Loi relative à la microfinance

50-202021Loi n° 50-20 · BO 700820 articles
Article 1

Est considérée comme activité de microfinance, la fourniture des services en faveur des personnes à revenus faibles en vue de la création ou le développement des activités de production ou de services et des activités génératrices de revenus et créatrices d’emploi. Les services de microfinance comprennent l’octroi de micro-crédi…

Article 2

Est considérée comme institution de microfinance, toute personne morale, qui exerce l’activité de microfinance telle que définie à l’article premier ci-dessus et régie par la présente loi et la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 ( 2…

Article 3

Pour l’exercice de l’activité de microfinance, les sociétés anonymes visées à l’article 2 ci-dessus doivent être agréées en tant qu’établissement de crédit conformément aux dispositions de la loi précitée n°103-12. Les sociétés anonymes agréées en tant qu’établissement de crédit peuvent, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, effectuer les opérations de transfert de fonds.

Article 4

Les institutions de microfinance constituées sous forme d’association, ne sont pas autorisées à recevoir des fonds du public.

Article 5

Le montant maximum du micro-crédit octroyé par les institutions de microfinance en fonction de la catégorie et des objectifs de chaque institution ainsi que ses moyens financiers, est fixé par voie réglementaire. La réception des fonds et la réalisation des opérations de micro-assurances, sont effectuées par les institutions de…

Article 6

Outre les activités prévues à l’article premier ci-dessus, les institutions de microfinance peuvent fournir à leur clientèle des services de formation, de conseil et d’assistance technique dans le domaine de la microfinance. Chapitre II Des associations de développement dans le domaine de la microfinance

Article 7

Toute association de microfinance peut exercer son activité de microfinance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée en tant qu’établissement de crédit pour exercer l’activité de microfinance conformément aux dispositions de la loi n°103-12 précitée, ou par un apport dans ladite société. Cette association est qualifiée d’association de développement dans le domaine de la microfinance.

Article 8

Il est interdit à toute association de développement dans le domaine de la microfinance d’exercer par elle-même l’activité de microfinance. Elle ne peut effectuer que la fourniture à la clientèle des services de formation, de conseil et d’assistance technique dans le domaine de la microfinance.

Article 9

Les dividendes servis par une société anonyme agréée, en tant qu’établissement de crédit pour exercer l’activité de microfinance à l’association de développement, doivent servir à constituer des réserves pour la couverture des risques inhérents à l’activité de microfinance dudit établissement de crédit, dans les conditions et mo…

Article 10

Outre les cotisations et contributions de leurs membres, les ressources des associations de microfinance peuvent être constituées par : - les dons ou les subventions publiques ou privées ; - les emprunts ; - les rémunérations et commissions perçues sur les opérations de microfinance qu’elles réalisent ; - les rémunérations et co…

Article 11

Par dérogation à la législation relative aux appels à la générosité publique, les associations de microfinance peuvent recourir, sans autorisation préalable, à la collecte de fonds par voie d’appel à la générosité publique. Toutefois, à l’issue de tout appel à la générosité publique, les associations de microfinance sont tenues…

Article 12

L’association de microfinance dont l’agrément est retiré dans les cas prévus à l’article 52 de la loi n°103-12 précitée, doit cesser d’exercer son activité de microfinance immédiatement à la date fixée dans la décision du retrait d’agrément qui sera publiée au «Bulletin officiel».

Article 13

Lorsque l’agrément est retiré à la demande de l’association de microfinance, elle doit limiter ses opérations à celles nécessaires à la liquidation de l’activité de microfinance ou ,le cas échéant , aux services prévus à l’article 6 ci-dessus, lorsqu’elle fournit lesdits services.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l’article 37 du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et aux dispositions du chapitre IV du titre VI de la loi n° 103-12 précitée, lorsque l’agrément est retiré à la demande de l’association de microfinance, l’activité de microfinance est liquidée conformément à ses statuts ou…

Article 15

Le produit net de liquidation est attribué à l’Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI ORGANISMES ASSIMILÉS

Article 16

Les dispositions des articles 19, 19 bis , 25 et 32 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-14-193 du 1er rabii I 1436 ( 24 décembre 2014 ) sont modifiées et complétées comme suit : « Article 19 . –  Nonobstant les dispositions législatives qui « leur sont app…

Article 17

L’expression « association de microcrédit » est remplacée par l’expression « association de microfinance » dans les articles 11, 26, 34 et 61 de la loi n°103-12 précitée. TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Est abrogée la loi n°18-97 relative au micro-crédit, promulguée par le dahir n°1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) telle qu’elle a été modifiée et complétée. Demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi, tous les textes réglementaires pris en application de la loi précitée n°18-97 pour toutes les dispositions non contraires aux dispositions de la présente loi.

Article 19

Les associations de micro-crédit qui exercent leur activité à la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel sont agréées de plein droit en tant qu’associations de microfinance. Elles disposent d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente loi pour la mise en conformité de leurs statuts et les règles de leur fonctionnement avec les dispositions de la loi n°103-12 précitée et la présente loi.

Article 20

Les références aux dispositions de la loi n°18-97 précitée dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont remplacées par les renvois aux dispositions correspondantes de la présente loi. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021).…