Loi relative aux mines

33-132015Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76122 articles
Article 1

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : Gîte naturel : toute concentration naturelle de substances minérales dans une zone déterminée de l'écorce terrestre ; Gisement : tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable ; Substances minérales : les substances naturell…

Article 2

Les gîtes naturels renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface ou dans la zone maritime sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières. Sont considérés comme mines, les gîtes naturels exploités à ciel ouvert ou en souterrain et contenant notamment : - des combustibles solides fossiles, du g…

Article 3

Les mines font partie du domaine public de l'Etat. Sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc et des dispositions de l'article 5 ci-après, les activités d'exploration, de recherche et d'exploitation de produits de mines sont effectuées en vertu d'un titre minier délivré conformément aux…

Article 4

Pour bénéficier d'une autorisation d'exploration, d'un permis de recherche ou d'une licence d'exploitation, le demandeur doit déposer auprès de l'administration un dossier justifiant de capacités techniques et financières appropriées dont le contenu est défini par voie réglementaire.

Article 5

L'administration peut, sous réserve des droits acquis, fixer des périmètres dans lesquels le droit d'explorer, de rechercher et d'exploiter les produits de mines est réservé à l'Etat.

Article 6

Les titres miniers attribués en vertu des dispositions de la présente loi, ne dispensent pas leurs titulaires de l'obligation de disposer des autorisations exigées par d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Article 7

L'exploration, la recherche et l'exploitation des produits de mines sont considérées comme des actes de commerce et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 8

La preuve par écrit est seule admise en matière de droit minier. Chapitre 3 : Des dispositions communes aux titres miniers

Article 9

Tout permis de recherche ou licence d'exploitation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété foncière, d'un titre spécial aux frais du titulaire. Le titre spécial, établi par le conservateur de la propriété foncière, confère à son titulaire le bénéfice des dispositions prévues par la législation relative à l'immatriculation foncière.

Article 10

En cas de transformation d'un ou de plusieurs permis de recherche en licence d'exploitation de mines, les droits réels inscrits sur le titre spécial afférant au ou aux permis de recherche sont reportés sur le titre spécial afférant à la licence d'exploitation des mines attribuée. Le Conservateur de la propriété foncière annule l…

Article 11

Toute cession ou amodiation d'un permis de recherche ou d'une licence d'exploitation, ayant obtenu l'autorisation de l'administration, est inscrite sur le titre spécial par le conservateur de la propriété foncière, aux frais du bénéficiaire.

Article 12

Les titres miniers s'étendent à tous les produits de mines pouvant exister en surface ou à toute profondeur et dans tout le périmètre couvert par le titre minier concerné.

Article 13

En cas de litige sur les limites ou la consistance des titres miniers, l'administration peut, à la demande des titulaires des titres miniers et à leurs frais, procéder à la détermination des limites et de la consistance desdits titres. La détermination par l'Administration des limites et de la consistance des titres miniers ne fait pas obstacle au droit de recours de la partie lésée auprès du tribunal compétent.

Article 14

Le permis de recherche et la licence d'exploitation sont cessibles et amodiables. Le cessionnaire et l'amodiataire doivent satisfaire les mêmes conditions exigées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application pour l'octroi d'un permis de recherche ou d'une licence d'exploitation de mines. Le par…

Article 15

Le titulaire d'une licence d'exploitation de mines peut amodier, après autorisation de l'administration, à titre accessoire, l'exploitation d'un ou plusieurs produits de mines à l'intérieur du périmètre couvert par ladite licence.

Article 16

Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une licence d'exploitation de mines qui renoncent à son titre, est tenu de justifier, dans la demande de renonciation, de la non existence ou de l'extinction de droits inscrits sur le titre spécial afférant au titre minier concerné.

Article 17

La renonciation à l'autorisation d'exploration, au permis de recherche et à la licence d'exploitation prend effet à compter de la date de notification de l'accord de l'administration.

Article 18

Les modalités d'attribution, de renouvellement, de transformation, de cession, d'amodiation, de renonciation, de révocation et de réattribution des titres miniers ainsi que les délais pour y statuer sont fixées par voie réglementaire.

Article 19

Les règles et les mesures relatives notamment au programme de travaux à réaliser durant chaque période de validité du titre minier, le montant financier minimum destiné à la réalisation desdits travaux, les modalités relatives à la déclaration d'ouverture des travaux à l'administration, la délimitation et le bornage du titre min…

Article 20

Les travaux d'exploration sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation d'exploration délivrée par l'administration.

Article 21

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploration doit être une personne morale.

Article 22

L'autorisation d'exploration confère à son titulaire le droit exclusif d'exploration dans la zone concernée. Elle doit obligatoirement porter sur une superficie continue. L'autorisation d'exploration confère à son titulaire le droit exclusif pour l'obtention d'un ou de plusieurs permis de recherche à l'intérieur de ladite zone e…

Article 23

L'autorisation d'exploration peut porter sur des périmètres couverts ou non par un permis de recherche ou une licence d'exploitation. Dans le cas où l'autorisation d'exploration porte sur des périmètres couverts par un permis de recherche ou une licence d'exploitation, les droits du titulaire de ce permis de recherche ou de cett…

Article 24

La superficie couverte par une autorisation d'exploration ne peut être inférieure à cent kilomètres carrés et supérieure à six cents kilomètres carrés. La fixation de la superficie est tributaire du programme d'exploration et des investissements à réaliser par le demandeur de l'autorisation d'exploration. Nul ne peut détenir simultanément plus de quatre autorisations d'exploration.

Article 25

L'octroi de l'autorisation d'exploration est subordonné à la conclusion préalable d'une convention avec l'administration, qui fixe notamment, la nature des travaux d'exploration envisagés, les moyens techniques à mettre en oeuvre et les investissements programmés. L'autorisation d'exploration fixe, notamment, le périmètre qu'elle couvre, sa superficie et sa durée de validité.

Article 26

L'autorisation d'exploration est accordée pour une durée de deux années. Elle est renouvelable une seule fois pour une période d'une année lorsqu'il s'avère, au vu des résultats obtenus et des investissements programmés qu'un complément d'exploration est nécessaire.

Article 27

L'autorisation d'exploration constitue un bien meuble et ne peut pas faire l'objet de gage, de nantissement ou de quelque autre garantie. Elle n'est ni cessible ni amodiable.

Article 28

Les travaux d'exploration doivent être engagés dans les trois mois suivant la date de délivrance de l'autorisation et être poursuivis régulièrement conformément au programme de travaux fixé dans la convention visée à l'article 25 ci-dessus.

Article 29

Le titulaire de l'autorisation d'exploration adresse à l'administration à des périodes fixées par la convention prévue à l'article 25 ci-dessus, sans être supérieures à douze mois, un rapport indiquant les résultats des travaux d'exploration et les informations susceptibles d'apporter une meilleure connaissance de la zone explorée, notamment l'analyse sommaire de l'état du site d'exploration et de son environnement.

Article 30

L'autorisation d'exploration peut faire l'objet de révocation par l'administration en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou des termes de la convention visée à l'article 25 ci-dessus. Les terrains couverts par une autorisation d'exploration ayant expiré ou ayant fait l'…

Article 31

Les travaux de recherche de produits de mines sont subordonnés à l'obtention d'un permis de recherche délivré par l'administration.

Article 32

Le bénéficiaire du permis de recherche doit être une personne morale.

Article 33

La demande de permis de recherche ne peut pas porter sur des périmètres couverts par des autorisations d'exploration, des permis de recherche, des licences d'exploitation de mines ou des périmètres visés à l'article 5 ci-dessus.

Article 34

Sous réserve de l'article 44 ci-dessous et sauf dans le cas où le demandeur du permis de recherche dispose du droit exclusif pour l'obtention de permis de recherche prévu à l'article 22 ci-dessus, le permis de recherche est attribué à la priorité de la demande.

Article 35

Le permis de recherche confère à son titulaire dans les conditions prévues par la présente loi, le droit exclusif de rechercher les produits de mines contenus dans le périmètre couvert par ce permis, et ce notamment par des études et travaux géologiques, géochimiques et géophysiques, sondages et travaux miniers, aux fins de déterminer l'existence d'un gisement.

Article 36

Le permis de recherche porte sur un périmètre de forme carrée, dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest et mesurant chacun quatre kilomètres ; le périmètre demandé étant rattaché à un point- pivot. Le permis de recherche fixe, notamment, le périmètre qu'il couvre et sa période de validité.

Article 37

Le permis de recherche est accordé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois pour une période de quatre ans. Le renouvellement du permis de recherche est subordonné à la réalisation du programme de travaux et des dépenses y afférentes visées à l'article 19 ci-dessus. La demande de renouvellement est assortie de la présentation du programme de travaux à réaliser et du montant financier alloués à ces travaux.

Article 38

Le titulaire du permis de recherche est tenu de : - rechercher et reconnaître les gîtes qui se trouvent à l'intérieur du périmètre de son permis ; - présenter dans un délai de six (6) mois suivant l'attribution de son permis, le programme de travaux et le montant financier y afférant, tels que visés à l'article 19 ci-dessus ; -…

Article 39

Le titulaire du permis de recherche réalise, dans la zone qui lui est attribuée, les installations et les travaux qu'il juge utiles à la reconnaissance, aux travaux de recherche et à l'étude des gîtes.

Article 40

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 et de l'article 37 ci-dessus, le titulaire de plusieurs permis de recherche contigus ayant ou non la même durée de validité peut en demander la fusion, sous réserve de présenter un programme de travaux de recherche et les investissements programmés y afférant qu'il s'engage à réali…

Article 41

Le titulaire du permis de recherche peut demander l'octroi, à l'intérieur du périmètre de son permis, d'une licence d'exploitation de mines à n'importe quel moment de la durée de validité du permis de recherche.

Article 42

Toute découverte de gisement, à l'intérieur du périmètre d'un permis de recherche, confère au titulaire de ce permis le droit exclusif de la demande de la licence d'exploitation de mines portant sur le périmètre de ladite découverte, à condition que la demande soit déposée avant l'expiration de la durée de validité dudit permis.…

Article 43

Les terrains couverts par un permis de recherche ayant fait l'objet d'une demande de renonciation, sont rendus libres à compter de la date de notification de l'accord de l'administration. En cas de révocation du permis de recherche, pour quelque raison que ce soit, les terrains couverts par ledit permis sont rendus libres, à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la révocation.

Article 44

En cas de révocation d'un permis de recherche ou de refus de la demande de transformation de ce dernier en licence d'exploitation, la réattribution d'un permis de recherche sur le périmètre couvert par le permis de recherche révoqué ou sur celui couvert par le permis de recherche dont la demande de transformation en licence d'ex…

Article 45

Les travaux d'exploitation de produits de mines sont subordonnés à l'obtention d'une licence d'exploitation de mines délivrée par l'administration.

Article 46

Le bénéficiaire d'une licence d'exploitation de mines doit être une personne morale de droit marocain.

Article 47

La licence d'exploitation de mines confère à son titulaire le droit exclusif d'extraction et/ou de mise en valeur de produits de mines à partir d'un gisement en vue de l'obtention de produits de mines marchands, et notamment par des études, des travaux préparatoires, des travaux d'exploitation et/ ou des opérations d'enrichissement et/ou de valorisation de ces produits, ainsi que la réalisation des infrastructures nécessaires à ces travaux.

Article 48

La licence d'exploitation de mines découle d'un ou de plusieurs permis de recherche contigus et détenus par le même titulaire. Elle ne peut être attribuée qu'au titulaire ayant démontré l'existence d'un ou de plusieurs gisements dans le périmètre couvert par son ou ses permis de recherche. La superficie de la licence d'exploitat…

Article 49

La licence d'exploitation de mines porte sur un périmètre dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest. Elle fixe, notamment, son périmètre, sa superficie et sa période de validité.

Article 50

La licence d'exploitation de mines est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable par périodes successives de dix ans jusqu'à épuisement des réserves.