Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-142015Loi organique n° 112-14 · BO 6440228 articles
Article 51

S’appliquent aux archives de la préfecture ou province les dispositions de la loi n° 69-99 relative aux archives. Chapitre III Du statut de l’élu

Article 52

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi organique n°29-11 relative aux partis politiques, tout membre élu au conseil de la préfecture ou de la province qui renonce, durant la durée du mandat, à l’appartenance au parti politique au nom duquel il s’est porté candidat, est déchu de son mandat. La requête de déchéanc…

Article 53

Le président du conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents perçoivent des indemnités de représentation et de déplacement. Les autres membres du conseil de la préfecture ou de la province bénéficien…

Article 54

Les membres du conseil de la préfecture ou de la province ont le droit de bénéficier d’une formation continue dans les domaines en relation avec les compétences qui sont dévolues à la préfecture ou la province. Un décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, fixe les modalités d’organisation…

Article 55

La préfecture ou la province est responsable des dommages subis par les membres du conseil lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus à l’occasion de la tenue des sessions du conseil ou des réunions des commissions dont ils sont membres, de l’accomplissement de missions pour le compte de la préfecture ou de la province ou lor…

Article 56

Les fonctionnaires et les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, élus en tant que membres du conseil de la préfecture ou de la province, bénéficient de plein droit, de permissions d’absence pour participer aux sessions du conseil et aux réunions des commissions dont ils sont membres ou d…

Article 57

Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leurs entreprises élus en tant que membres du conseil de la préfecture ou province, des permissions d’absence pour participer aux sessions du conseil et aux réunions des commissions dont ils sont membres et des instances ou établissements publics ou privés auprès desquels ils…

Article 58

Nonobstant toutes dispositions contraires, tout fonctionnaire ou agent prévus à l’article 56 ci-dessus, élu président du conseil de la préfecture ou de la province bénéficie, de plein droit, à sa demande, de la position de détachement ou de la mise à disposition auprès de la préfecture ou de la province. Loi organique relative a…

Article 59

Le président en position de détachement ou en situation de mise à disposition conserve, au sein de son administration, de sa collectivité territoriale ou de son établissement public d’origine, tous ses droits au salaire, à l’avancement et à la retraite prévus par les lois et règlements en vigueur. Le détachement ou la mise à dis…

Article 60

Le président du conseil de la préfecture ou de la province, souhaitant renoncer aux fonctions de présidence du conseil, adresse sa démission au gouverneur de la préfecture ou de la province. Cette démission prend effet à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la démission.

Article 61

Les vice-présidents et les membres du conseil de la préfecture ou de la province souhaitant renoncer à leurs fonctions adressent leur démission au président du conseil qui en informe aussitôt par écrit le gouverneur de la préfecture ou de la province. Cette démission prend effet à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à c…

Article 62

En vue de garantir le principe de continuité du service public, le président du conseil de la préfecture ou de la province démissionnaire et ses vice- présidents continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau bureau du conseil.

Article 63

La démission du président ou de ses vice-présidents emporte, de plein droit, leur inéligibilité à se porter candidats aux fonctions de président ou de vice- président pendant la durée restante du mandat du conseil. - 28 -

Article 64

Seule la justice est compétente pour connaître de la révocation des membres du conseil, de la déclaration de nullité des délibérations du conseil de la préfecture ou de la province ainsi que de la suspension de l’exécution des délibérations et arrêtés entachés de vices juridiques, sous réserve des dispositions de l’article 108 d…

Article 65

Si un membre du conseil de la préfecture ou de la province, autre que son président, commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur portant atteinte à l’éthique du service public et aux intérêts de la préfecture ou de la province, le gouverneur de la préfecture ou de la province adresse un écrit au membre concerné…

Article 66

Il est interdit à tout membre du conseil de la préfecture ou de la province d’entretenir des intérêts privés avec la préfecture ou la province, les groupements des préfectures ou provinces ou les groupements des collectivités territoriales dont la préfecture ou province est membre ou avec les instances ou établissements publics…

Article 67

Il est interdit à tout membre du conseil de la préfecture ou de la province, en dehors du président et des vice- présidents, d’exercer en dehors de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en dépendent, les fonctions administratives de la préfecture ou de la province, de signer des actes administratifs, de…

Article 68

La présence des membres du conseil de la préfecture ou de la province aux sessions du conseil est obligatoire. Tout membre du conseil de la préfecture ou de la province qui ne défère pas aux convocations pour assister à trois sessions successives ou à cinq sessions non successives, sans motif reconnu valable par le conseil, est…

Article 69

Si un vice-président s’abstient, sans motif valable, de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues ou qui lui sont déléguées conformément aux dispositions de la présente loi organique, le président peut demander au conseil de prendre une délibération portant saisine du tribunal administratif de la demande de révocation du…

Article 70

Ne peuvent être élus président ou vice- présidents, les membres du conseil de la préfecture ou de la province qui résident à l’étranger pour quelque cause que ce soit. Lorsqu’il est prouvé postérieurement à son élection que le président ou l’un des vice-présidents réside à l’étranger, il est immédiatement déclaré démis de ses fo…

Article 71

Les deux tiers (2/3) des membres du conseil de la préfecture ou province en exercice peuvent, à l’expiration de la troisième année du mandat, présenter une demande aux fins de démettre le président de ses fonctions. Cette demande ne peut être présentée qu’une seule fois durant le mandat du conseil. La demande de démission doit…

Article 72

La démission du président de ses fonctions, sa révocation ou sa démission volontaire emporte son inéligibilité à se porter candidat à la présidence du conseil pendant la durée restant à courir du mandat du conseil. Dans ce cas, le bureau du conseil est dissous. Un nouveau bureau du conseil est élu dans les conditions et les délais prévus par la présente loi organique.

Article 73

Si les intérêts de la préfecture ou de la province sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la préfecture ou de la province, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut saisir le tribunal administratif aux fins de dissolution du conseil.

Article 74

Si le conseil refuse de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur, ou s’il refuse de délibérer et d’adopter la décision relative au budget ou à la gestion des services publics relevant de la préfecture ou de la province, ou en cas de dysfonctionnement du con…

Article 75

En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la préfecture ou de la province, ou de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, ou lorsque les membres du conseil ne peuvent être élus pour quelque cause que ce soit, une délégation spéciale doit être nommée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée d…

Article 76

En cas de dissolution du conseil de la préfecture ou de la province l’élection du nouveau conseil doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite dissolution. Lorsque le conseil cesse d’exercer ses missions à l’issue de la démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, après épuisement de toutes…

Article 77

Lorsque le président s’abstient de prendre les actes qui lui sont impartis par la présente loi organique et que cette abstention nuit au fonctionnement normal des services de la préfecture ou de la province, le gouverneur de la préfecture ou de la province demande au président d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues. A l’e…

Article 78

La préfecture ou la province est chargée, à l’intérieur de son ressort territorial, des missions de promotion du développement social, notamment en milieu rural de même que dans les espaces urbains. Ces missions concernent également le renforcement de l’efficacité, de la mutualisation et de la coopération entre les communes sise…

Article 79

A l’intérieur de son ressort territorial, la préfecture ou la province exerce des compétences propres dans les domaines suivants : - le transport scolaire dans le milieu rural ; - la réalisation et l’entretien des pistes rurales ; - la mise en place et l’exécution de programmes pour réduire la pauvreté et la précarité ; - le…

Article 80

Le conseil de la préfecture ou la province met en place au cours de la première année du mandat du conseil, sous la supervision de son président, un programme de développement de la préfecture ou de la province et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Dans la perspective d’un développement durable, sur la base…

Article 81

Le programme de développement de la préfecture ou de la province peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur.

Article 82

Est fixée par voie réglementaire, la procédure d’élaboration du programme de développement de la préfecture ou de la province, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration.

Article 83

Afin d’élaborer le programme de développement de la préfecture ou de la province, l’administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics communiquent au conseil de la préfecture ou de la province les documents disponibles relatifs aux projets prévus pour être réalisés sur - 34 - le te…

Article 84

La préfecture ou la province procède à l’exécution de son programme de développement conformément à la programmation pluriannuelle prévue à l’article 175 de la présente loi organique.

Article 85

Dans le cadre de la coopération internationale, la préfecture ou la province peut conclure des conventions avec des acteurs en dehors du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après l’accord des autorités publiques conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune convention ne peut être conclue entre une préfecture ou province ou leurs groupements et un Etat étranger. Chapitre III Des compétences partagées

Article 86

La préfecture ou la province exerce les compétences partagées entre elle et l’Etat dans les domaines suivants : - la mise à niveau du monde rural dans les domaines de santé, de formation, des infrastructures et des équipements ; - le développement des zones montagneuses et oasiennes ; - la contribution à l’alimentation du mon…

Article 87

Les compétences partagées entre la préfecture ou la province et l’Etat sont exercées par voie contractuelle, soit à l’initiative de l’Etat ou sur demande de la préfecture ou la province.

Article 88

La préfecture ou la province peut, à son initiative et moyennant ses ressources propres, financer ou participer au financement de la réalisation d’un service ou d’un équipement ou à la prestation d’un service public qui ne font pas partie de ses compétences propres et ce, dans un cadre contractuel avec l’Etat, s’il s’avère que ce financement contribue à atteindre ses objectifs. Chapitre IV Des compétences transférées

Article 89

La préfecture ou la province exerce les compétences qui lui sont transférées de Loi organique relative aux préfectures et provinces - 35 - l’Etat, dans le domaine du développement social et la réalisation et l’entretien des petits et moyens ouvrages hydrauliques notamment en milieu rural.

Article 90

Lors du transfert des compétences de l’Etat à la préfecture ou la province, sont pris en compte les principes de progressivité et de différenciation entre les préfectures ou les provinces. Conformément au paragraphe de l’article 146 de la Constitution, les compétences transférées sont transformées en compétences propres de la pr…

Article 91

Le conseil de la préfecture ou de la province règle par ses délibérations les affaires faisant partie des compétences de la préfecture ou de la province et exerce les attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique. 1- Du développement et des services publics

Article 92

Le conseil de la préfecture ou de la province délibère sur les affaires suivantes : - le programme de développement de la préfecture ou de la province ; - l’organisation de l’administration de la préfecture ou de la province et la fixation de ses attributions ; - la création des services publics relevant de la préfecture ou d…

Article 93

Le conseil de la préfecture ou de la province délibère sur les affaires suivantes : - le budget ; - l’ouverture des comptes spéciaux et des budgets annexes, sous réserve - 36 - des dispositions des articles 161, 163 et 164 de la présente loi organique ; - l’ouverture de nouveaux crédits, le relèvement des crédits et le transfe…

Article 94

Le conseil de la préfecture ou de la province délibère sur les questions suivantes : - la participation à la création des groupements des préfectures ou provinces et des groupements des collectivités territoriales ou l’adhésion ou le retrait desdits groupements ; - les conventions de coopération et de partenariat avec le secte…

Article 95

Le président du conseil de la préfecture ou de la province exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Ainsi il : - exécute le programme de développement de la préfecture ou de la province ; - exécute le budget ; - prend les arrêtés relatifs à l’organisation de l’…

Article 96

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 140 de la Constitution, le président du conseil de la préfecture ou de la province exerce, après délibérations du conseil, le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés publiés dans le Bulletin officiel des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l’article 221 de la présente loi organique.

Article 97

Le président du conseil dirige les services administratifs de la préfecture ou de la province. Il est le chef hiérarchique du personnel de la préfecture ou de la province, veille sur la gestion de ses affaires et nomme à tous les emplois de l’administration de la préfecture ou de la province conformément aux textes législatifs e…

Article 98

Le président du conseil de la préfecture ou de la province est chargé de la conservation de tous les documents relatifs aux actes du conseil et toutes les délibérations et arrêtés pris, ainsi que les documents justifiant la notification et la publication.

Article 99

Le président est chargé : - d’élaborer le programme de développement de la préfecture ou de la province conformément aux dispositions de l’article 80 de la présente loi organique ; - d’élaborer le budget ; - de conclure les marchés de travaux, de fournitures ou de services ; - d’intenter des actions en justice.

Article 100

Le président du conseil, ou la personne déléguée par lui à cet effet, approuve les marchés de travaux, de fournitures ou de services.