En application des dispositions des articles 162 et 171 de la Constitution, l’Institution du Médiateur, créée en vertu du dahir n° 1-11-25 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011), est réorganisée conformément aux dispositions de la présente loi qui fixent sa composition, ses attributions, les règles de son fonctionnement ainsi que les cas d’incompatibilité y afférents.
Loi relative à l'Institution du Médiateur
Conformément aux dispositions de l’article 162 de la Constitution, le Médiateur est une institution nationale, indépendante et spécialisée ayant pour mission, dans le cadre des rapports entre l’administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté de la loi et de diffuser les principes de j…
L’Institution est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Son siège est sis à Rabat. Chapitre II De la composition
Le Médiateur est nommé par dahir pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. Il est choisi parmi les personnalités reconnues pour leur expertise notoire, leur compétence, leur impartialité, leur probité et leur attachement à la primauté du droit et aux principes de justice et d’équité. Il exerce les attributions dévolues à l’Institution.
Le Médiateur est le président et le porte-parole officiel de l’Institution, il en est également le représentant légal auprès de l’administration et devant la justice et toutes les entités nationales et étrangères, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc.
La fonction du Médiateur est incompatible avec le mandat de membre du gouvernement, de membre de la Chambre des représentants, de membre de la Chambre des conseillers ou de membre de la Cour constitutionnelle ainsi qu’avec l’exercice de toute fonction publique ou mission publique élective ou de toute responsabilité ou activité a…
Les fonctions du Médiateur prennent fin en cas de décès, de démission, d’incapacité physique permanente et avérée l’empêchant d’exercer ses missions, de condamnation en vertu d’une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour crime ou délit intentionnel, à la suite de la déchéance de ses droits civils et politiques ou à l’expiration de la durée légale de son mandat conformément à l’article 4 ci-dessus. TEXTES GENERAUX
Le Médiateur est assisté par des délégués spéciaux et des délégués régionaux travaillant sous son autorité et qu’il nomme parmi les personnalités disposant d’une formation de haut niveau dans le domaine du droit, de plus de dix (10) ans d’expérience professionnelle, et reconnues pour leur compétence, leur impartialité, leur prob…
Le Médiateur jouit de la protection nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, contre toutes éventuelles interventions ou pressions qu’il pourrait subir. A cet effet, il ne peut faire l’objet de poursuites, de recherches, d’arrestation, d’enquête ou d’incarcération en raison des opinions qu’il émet ou…
Le Médiateur doit s’abstenir d’examiner toute affaire dont il est saisi lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts. Les délégués spéciaux, les délégués régionaux et les délégués locaux ainsi que les autres personnels de l’Institution sont tenus de présenter au Médiateur une déclaration concernant les situations susce…
L’Institution est chargée d’instruire, à la suite des doléances dont elle est saisie, tous les cas des personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères qui auraient subi, individuellement ou collectivement, un préjudice en raison de tout acte de l’administration, qu’il s’agisse d’une décision implicite ou explicite, d’un…
Ne peuvent être instruites par l’Institution les affaires suivantes : – les doléances relatives aux affaires soumises à la justice ; – les doléances visant la révision des décisions de justice ; – les affaires pour lesquelles la loi exige le recours à des commissions spécialisées avant de saisir la justice ; – les questions rele…
S’il apparaît à l’Institution que la doléance dont elle est saisie ne relève pas de sa compétence, elle émet une décision motivée à cet effet et transmet le dossier de ladite doléance à l’Institution ou à l’instance concernée. L’Institution la notifie également aux intéressés par les moyens disponibles dans un délai de 30 jours.
Lorsqu’il s’avère au Médiateur que les requérants se trouvent dans une situation difficile pour des raisons matérielles, notamment les veuves, les divorcées, les orphelins, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, il peut recommander à l’autorité compétente auprès de la justice administrative de les faire b…
Le Médiateur peut déléguer partie de ses attributions aux délégués spéciaux, régionaux ou locaux ou à un responsable dans l’Institution.
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur, la saisine de l’Institution, pour la première fois, a pour effet d’interrompre les délais de recours et de suspendre le délai de prescription à condition que l’Institution statue sur la doléance dans un délai de six (6) mois. A défaut, le délai de recours recommence à cour…
Les doléances sont adressées au Médiateur, aux délégués régionaux, ou aux délégués locaux directement par le requérant ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou de la personne qu’il mandate à cet effet. Pour être recevables, les doléances doivent : – être écrites et lorsqu’il est impossible de les présenter par écrit,…
Les membres des deux chambres du Parlement, les chefs des administrations, les présidents des institutions et instances visées aux articles 161 et 163 à 167 de la Constitution, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, les autres institutions ou organismes publics ainsi que les assoc…
Le Médiateur, les délégués spéciaux, les délégués régionaux et les délégués locaux prêtent, dans la limite de leurs attributions, aux requérants parmi les personnes et les catégories en situation de handicap, toutes sortes d’assistance juridique et administrative à même de leur permettre de présenter leurs doléances visant à fai…
Lorsqu’il s’avère au Médiateur que la doléance dont il est saisi, est juridiquement fondée et qu’elle tend à défendre un intérêt légitime ou vise à remédier à un préjudice causé par un acte contraire à la loi, notamment lorsque ledit acte est entaché d’excès de pouvoir ou est contraire aux principes de justice et d’équité, il en…
Le Médiateur est habilité, dans la limite de ses attributions, à mener des enquêtes et des investigations sur les doléances dont il est saisi pour s’assurer de la véracité des actes et des faits portés à sa connaissance et de déterminer l’étendue et la nature du préjudice subi par le requérant. Il peut, en outre, demander les éc…
Lorsque le Médiateur s’assure, après enquête et investigation sur les doléances dont il est saisi, de la véracité des faits y rapportés et de la réalité du préjudice porté au requérant, il présente à l’administration concernée ainsi qu’au requérant les conclusions de ses investigations, en toute impartialité et indépendance et e…
Lorsque le Médiateur est convaincu de par ses enquêtes et ses investigations, que l’application stricte d’une règle de droit est susceptible de créer des situations inéquitables ou préjudiciables aux usagers, il peut proposer au Chef du gouvernement de prendre toute mesure ou démarche nécessaire en vue de parvenir à une solution…
Lorsqu’il s’avère suite aux enquêtes et investigations menées qu’une faute ou une conduite personnelle d’un fonctionnaire ou d’un agent sont à l’origine de la doléance, le Médiateur transmet ses observations et ses conclusions au chef de l’administration concernée afin de prendre les mesures nécessaires et de l’informer des déci…
Le Médiateur procède, de sa propre initiative ou sur demande de règlement du différend présentée par l’administration ou le requérant, à toute médiation et conciliation possibles en vue de parvenir à des solutions équitables et équilibrées au différend entre les parties, permettant de remédier au préjudice subi par le requérant…
Le Médiateur entreprend les démarches de médiation et de conciliation prévues à l’article 25 ci-dessus, soit en procédant à l’audition des parties et à l’examen de l’ensemble des preuves, des documents et des données qui lui sont fournis par les intéressés à l’appui de la doléance dont il est saisi, soit en se basant sur la dem…
Le Médiateur veille à promouvoir la communication efficiente entre d’une part, les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères, agissant à titre individuel ou collectif et d’autre part, les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes dotés de prérogatives de la puis…
Les délégués spéciaux assistent le Médiateur dans l’accomplissement de ses missions ; ils sont, à cet effet, chargés d’exercer l’une des missions relevant des attributions du Médiateur. Le champ et les modalités d’exercice de ces missions sont fixés par décision du Médiateur. Sous-section 2 .– Des délégués régionaux et des délégués locaux
Il est créé, par décision du Médiateur, au niveau de chaque région du Royaume, une délégation régionale supervisée par un délégué régional. La compétence d’un délégué régional peut, à titre exceptionnel, comprendre plus d’une seule région. Dans ce cas, le périmètre du ressort territorial du délégué régional est fixé par une décision du Médiateur.
Conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus, les délégués régionaux exercent leurs attributions dans la limite de leur ressort territorial. A cet effet, ils exercent les attributions suivantes : – recevoir les doléances et les demandes de règlement des différends soumises à l’Institution, procéder à leur instruction…
Afin de garantir la bonne coordination, la communication et le suivi avec l’Institution, l’administration désigne parmi les responsables qui en relèvent un ou plusieurs interlocuteurs permanents jouissant du pouvoir de décision au sujet des doléances qui leur sont transmises par l’Institution. A défaut de désignation d’un interlocuteur auprès de l’institution, le chef de l’administration fait lui-même office d’interlocuteur permanent.
Les interlocuteurs permanents de l’Institution désignés par les administrations dont ils relèvent sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs, de : – assurer le suivi de l’instruction des doléances et des demandes de règlement des différends qui leur sont transmises par l’Institution, d’y statuer et de veiller à y répondre dans…
Les interlocuteurs permanents de l’Institution doivent élaborer un rapport annuel concernant les mesures et les décisions prises par l’administration au sujet des doléances et des demandes de règlement dont elle est saisie ainsi que des propositions et recommandations qui lui ont été adressées. L’interlocuteur permanent transmet…
Sont créés des comités permanents de suivi et de coordination entre l’Institution et l’administration, chargés de trouver les solutions à même d’aplanir les difficultés faisant obstacle au règlement des dossiers. Ces comités sont composés de représentants de l’Institution et de l’administration. Les réunions desdits comités sont…
Outre les missions de suivi et de coordination entre l’Institution et les administrations concernées au sujet des doléances et des demandes de règlement dont ces dernières sont saisies, les comités permanents de suivi et de coordination sont chargés des missions suivantes : • proposer aux administrations concernées toute mesure…
Sous réserve des dispositions de l’article 22 de la présente loi, l’administration concernée par les doléances qui lui sont transmises par le Médiateur ou par l’un des délégués spéciaux, régionaux ou locaux, doit adresser à l’Institution, dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir de la date de réception de la doléance, u…
L’administration est tenue de fournir au Médiateur, aux délégués spéciaux, aux délégués régionaux et aux délégués locaux le soutien nécessaire à leurs démarches et de coopérer étroitement avec eux à cet effet, en facilitant leurs missions d’enquête et d’investigation concernant les doléances et en leur communiquant tous les documents et les informations y afférents, et ce, sous réserve de la législation en vigueur.
Lorsqu’il apparaît au Médiateur, au délégué spécial ou au délégué régional que la position de l’administration à l’égard des doléances dont elle est saisie n’est pas fondée sur une base légale juste ou est contraire aux principes de justice et d’équité, il peut lui demander de revoir sa position, dans un délai de (30) jours, et…
Le Médiateur informe, régulièrement, le Chef du gouvernement de tous les cas où l’administration s’est abstenue de donner suite à ses recommandations, en lui faisant part de ses observations au sujet de la position de l’administration et des mesures qu’il propose de prendre.
Tout acte de l’administration susceptible d’entraver l’action du Médiateur, des délégués spéciaux, des délégués régionaux ou des délégués locaux doit faire l’objet d’un rapport spécial, et notamment les actes suivants : – l’entrave ou l’opposition d’un responsable, d’un fonctionnaire ou d’une personne au service de l’administra…
Lorsqu’il s’avère que le refus de l’exécution d’une décision de justice irrévocable rendue à l’encontre de l’administration est dû à la position injustifiée d’un responsable, d’un fonctionnaire ou d’un agent de ladite administration, ou au manquement à son devoir qu’il devait accomplir pour l’exécution de ladite décision, le Méd…
Le Médiateur présente au Chef du gouvernement, dans le cadre de ses attributions et en tant que force de proposition pour améliorer l’action de l’administration et la qualité des prestations publiques qu’elle fournit, des rapports spéciaux comprenant ses recommandations et ses propositions qui tendent à : – enraciner les valeurs…
L’Institution donne son avis, dans le domaine de sa compétence, sur les projets de lois et des textes réglementaires dont elle est saisie par le Chef du gouvernement ainsi que sur les projets et les propositions de loi dont elle est saisie par le président de l’une des chambres du Parlement, dans un délai maximum de deux mois à…
Lorsqu’il apparaît au Médiateur qu’un service public n’observe pas, dans les mesures ou les décisions qu’il prend ou les prestations qu’il fournit, les principes d’égalité et d’égalité des chances entre les usagers qui remplissent les mêmes conditions requises, il adresse à l’administration dont relève le service public concerné…
