Conformément aux dispositions de l’article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe : - les conditions de gestion démocratique par la préfecture ou la province de ses affaires ; - les conditions d’exécution par le président du conseil de la préfecture ou de la province des délibérations et des décisions dudit con…
Loi organique relative aux préfectures et provinces
La préfecture ou la province est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elle constitue l’un des niveaux de l’organisation territoriale du Royaume
La gestion par la préfecture ou la province de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque préfecture ou province dispose, dans la limite de ses compétences prévues dans le titre II de la présente loi organique, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d’exécuter ses d…
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 140 de la Constitution, et sur la base du principe de subsidiarité, la préfecture ou la province exerce les compétences propres qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique et des textes pris pour son application. Elle exerce également des c…
Les compétences relatives aux domaines visés à l’article 89 de la présente loi organique sont transférées aux préfectures et provinces conformément aux dispositions de l’article 90 de la présente loi organique.
En application des dispositions de l’article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale aux fins de favoriser l’intercommunalité, la préfecture ou la province est chargée de : - l’exercice délégué de certaines des compétences dévolues à…
Le vote public est la règle pour l’élection du président du conseil, des vice- présidents et des organes du conseil. Le vote public est la règle pour la prise de toutes les décisions du conseil. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 13 - Titre premier Des conditions de gestion par la préfecture ou la province de ses affaires Chapitre premier De l’organisation du conseil de la préfecture ou de la province
Les affaires de la préfecture ou de la province sont gérées par un conseil dont les membres sont élus conformément aux dispositions de la loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, promulguée par le dahir n° 1-11-173 du 24 hija 1432 (21 novembre 2011). Les organes du co…
Le nombre des membres à élire dans les conseils des préfectures ou des provinces est fixé conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi organique n° 59-11 précitée.
Le conseil se réunit pour l’élection du président et des vice-présidents dans les conditions et selon les modalités prévues dans la présente loi organique. Il ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité absolue des membres en exercice. Au sens de la présente loi organique, on entend par les membres en exercice, l…
Le président du conseil et ses vice- présidents sont élus lors d’une séance prévue à cet effet, dans les dix (10) jours suivant l’élection des membres du conseil.
Se portent candidats à la présidence du conseil de la préfecture ou de la province, les membres classés en tête des listes de candidatures ayant obtenu des sièges dans le conseil. Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes : - 14 - 1- appartenir aux listes classées dans les cinq premières positions au regard du no…
Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées personnellement auprès du gouverneur de la préfecture ou de la province dans les cinq (5) jours qui suivent l’élection des membres du conseil. Le gouverneur de la préfecture ou de la province délivre un récépissé pour tout dépôt de candidature. La séance visée à l…
Le président du conseil est élu au premier tour du scrutin, à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucun candidat n’obtient cette majorité, il est procédé à un deuxième tour, lors de la même séance, entre les candidats classés, selon le nombre de voix obtenues, en premier et deuxième rangs. Dans ce cas, l’élection a l…
Ne peuvent être élus président ou vice- présidents du conseil de la préfecture ou de la province, ni en exercer temporairement les missions, les comptables publics dont l’activité est directement liée à la préfecture ou la province concernée. Ne peuvent être élus vice-présidents, les membres qui sont des salariés du président.
Les fonctions de président ou de vice- président du conseil de la préfecture ou de la province sont incompatibles avec celles de président ou de vice-président du conseil d’une autre collectivité territoriale, de président ou de vice- président d’une chambre professionnelle ou de président ou de vice-président d’un conseil d’arr…
Le nombre des vice-présidents des conseils des préfectures ou provinces est fixé comme suit : - 2 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est 11 ou 13 ; - 3 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est entre 15 et 23 ; - 4 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est 25 ou 27 ; - 5 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est 29 ou 31.
Immédiatement après la séance de l’élection du président, est tenue sous la présidence de ce dernier une séance consacrée à l’élection des vice-présidents. Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire assiste à cette séance. Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Le président présente la liste…
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat du conseil, sous réserve des dispositions de l’article 71 de la présente loi organique.
Au premier tour du scrutin, les vice- présidents sont élus à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucune liste n’obtient cette majorité, un deuxième tour est effectué entre les deux listes ou les listes classées aux premier et deuxième rangs. Celles-ci sont départagées au scrutin à la majorité absolue des membres en e…
Le Président et ses vice-présidents sont considérés en cessation d’exercice de leurs fonctions dans les cas suivants : 1. le décès ; 2. la démission volontaire ; 3. la démission de plein droit ; 4. la révocation, y compris le cas de déchéance prévu par l’article 52 de la présente loi organique ; 5. l’annulation définitive de l’…
Si le président du conseil cesse d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 21 ci-dessus, il est considéré comme démis de ses fonctions et le bureau est dissous de plein droit. Dans ce cas, le conseil est convoqué pour l’élection d’un nouveau président et du reste de…
Si un ou plusieurs vice-présidents cessent d’exercer leurs fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l’article 21 ci-dessus, les vice-présidents des rangs inférieurs accèdent, dans l’ordre de leur classement, au rang immédiatement supérieur devenu vacant. Dans ce cas, le président convoque…
Le conseil de la préfecture ou de la province élit parmi ses membres, en dehors des membres du bureau, un secrétaire chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances. L’élection du secrétaire du conseil a lieu à la majorité relative des membres présents, pendant la séance réservée à l’élection des vice…
Le secrétaire du conseil et/ou son adjoint peuvent être démis de leurs fonctions, par une délibération votée par les membres du conseil à la majorité absolue des suffrages exprimés, sur proposition motivée du président. - 18 - Le conseil procède à l’élection du secrétaire du conseil et/ou de son adjoint, selon le cas, selon les…
Le conseil de la préfecture ou de la province constitue, au cours de la première session qui suit l’approbation de son règlement intérieur prévu à l’article 33 de la présente loi organique, trois commissions permanentes au moins, chargées respectivement d’examiner : - le budget, les affaires financières et la programmation ; -…
Le conseil élit parmi les membres de chaque commission, en dehors des membres du bureau, à la majorité relative des membres présents, un président pour chaque commission et son adjoint. Ces derniers sont démis de leurs fonctions à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des suffrages, le candidat le pl…
La présidence d’une commission permanente est réservée à l’opposition. Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Toute commission permanente se réunit sur demande du président du conseil, de son président ou du tiers de ses membres pour examiner les questions qui lui sont soumises. Les questions à l’ordre du jour du conseil sont obligatoirement soumises à l’examen des commissions permanentes compétentes, sous réserve des dispositions des a…
Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions thématiques provisoires aux fins d’examiner des questions déterminées. Les travaux de ces commissions prennent fin par le dépôt de leur rapport auprès du président du conseil pour les soumettre à la délibération du conseil. Ces commissions ne peuvent remplacer les commissions permanentes.
Les commissions permanentes ou provisoires ne peuvent exercer aucune attribution dévolue au conseil ou à son président.
Les recours relatifs à l’élection des organes du conseil de la préfecture ou de la province sont présentés conformément aux conditions, aux modalités et dans les délais prévus en matière du contentieux électoral concernant l’élection des membres du conseil de la préfecture ou de la province prévu par les dispositions de la loi organique n° 59-11 précitée. Chapitre II Du fonctionnement du conseil de la préfecture ou de la province
Le président du conseil élabore, en collaboration avec le bureau, le projet du règlement intérieur qu’il soumet à l’examen et au vote du conseil durant la session qui suit l’élection du bureau. Le président du conseil adresse au gouverneur de la préfecture ou de la province la décision issue des délibérations du conseil approuva…
Le conseil de la préfecture ou de la province tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de janvier, juin et septembre. - 20 - Le conseil se réunit le deuxième lundi du mois fixé pour la tenue de la session ordinaire, ou le jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un jou…
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du président du conseil, sans que cette prorogation ne dépasse quinze (15) jours consécutifs. Le président du conseil transmet l’arrêté de prorogation au gouverneur de la préfecture ou de la province dès sa prise.
Le président informe les membres du conseil de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la session par un avis écrit qui leur est transmis sept (7) jours au moins avant la date de la tenue de la session à l’adresse déclarée auprès du conseil de la préfecture ou de la province. Cet avis est accompagné de l’ordre du jour, du…
Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative ou à la demande du tiers au moins des membres du conseil en exercice. Cette demande doit être accompagnée des questions à soumettre au conseil pour délibération. Au cas où le président refuse de sa…
Le conseil se réunit en session extraordinaire de plein droit lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part du gouverneur de la préfecture ou de la province. Cette demande comporte les questions proposées à inclure à l’ordre du jour de la session et les documents y afférents, le cas échéant. Ladite séance est tenue dans le…
Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 ci-après. Le président du conseil communique au gouverneur de la préfecture ou de la province l’ordre du jour de la session vingt jours au moins avant la date de la tenue…
Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour des sessions, les questions supplémentaires proposées par le gouverneur de la préfecture ou de la province, notamment celles qui revêtent un caractère urgent, à condition d’en aviser le président dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de l’ordre du jour par le gouverneur.
Les membres du conseil en exercice, peuvent, à titre individuel ou collectif, demander par écrit au président l’inscription à l’ordre du jour des sessions de toute question faisant partie des attributions du conseil. Le refus d’inscription de toute question ainsi proposée doit être motivé et notifié - 22 - au membre ou membres q…
Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le président du conseil ou le président de la commission, selon le cas, doit s’opposer à la discussion de toute question non inscrite sur ledit ordre du jour. Le gouverneur de la…
Les délibérations du conseil de la préfecture ou de la province ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la session. Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième convocation est adressée, dans un délai de trois jours au moins et de cinq jours au…
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception des questions suivantes où la majorité absolue des membres du conseil en exercice est requise : 1- le programme de développement de la préfecture ou de la province ; 2- la création des sociétés de développement, la modification de leur ob…
La représentation de la préfecture ou de la province, à titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance consultative peut être prévue par voie législative ou réglementaire. La préfecture ou la province est représentée, selon le cas, par le président de son conseil, son vice-président ou des membres délégués par le conseil à cet effet.
Les membres du conseil appelés à représenter la préfecture ou la province comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne morale de droit public ou dans toute autre instance, décisionnelle ou consultative dont la préfecture ou la province est membre, créée par un texte législat…
Les membres du conseil de la préfecture ou de la province peuvent adresser, à titre individuel ou collectif, des questions écrites au président du conseil sur toute affaire concernant les intérêts de la préfecture ou de la province. Ces questions sont inscrites à l’ordre du jour de la session du conseil qui suit la date de leur…
Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des procès- verbaux coté et paraphé par le président et le secrétaire du conseil. Les délibérations sont signées par le président et le secrétaire et inscrites par ordre chronologiq…
Les séances du conseil de la préfecture ou de la province sont publiques. L’ordre du jour et les dates de la session sont affichés au siège de la préfecture ou de la province. Le président exerce la police de la séance. Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui en trouble l’ordre. Dans le cas où le président se tro…
Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président est tenu de remettre ce registre, coté et paraphé, à son successeur. A l’expiration du mandat du conseil de la préfecture ou de la province, une co…
