(abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006).Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : - les agents de l'ad…
Loi relative à la conservation des monuments historiques et des sites (abrogée par la loi n° 33-22)
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sont punies d'une amende de deux mille à vingt mille dirhams (2 000 à 20 000 DH). En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser quarante mille dirhams (40 000 DH).
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article précédent, les infractions aux articles 22, 23 et 28, le non-respect des servitudes instituées en application de l'article 13 sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 19 à 33 du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme.
(abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). I. - Est passible d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams : - toute personne qui n'a pas informé le cessionnaire de l'existence d'une inscription ou d'un classement d'un objet mobilie…
L'administration a le droit de transiger en matière d'infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, soit avant, soit après jugement.
La transaction doit être passée par écrit, sur timbre, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
La transaction passée sans réserve éteint l'action du ministère public aussi bien que celle de l'administration. Elle lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours pour quelque cause que ce soit. Lorsqu'il y a pluralité de délinquants pour une même infraction : - la transaction passée avant jugement, avec…
(modifié par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Outre les interdictions prévues par les articles 32-1, 32-3 et 44, il est interdit d'exporter hors du territoire du Royaume sans autorisation tout ou partie des matériaux provenant de la démolition des immeubles inscrits ou déclassés.
Les pouvoirs que tiennent les autorités communales des articles 22, 23 et 46 de la présente loi sont exercés par le gouverneur dans la préfecture de Rabat- Salé, conformément à l'article 67 du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.
Est abrogé le dahir du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945) relatif à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité et à la protection des villes anciennes et des architectures régionales, tel qu'il a été modifié.
Sont maintenues en vigueur jusqu'à leur remplacement ou abrogation expresse, les règlements de protection architecturale pris en application de l'article 44 du dahir précité du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945).
Les nouvelles dispositions de la présente loi s'appliquent à tous meubles et immeubles se trouvant placés à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous le régime des dispositions du dahir précité du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945), notamment en ce qui concerne les effets du classement et les interdictions d'exportation.
