Loi relative à l'organisation de la profession de notaire

32-092011Loi n° 32-09 · BO 6062133 articles
Article 101

Les ressources de l'Ordre national des notaires comprennent, parmi celles autorisées par la loi, notamment : - les cotisations ; - une somme versée par le notaire pour tout acte reçu, dont le montant est fixé par le Conseil national et approuvé par la commission visée à l'article 11 ci-dessus ; - les produits des imprimés, livre…

Article 102

L'Ordre national des notaires peut recevoir de l'Etat ou des établissements publics des aides en numéraire ou en nature. Il peut également recevoir des libéralités de la part des personnes physiques ou morales, à condition qu'elles ne soient assorties d'aucune condition de nature à porter atteinte à son indépendance et à sa dign…

Article 103

Les ressources financières sont affectées à l'équipement du conseil national et des conseils régionaux des notaires, à la gestion de leurs affaires, à leurs sièges, au paiement des salaires de leurs employés, à l'acquittement de leurs engagements et charges, à la création et à l'administration d'oeuvres sociales et à l'organisation de manifestations culturelles.

Article 104

L'Ordre national des notaires exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil national et de conseils régionaux. Chapitre II : Le conseil national

Article 105

Le siège du Conseil national des notaires est fixé à Rabat. Le Conseil national des notaires est composé : - d'un président ; - d'un vice-président ; - d'un secrétaire général ; - d'un secrétaire général adjoint ; - d'un trésorier ; - d'un trésorier adjoint ; - des présidents des conseils régionaux.

Article 106

La qualité de membre dans un conseil régional peut être cumulée avec celle de membre au Conseil national. La qualité de président d'un conseil régional et celle de président du Conseil national ne peuvent être cumulées.

Article 107

Pour devenir membre au Conseil national des notaires, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1 - avoir la qualité d'électeur ; 2 - disposer d'une ancienneté de dix ans d'exercice de la profession, sauf pour les candidats à la fonction de président qui doivent disposer d'une ancienneté d'au moins quinze ans ; 3…

Article 108

Ne sont électeurs que les notaires effectivement en exercice et à jour de leurs cotisations avant le début du mois de mars de l'année de déroulement des élections.

Article 109

Au cours de la première semaine du mois de mars de l'année de déroulement des élections, le Conseil national établit par décision la liste des notaires éligibles aux fonctions de président et de membre du conseil, sous réserve des conditions prévues par l'article 107 ci-dessus. La décision visée au 1er alinéa ci-dessus est affic…

Article 110

Le Conseil national fixe la date des élections. Le président du Conseil national informe l'ensemble des notaires de la date des élections par tous les moyens possibles, notamment à travers l'affichage au siège du Conseil national et ceux des conseils régionaux. Les candidatures sont adressées au président du Conseil national au…

Article 111

Les procès-verbaux d'élection du président et des membres du Conseil national sont notifiés au procureur général du Roi près la Cour d'appel de Rabat ainsi qu'au tribunal administratif de Rabat dans un délai de quinze jours suivant Iesdites élections. Les candidats concernés et le procureur général près la Cour d'appel de Rabat…

Article 112

Le président et les membres du Conseil national des notaires sont élus pour un mandat de trois années renouvelable une seule fois seulement. Le président ou les membres du Conseil national des notaires élus pour deux mandats successifs ne sont rééligibles qu'après expiration de trois années au moins après le dernier mandat.

Article 113

Le conseil national des notaires exerce les fonctions qui sont dévolues à l'Ordre national en vertu de la présente loi.

Article 114

Le Conseil national des notaires représente la profession auprès de l'administration et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l'administration relatives à l'exercice en général de la profession. Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur…

Article 115

Le président du Conseil national des notaires dispose de toutes les attributions nécessaires au bon fonctionnement du Conseil et à lui permettre d'accomplir les missions qui lui sont dévolues. Il représente l'Ordre national dans la vie civile vis-à-vis des administrations et des tiers. Il convoque la réunion du Conseil national…

Article 116

Le Conseil national des notaires se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre chaque année. Le Conseil national des notaires peut tenir une réunion extraordinaire sur convocation des deux tiers de ses membres. La convocation doit comporter la date et l'heure de la réunion, ainsi que son ordre du jour.

Article 117

Le Conseil national des notaires tient valablement ses réunions lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut de ce quorum, le Conseil peut délibérer en présence des membres qui assiste à la réunion après avoir observé une heure d'attente. Les délibérations du Conseil national ne sont pas publiques et les déci…

Article 118

Il est créé un conseil régional des notaires dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel lorsque le nombre de notaires exerçant dans ledit ressort est au moins égal à trente (30). Si le nombre des notaires est inférieur à 30, ils seront rattachés au conseil régional le plus proche. Le Conseil national fixe le siège de chaque conseil régional.

Article 119

Outre son président, chaque conseil régional est composé de : - six membres, si le nombre des notaires est compris entre 30 et 60 ; - huit membres, si le nombre des notaires est compris entre 60 et 90 ; - dix membres, si le nombre des notaires est compris entre 90 et 120 ; - douze membres, si le nombre des notaires est supérieur à 120.

Article 120

Est électeur le notaire nommé dans le ressort du conseil régional des notaires, sous réserve des conditions prévues à l'article 108 ci-dessus. Peut être éligible tout notaire remplissant les conditions prévues à l'article 107 ci-dessus, sous réserve de disposer d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans l'exercice de la professio…

Article 122

Au cours de la première semaine du mois de janvier de l'année des élections, le Conseil national des notaires établit par décision la liste des notaires éligibles aux fonctions de président et de membres des conseils régionaux, sous réserve des conditions prévues par l'article 107 ci-dessus. Tout notaire dont le nom ne figure pa…

Article 123

Le président et les membres du conseil régional des notaires sont élus pour trois années renouvelables une seule fois. Sont applicables à l'élection du président et des membres du conseil régional des notaires les dispositions des articles 110 et 112 ci-dessus. Les procès-verbaux d'élection du président et des membres du conseil…

Article 124

Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, le conseil régional des notaires est chargé de : - veiller à l'exécution des décisions du Conseil national ; - examiner les problèmes à caractère régional entravant la profession et les soumettre, le cas échéant, à l'examen du Conseil national ; - encadrer…

Article 125

Le président du conseil régional des notaires dispose de toutes les attributions nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à lui permettre d'assurer les missions qui lui sont dévolues. Il convoque la réunion du conseil dont il assure la présidence, en fixe l'ordre du jour et assure l'exécution des décisions. II peut déléguer certaines de ses attributions à l'un des membres du conseil.

Article 126

Le conseil régional des notaires se réunit conformément à la procédure prévue par l'article 116 ci- dessus et délibère conformément aux dispositions de l'article 117 ci-dessus. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales

Article 127

Tous les notaires en exercice avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur profession.

Article 128

Peuvent se présenter à l'examen professionnel, nonobstant les dispositions prévues ci-dessus : a) les candidats titulaires de l'un des diplômes délivrés par les écoles de notariat dont l'équivalence est reconnue par l'Etat et qui ont effectué un stage de quatre ans dans une étude de notaire au Maroc ; b) les stagiaires ayant qua…

Article 129

Le ministère de la justice crée, au niveau des ressort des cours d'appel, des commissions composées de deux conseillers au moins à la cour d'appel, de deux substituts du procureur général du Roi près ladite cour et de six notaires choisis parmi les notaires exerçant dans le ressort de ladite cour, sous réserve qu'ils ne soient p…

Article 130

Le premier président et le procureur général du Roi près la cour d'appel de Rabat sont chargés de superviser la composition d'une commission formée de quatre magistrats du deuxième grade au moins, dont deux magistrats de siège et deux du ministère public et de quatre notaires exerçant dans le ressort de ladite cour, à condition…

Article 131

Les commissions visées aux articles 129 et 130 ci-dessus sont dissoutes de plein droit dès l'accomplissement des missions qui leurs sont imparties.

Article 132

Sont abrogées les dispositions du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif à l'organisation du notariat, à l'exception de l'article 39 concernant l'organisation et le financement du Fonds d'assurance des notaires.

Article 133

Les délais prévus dans la présente loi sont réputés francs.

Article 134

La présente loi entre en vigueur une année après sa publication au Bulletin officiel. _________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n° 5998 du 27 hija 1432 (24 novembre 2011).