Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)

22-801980Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)62 articles
Article 1

Les immeubles, par nature ou par destination, ainsi que les meubles dont la conservation présente un intérêt pour l'art, l'histoire ou la civilisation du Maroc, peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement.

Article 2

(modifié par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Sont visés par l'article premier : 1° Au titre des immeubles : - les monuments historiques ou naturels ; - les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les…

Article 3

L'inscription des meubles et immeubles est prononcée conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre II : Effets de l'Inscription

Article 4

Toute documentation afférente à un meuble ou un immeuble inscrit peut être diffusée sans que le propriétaire puisse se prévaloir d'aucun droit.

Article 5

Les propriétaires d'immeubles et d'objets mobiliers inscrits sont tenus d'en faciliter l'accès et l'étude aux chercheurs autorisés à cet effet.

Article 6

L'immeuble ou le meuble inscrit ne peut être dénaturé ou détruit, restauré ou modifié sans qu'avis n'en ait été donné à l'administration par le ou les propriétaires, six mois avant la date prévue pour le commencement des travaux.

Article 7

Des subventions peuvent être allouées par l'administration aux propriétaires d'immeubles ou de meubles inscrits, en vue de la restauration et de la conservation de leurs biens. L'administration peut entreprendre, à sa charge, en accord avec les propriétaires, tous travaux visant à sauvegarder et mettre en valeur le bien inscrit.

Article 8

Les propriétaires visés à l'article 5 peuvent dans le cadre de la réglementation en vigueur, exploiter leurs biens à des fins lucratives dans les conditions fixées par la réglementation précitée.

Article 9

Les immeubles et les meubles inscrits appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat. Titre III : Du Classement des Meubles et Immeubles Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article 10

Le classement des immeubles et des objets mobiliers est prononcé conformément à la réglementation en vigueur.

Article 11

Est assimilé à un immeuble ou meuble classé, l'immeuble ou l'objet mobilier qui a fait l'objet d'une enquête en vue de son classement pendant la durée d'un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'acte administratif portant ouverture de l'enquête précitée. Si, au terme de ce délai, l'acte administratif pr…

Article 12

Le conseil communal du lieu de la situation de l'immeuble doit donner son avis sur le projet de classement, pendant la durée de l'enquête. Faute d'avoir été exprimé dans ce délai, il est réputé favorable. L'administration peut demander que son représentant soit appelé à la réunion du conseil communal intéressé avant que celui-ci ne donne son avis.

Article 13

Le classement des immeubles constitués par des monuments naturels, des sites naturels ou urbains ayant un caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général et des zones entourant les monuments historiques comporte, s'il y a lieu, l'établissement d…

Article 14

Les plans d'aménagement, de développement et autres documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire national, peuvent modifier les servitudes imposées en application de l'article 13, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 15

N'ouvre droit à indemnité que l'établissement de servitudes qui changent la destination, l'usage et l'état des lieux à la date de publication de l'acte administratif prononçant le classement. Il ne peut être accordé d'indemnité que pour dommage direct, matériel, certain et actuel, résultant de l'établissement des servitudes visées au premier alinéa.

Article 16

Ne peuvent demander une indemnité que les particuliers qui ont fait des observations au cours de l'enquête préalable au classement. La demande en indemnité doit être formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à partir de la publication au Bulletin officiel de l'acte administratif prononçant le classement, dans…

Article 17

Le montant de l'indemnité est fixé soit par accord amiable, soit par le tribunal. L'accord qui intervient après que la demande a été portée en justice, dessaisit le tribunal.

Article 18

Les servitudes d'alignement et, d'une manière générale, toutes servitudes établies par la loi et énumérées dans le dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, qui pourraient entraîner la dégradation des immeubles classés, ne sont pas applicables à ces derniers.

Article 19

L'acte administratif prononçant le classement est inscrit sur le titre foncier si l'immeuble est immatriculé ou s'il fait ultérieurement l'objet d'une immatriculation. Cette inscription est effectuée soit d'office, soit à la demande de l'administration ou à celle du propriétaire de l'immeuble. Elle est exempte de tous droits. Chapitre II : Effets du Classement Section I : Immeubles Sous-Section I : Effets aux Immeubles Classés

Article 20

Un immeuble classé ne peut être démoli, même partiellement, sans avoir été préalablement déclassé conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi.

Article 21

Un immeuble classé ne peut être restauré ou modifié qu'après autorisation administrative.

Article 22

Aucune construction nouvelle ne peut être entreprise sur un immeuble classé sauf autorisation accordée conformément à la réglementation en vigueur. La délivrance par l'autorité communale compétente du permis de construire éventuellement nécessaire, est subordonnée à l'autorisation visée à l'alinéa précédent.

Article 23

Il ne peut être apporté de modification, quelle qu'elle soit, notamment par lotissement ou morcellement, à l'aspect des lieux compris à l'intérieur du périmètre de classement, qu'après autorisation administrative. La délivrance de l'autorisation de bâtir, de lotir ou morceler, par l'autorité communale compétente, est subordonnée…

Article 24

L'apposition des affiches dites panneaux réclames, affiches-écran ou affiches sur portatif spécial et, d'une manière générale, de toutes affiches ou enseignes quels qu'en soient la nature et le caractère, imprimées, peintes ou constituées au moyen de toute autre procédé, est interdite sur les immeubles classés, sauf autorisation administrative.

Article 25

L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux qu'elle juge utiles à la conservation ou à la sauvegarde de l'immeuble classé. A cette fin, l'administration peut autoriser l'occupation temporaire dudit immeuble ou des immeubles voisins. L'autorisation d'occ…

Article 26

Les immeubles classés, domaniaux, habous ou appartenant aux collectivités locales ou aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et réglementant la gestion et l'aliénation des biens collectifs, sont inaliénables et imprescriptibles.

Article 27

Les immeubles classés appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat. Sous-section 2 : Effets quant aux immeubles riverains

Article 28

Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé. Les constructions existant avant le classement ne doivent plus, lorsqu'elles font l'objet de travaux autres que des travaux d'entretien, s'appuyer directement contre ledit immeuble. Dans la partie mitoyenne de ce dernier, les propriétaires devront édifier, s…

Article 29

(abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les objets mobiliers inscrits ou classés conformément aux dispositions de la présente loi et qui appartiennent à l'Etat, aux habous, aux établissements publics, aux collectivités locales et aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) sont inaliénables et imprescriptibles.

Article 30

(abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les objets mobiliers, appartenant aux particuliers, font l'objet d'inscription ou de classement avec l'accord de leur propriétaire. A défaut d'accord, l'inscription ou le classement est prononcé d'office par l'administration selon des modalités prévues par voie réglementaire.

Article 31

(abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). L'acte administratif prononçant l'inscription ou le classement comporte toutes les informations concernant l'objet mobilier, notamment sa nature, son lieu de dépôt, son propriétaire et toute autre mention, y compris un support photographique et graphique pouvant, le cas échéant, l'identifier.

Article 32

5 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les propriétaires de musées privés doivent tenir un inventaire de leurs collections y compris celles inscrites ou classées, et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine. Les dét…

Article 33

Sont applicables aux immeubles et meubles assimilés à des immeubles ou meubles classés en application de l'article 11 pendant la durée de l'assimilation, les dispositions des articles 13, 15 à 17 et des sections I et II du présent chapitre, à l'exclusion de l'article 20 et sous réserve des dispositions ci-après.

Article 34

L'immeuble assimilé ne peut être démoli même partiellement sans autorisation.

Article 35

La durée de l'occupation temporaire prévue par l'article 25, 2e alinéa ne peut excéder la durée de l'assimilation. Titre IV : Du Déclassement des Meubles et Immeubles

Article 36

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble ou le déclassement d'un objet mobilier peut être demandé par les administrations ou personnes qui ont qualité pour en demander le classement. Il est prononcé conformément à la réglementation en vigueur. Titre V : Droit de Préemption de l'Etat

Article 37

L'Etat peut exercer un droit de préemption sur tout immeuble ou meuble inscrit ou classé lorsque lesdits immeubles et meubles font l'objet d'une aliénation. Ce droit de préemption est exercé dans les conditions fixées ci-après.

Article 38

Toute aliénation volontaire d'un immeuble ou meuble inscrit ou classé, est subordonnée à une déclaration du propriétaire. Est considérée comme nulle, toute aliénation qui ne respecte pas cette condition.

Article 39

Dans les deux mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'administration doit notifier au propriétaire sa décision soit de poursuivre l'acquisition aux prix et conditions fixés, soit de renoncer à l'acquisition. Le défaut de réponse à l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa ci-dessus, vaut renonciation…

Article 40

Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption entend exercer son droit, si l'acte d'acquisition n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de sa décision au propriétaire, ce dernier peut réaliser l'aliénation aux prix et conditions fixés dans la déclaration.

Article 41

En cas de vente aux enchères publiques, la préemption est faite au prix de vente en principal et frais, par une déclaration de volonté adressée au greffier du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, par lettre recommandée, dans les trente jours après la notification du procès-verbal d'adjudication faite par ce fonct…

Article 42

En vue d'assurer la conservation de tous objets d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le Maroc, un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, il est interdit de détruire ou de dénaturer ces objets.

Article 43

Les objets mobiliers visés à l'article précédent et appartenant aux catégories énumérées à l'article 26 sont inaliénables et imprescriptibles.

Article 44

Les objets mobiliers visés à l'article 42 ne peuvent être exportés. Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées, notamment à l'occasion des expositions ou aux fins d'examen et d'étude. Titre VII : Des Fouilles et Découverte

Article 45

Nul ne peut, sans y avoir été autorisé, entreprendre des fouilles, recherches terrestres ou marines dans le but de mette au jour des monuments ou des objets mobiliers qui présentent pour le Maroc un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général. La zon…

Article 46

Si, au cours d'un travail quelconque, une fouille entreprise dans un but non archéologique met au jours des monuments, monnaies ou objets d'art et d'antiquité, la personne qui exécute ou fait exécuter cette fouille doit aviser immédiatement de sa découverte l'autorité communale compétente qui en informe sans délai l'administrati…

Article 47

Les travaux de déblaiement, de nettoyage ou de destruction exécutés dans des ruines non classées ainsi que l'enlèvement, le bris, l'emploi de pierres et de vestiges antiques, sont assimilés aux fouilles et soumis à l'autorisation prévue par l'article 45.

Article 48

Quiconque a l'intention d'utiliser ou de détruire des matériaux visés à l'article précédent doit en demander l'autorisation. Le défaut de réponse dans le délai de trois mois équivaut à autorisation. Si, au cours d'un des travaux visés à l'article précédent, des monuments, monnaies, inscriptions ou objets d'art et d'antiquité mob…

Article 49

Les objets d'art ou d'antiquité mobiliers découverts au cours soit de fouilles autorisées, soit de travaux quelconques deviennent propriété de l'Etat. Une indemnité est, dans ce cas, versée au possesseur de ces objets. Elle est fixée soit par accord amiable, soit, à défaut, par les tribunaux.

Article 50

L'autorisation de fouilles archéologiques peut énumérer un certain nombre d'obligations et de conditions auxquelles le bénéficiaire est tenu de se soumettre. Le non-respect d'une ou plusieurs des obligations et conditions prévues par l'autorisation entraîne le retrait de cette dernière. Les recherches doivent cesser dès réceptio…