Loi relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation

12-062010Loi n° 12-06 · BO 582255 articles
Article 1

La normalisation, au sens de la présente loi, a pour objet l'élaboration, la publication et la mise en application de documents de référence appelés normes, comportant des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats et fournissant des solutions à des problèmes techniques et comme…

Article 2

On entend par certification, au sens de la présente loi, l'acte qui consiste à attester après vérification, qu'un produit, un service, un système de management, un processus, un matériau ou la compétence d'une personne physique dans un domaine déterminé, est conforme aux normes marocaines homologuées ou aux référentiels reconnus ou adoptés conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 3

Sous réserve de toute législation et réglementation en vigueur, on entend par accréditation, au sens de la présente loi, la reconnaissance formelle, par l'administration, de la compétence des organismes procédant à l'évaluation de la conformité pour délivrer, dans des domaines déterminés, des marques, des certificats ou des labe…

Article 4

Il est créé auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de normalisation, de certification et d'accréditation (CSNCA) chargé notamment d'assister le gouvernement dans la définition de la politique nationale en matière de normalisation, de certification, d'accréditation et de promotion de la qualité. Il est également chargé…

Article 5

Le CSNCA se compose de représentants de l'Etat désignés par voie réglementaire et : - du président de la Fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services ou son représentant ; - du président de l'Association des chambres d'agriculture ou son représentant ; - du président de la Fédération des chambres des pêches ma…

Article 6

Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé «Institut marocain de normalisation» (IMANOR) et désigné, dans la présente loi et les textes pris pour son application, par l'Institut de normalisation. L'Institut de normalisation est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle…

Article 7

L'Institut de normalisation est chargé d'entreprendre toute action relative à la normalisation et à la certification conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Il est chargé également d'accorder le droit d'usage des marques, des labels ou des certificats de conformité aux normes mar…

Article 8

L'Institut de normalisation peut déléguer, sous son contrôle et sa responsabilité, la gestion du processus d'attribution des marques de certification de conformité aux normes marocaines ou aux référentiels visées à l'article 2 de la présente loi, à tout organisme compétent. Les exigences et les procédures de délégation de cette tâche sont fixées par le conseil d'administration.

Article 9

L'Institut de normalisation est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Article 10

Le conseil d'administration de l'Institut de normalisation se compose de représentants de l'Etat désignés par voie réglementaire et : - du président de la Fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services ou son représentant ; - du président de l'Association des chambres d'agriculture ou son représentant ; - du pré…

Article 11

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Institut de normalisation. A cet effet et sous réserve des pouvoirs d'approbation dévolus au ministre chargé des finances par la loi n° 69-00 relative au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organism…

Article 12

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au moins 2 fois par an et aussi souvent que les besoins de l'Institut de normalisation l'exigent : - avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; - avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.

Article 13

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué dans un délai de deux semaines à l'initiative de son président, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du c…

Article 14

Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité en son sein dont il désigne les membres et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions.

Article 15

Le directeur de l'Institut de normalisation détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Institut de normalisation. Il exécute les décisions du conseil d'administration et du ou des comités créés en son sein, le cas échéant, à qui il rend compte de la gestion et du fonctionnement général de l'Institut…

Article 16

Le budget de l'Institut de normalisation comprend : a) En recettes : - les produits des ventes de ses produits et prestations ; - les redevances et royalties sur les produits et activités qu'il délègue ; - les subventions de l'Etat et des organismes nationaux, internationaux ou étrangers ; - les avances, financements et prêts re…

Article 17

Le personnel de l'Institut de normalisation est constitué : * par des fonctionnaires des administrations publiques en service détaché, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; * par des personnes recrutées par ses soins, conformément au statut de son personnel. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonc…

Article 18

Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel intégré dans l'Institut de normalisation continue à être affilié pour le régime des pensions aux caisses auxquelles il cotisait avant la date de son intégration dans le personnel de l'Institut.

Article 19

Le recouvrement des créances de l'Institut de normalisation résultant des prestations publiques rendues par l'Institut de normalisation est effectué conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.

Article 20

Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat affectés aux services chargés de la normalisation et de la certification, nécessaires à l'Institut de normalisation pour accomplir les missions qui lui sont imparties par la loi, sont mis à la disposition de l'Institut de normalisation selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 21

L'Institut de normalisation, une fois créé est subrogé dans les droits et obligations de l'Etat pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de transports et tous autres contrats et conventions conclus avant sa création pour les prestations rendues et les activités techniques, juridiques et administratives, liées à ses attributions. Chapitre III : Normalisation

Article 22

Le programme général annuel des travaux de normalisation est établi par l'Institut de normalisation sur la base des orientations du gouvernement en tenant compte de l'avis du Conseil supérieur de normalisation, de certification et d'accréditation (CSNCA) visé à l'article 4 de la présente loi et des besoins en normes recensés aup…

Article 23

Les départements ministériels, les organismes professionnels et interprofessionnels ou tout autre organisme, intéressés par l'élaboration d'une norme marocaine ou de tout référentiel de normalisation, doivent transmettre leurs propositions appuyées des justifications nécessaires à l'Institut de normalisation. L'Institut de norma…

Article 24

Les projets de normes marocaines sont élaborés et discutés au sein des commissions de normalisation créées par décision du directeur de l'Institut de normalisation, à la demande des différents départements ministériels ou des organismes professionnels ou interprofessionnels. Ces commissions techniques sont créées au sein de l'In…

Article 25

Les commissions de normalisation doivent comprendre, outre des représentants des personnes morales de droit public intéressées, des représentants de différentes parties concernées par l'objet de la norme marocaine à élaborer. L'Institut de normalisation se fait représenter à toute commission de normalisation et veille à ce que toutes les parties concernées y soient représentées.

Article 26

Les commissions de normalisation sont chargées dans leurs domaines d'activités respectifs : - d'établir les projets de programmes des travaux de normalisation et de les soumettre à l'Institut de normalisation ; - d'élaborer et de discuter les avants-projets et les projets définitifs de normes marocaines ; - d'adresser les projet…

Article 27

Les projets de normes marocaines adoptés par la commission de normalisation concernée sont soumis à une enquête publique dont le délai de réponse ne peut être ni inférieur à 1 mois ni supérieur à 3 mois, afin de vérifier leur conformité avec l'intérêt général et de s'assurer qu'ils ne soulèvent aucune remarque allant à l'encontre du développement économique.

Article 28

L'enquête publique est conduite par l'Institut de normalisation ou, le cas échéant, par la commission de normalisation concernée. Durant l'enquête, les projets de normes marocaines doivent pouvoir être acquis auprès de l'Institut de normalisation sur la base des prix fixés par ce dernier ou consultés à titre gratuit dans les loc…

Article 29

Les départements ministériels et les organisations professionnelles concernés doivent être destinataires des listes des projets de normes marocaines soumis à l'enquête publique. La liste des destinataires peut être élargie à d'autres parties intéressées en tant que de besoin.

Article 30

Les observations formulées au cours de l'enquête publique sont examinées par la commission de normalisation concernée qui en tient compte pour l'élaboration du projet de norme marocaine définitif qui est, au cas où ces observations concernent le fonds du projet de norme marocaine en question, soumis de nouveau à l'enquête publiq…

Article 31

Les normes relatives à la terminologie, aux méthodes d'essais, d'analyses ou d'échantillonnage et aux systèmes de management et d'organisation des entreprises, publiées par les organismes internationaux ou régionaux de normalisation dont le Maroc est membre, peuvent être soumises directement à l'homologation en tant que normes marocaines après accord de la commission de normalisation concernée.

Article 32

Les décisions d'homologation des normes marocaines sont publiées au «Bulletin officiel».

Article 33

Sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-après, toute norme marocaine homologuée peut être rendue obligatoire si une telle mesure est jugée nécessaire par l'autorité gouvernementale compétente. L'acte relatif à cette mesure est publié au «Bulletin officiel».

Article 34

Le contrôle de la conformité des produits, biens et services soumis à des normes marocaines dont l'application est obligatoire, est assuré conformément à la législation et la réglementation s'y rapportant en vigueur. Les infractions sont constatées par des fonctionnaires des départements intéressés spécialement commissionnés à c…

Article 35

Sous réserve des dérogations prévues à l'article 38 ci-après, l'introduction ou la mention explicite de l'application des normes marocaines ou d'autres normes applicables au Maroc en vertu d'accords internationaux, est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les collecti…

Article 36

Chaque département ministériel concerné veille à appliquer les dispositions de l'article 35 ci- dessus et à les faire appliquer par les organismes sous sa tutelle visés dans le même article. Il peut également mandater à cet effet tout autre organisme habilité à assurer le contrôle de la qualité.

Article 37

La marque de conformité aux normes marocaines citée à l'article 41 de la présente loi, constitue une preuve de conformité aux normes marocaines rendues d'application obligatoire conformément aux articles 33 et 35 de la présente loi, sauf preuve du contraire.

Article 38

En cas de difficultés dans l'application des normes marocaines, des dérogations à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations édictées par les articles 33 et 35 ci-dessus. Les demandes de dérogations sont présentées à l'autorité gouvernementale compétente par tou…

Article 39

Sur l'initiative de l'Institut de normalisation ou à la demande de tout opérateur ou organisme concerné, les normes marocaines peuvent être modifiées, révisées ou annulées et ce, dans les conditions prévues dans la présente loi. Les demandes de modification, de révision ou d'annulation sont adressées à l'Institut de normalisatio…

Article 40

Lorsqu'une norme marocaine pourrait contraindre la mise en œuvre d'une réglementation ou s'il s'avère qu'elle va à l'encontre de l'intérêt général ou que ses bases techniques ou scientifiques sont remises en cause, le directeur de l'Institut de normalisation, après avis de la commission de normalisation concernée, procède par dé…

Article 41

La certification de la conformité, visée à l'article 2 ci-dessus, est attestée par la délivrance d'un certificat et matérialisée par l'apposition de la marque de conformité aux normes marocaines sur le produit certifié ou sur son emballage ou sur les documents commerciaux ou administratifs du bénéficiaire lorsqu'il s'agit de la…

Article 42

L'attribution de la certification de la conformité aux normes marocaines visée à l'article 2 donne lieu à la perception d'une rémunération au profit de l'Institut de normalisation.

Article 43

Outre la certification de conformité aux normes marocaines visée à l'article 41 ci-dessus, l'Institut de normalisation peut procéder à la certification de conformité par rapport aux documents à caractère normatif visés à l'article 7 de la présente loi.

Article 44

Les marques et les labels de conformité visés aux articles 41 et 43 ci-dessus, sont déposés par l'Institut de normalisation dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la propriété industrielle. Chapitre V : Accréditation

Article 45

L'accréditation d'un organisme visé à l'article 3 de la présente loi, est prononcée par le ministère chargé de l'industrie après avis d'un comité consultatif dit Comité marocain d'accréditation, prévue par l'article 46 ci-après et désigné dans la présente loi et dans les textes pris pour son application par «COMAC».

Article 46

Le COMAC est composé de représentants de l'Etat désignés par voie réglementaire et : - du président de la Fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services ou son représentant ; - du président de l'Association des chambres d'agriculture ou son représentant ; - du président de la Fédération des chambres des pêches m…

Article 47

Le COMAC établit un règlement interne pour préciser la conduite de ses activités et notamment : - définir ses procédures de travail ; - établir des critères et des procédures concernant l'examen des demandes d'octroi, de renouvellement, de réduction ou d'extension de portée, de suspension ou de retrait des accréditations, ainsi…

Article 48

Le Comité marocain d'accréditation visé à l'article 45 ci-dessus a pour mission notamment : - de formuler un avis technique concernant l'accréditation, conformément aux dispositions de la présente loi ; - de faire connaître aux échelons national, régional et international le système marocain d'accréditation ; - de participer aux…

Article 49

Les modalités d'attribution, de renouvellement, de réduction ou d'extension de portée, de suspension ou de retrait de l'accréditation ainsi que des appels concernant les décisions d'accréditation seront fixées par voie réglementaire, conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris pour son application.

Article 50

L'accréditation conformément aux dispositions de la présente loi donne lieu à la perception d'une rémunération dont le montant est fixé par voie réglementaire.