi que les agents asscrmentes conformement a la legislation en vigueur et commissionnes a cet effet par l'Administration ou les collectivites territoriales.

Article 47

Sans prejudice des Jispositions de l'artide 24 du code de procedure penale. les personnes susvisees doivent dresser immcdiatement le proces-verbal de l'infraction ainsi que le proces-verbal d'audition du contrevenant. Le proces verbal constatant !'infraction doit ctrc date et signe par la personne l'ayant dresse avec la mention…

Article 48

Les agents vises it l'articlc 46 ci-dessus peuvenl requcrir la force publiquc en cas de necessite.

Article 49

L'original du proces-verbal d'infraction el l'original des proces-verbaux y annexes le cas echeant. etablis confor111cmcnt aux dispositions de !'article 47 ci-Jessus. sont tran~mis. le cas echeant. au ministere public competent dans un delai de dix (I0)jours ouvrablcs suivant la date de leur etablissement. Dans le meme delai. un…

Article 50

Sous reserve de )"application de peines plus severes prevues par d'a utres legislations en vigueur, est puni d"un emprisonnemcnl de dcux mois iJ deux ans et d'une amend e d'un montant de 20.000 it 500.000 dirhams o u de l'une de ccs deux peines seulement quiconque : I) cdifie ou autorise !'edification de toute construction ou in…

Article 51

Sans prejudice des peines plus severes prevues par d'autres legislations en vigue ur. est puni d'une amende d"un montant de 5 000 a 100.000 <lirhams quiconque: I) realise ou autorise la realisation d'une voie carrossable su r les dunes littorales, les cordo ns dunaires cotiers ou sur les parties supcricurcs des plages en vio lat…

Article 52

Sa ns prejudice des peim:s plus se,·eres prevues par d'aulres legislations en vigueur. est puni d"une a mende d'un montant de 1200 it 10 000 dirhams quiconq ue : I) campe OU slationne un veh icule lie a J'activite de camping-caravaning en dehors des a ires reservees a eel effet. en violation des dispositions de )'art icle 21 de…

Article 54

La presente loi cntre en vigueur i1 com pier de la date de sa publication au« Bulletin officiel ». Toutefois, demeurenl valablcsjusqu·a !'expiration de !cur du rec de validite. les autorisations et lcs concessions delivrecs d a ns le respect des dispositio ns de la legislation en vigueur. ainsi q ue les conventions cl les cont r…

Article 55

A com pter de la d ate de publication de la presentc Joi. ne peut etre auto riscc, it l'interieur de la zone visee a !'article 15 ci-dcss us, !'ex tension ou la modification substantielle de constructions et installations exislantes avant l'entree en vigueur de celte loi. it !'exception des travaux d 'entretien et de restauration desdites constr uctions et installatiom.

Article 56

Les perso nnes qui deversent des re jets liquides a la dale d'entrec en vigueur de la presenle Joi doivent se conformer 11 ses dispo,itions dans des delais Lransitoires qui sont fixes par voie reglcmentaire. Le lcxlc en languc arabe a clc public dans l"cclil1011 !!cncralc <lu « Bullelm o ffkicl ,, 11° 6JR4 du 20 chaoual t436 (6 aout 2015).