Au sens de la présente loi, on entend par pesticides à usage agricole et sont désignés sous cette dénomination dans la suite du texte: 1. Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales; 2. Les herbicides; 3. Les produits de défense contre les vertébrés et les invertébr…
Loi relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole
Il est interdit d’importer, de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de distribuer même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole qui n’ont pas fait l’objet d’homologation ou, à défaut, d’autorisation de vente ou qui n’ont pas été dispensés d’homologation, et ce dans les conditions prévues par la présente loi.
Les homologations ne peuvent être accordées par l’administration qu’aux pesticides à usage agricole ayant fait l’objet d’un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l’égard de l’homme, les animaux et de leur environnement compte tenu d’une destination donnée. Cette vérification peut, notamment, être effectué…
Des autorisations de vente peuvent être délivrées par l’administration pour les produits en instance d’homologation. Elles cessent d’avoir effet à l’expiration d’un délai de quatre ans. Toutefois, ce délai peut, avant son expiration, être prorogé pour une durée maximale de deux ans. Elles ne peuvent être accordées qu’aux produit…
Lorsqu’à la suite d’un fait nouveau ou en raison de son utilisation ou, éventuellement, après un nouvel examen, un produit ne satisfait plus aux conditions d’efficacité et d’innocuité à l’égard de l’homme, des animaux ou de leur environnement, l’homologation ou l’autorisation de vente est retirée. Les décisions de retrait ou de suppression prévues au premier alinéa du présent article doivent être motivées.
Les emballages, fûts ou récipients ayant servi à contenir des produits pesticides à usage agricole ne doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés à alimentation de l’homme ou des animaux. L’élimination de ces emballages, fûts ou récipients doit être faite dans les conditions requises pour éviter tout risq…
Les emballages ou étiquettes des produits définis à l’article premier, dont la vente est autorisée, doivent porter de façon apparente les prescriptions prévues par le dahir du 12 Rebia II 1341 (02 décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, notamment ses art…
Toute modification dans la composition ou les caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques d’un produit homologué ou autorisé en application des dispositions de la présente loi doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation préalablement à toute importation, mise en vente ou distribution même à titre gratuit.
L’homologation ou l’autorisation de vente peut limiter les usages des pesticides visés à l’article premier ci-dessus pour prévenir les inconvénients éventuels, directs on indirects, de ces usages vis-à-vis de l’homme, des animaux et de leur environnement.
La vente, le stockage ou l’entreposage des pesticides à usage agricole, qu’ils soient formulés ou fabriqués localement ou qu’ils soient importés, sont interdits dans tout local servant au stockage, au commerce ou à la manipulation de produits destinés à l’alimentation de l’homme ou des animaux. Les locaux où s’exerce le commerce…
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de livrer, d’expédier ou de distribuer même à titre gratuit les pesticides à usage agricole, soit formulés ou fabriqués localement, soit importés autrement que renfermés dans leurs emballages d’origine qui doivent être hermétiques, étanches et résistants.
Toute publicité commerciale pour les pesticides à usage agricole n’ayant pas fait l’objet d’une homologation ou d’une autorisation de vente ou d’une dispense d’homologation est interdite Est également interdite toute publicité relative à des pesticides à usage agricole dans laquelle il sera fait état de possibilités ou de condit…
L’exercice des activités de fabrication, d’importation, de vente, de mise en vente ou de distribution même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole, mentionnés dans l’article premier, est subordonnée à un agrément délivré par l’administration.
(modifié par la loi n°32-00 promulguée par le dahir n°1-01-350 du 15 kaâda 1422 (29 janvier 2002) (B.O n°4980 du 21 février 2002) - Les personnes physiques ou morales désirant exercer les activités citées à l’article 13 doivent remplir les conditions suivantes - les personnes physiques doivent être titulaires de l’un des diplôme…
L’administration peut procéder à la suspension ou au retrait de l’agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies. TITRE III DISPOSITIONS PENALES
Toute importation fabrication, détention en vue de la vente, mise en vente ou distribution même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole, non homologués, non autorisés ou non dispensés d’homologation est punie d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams.
Sont punis d’une amende de 5.000 à 30.000 dirhams ceux qui auront commis une infraction aux dispositions du 3e alinéa de l’article 4 ou des articles 5, 8 et 11 de la présente loi.
Sont punis d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 7 et 12 ci-dessus.
Sans préjudice de sanctions plus graves édictées par le code pénal ou par les législations spéciales notamment en matière de répression des fraudes et des substances vénéneuses, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.200 à 30.000 dirhams ou de l’un de ces deux peines seulement : 1- Toute personne qu…
Quiconque procède à la fabrication, à l’importation, à la vente, à la mise en vente, à la distribution même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole mentionnés à l’article premier, sans disposer de l’agrément prévu à l’article 13 de la présente loi, est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 10.000 à 40.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de douze mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, l’emprisonnement ou les amendes prévus aux articles 16 à 20 ci-dessus sont portés au double.
Sont qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents habilités de la répression des fraudes et de la protection des végétaux. Selon la procédure prévue par la Loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le Dahir n°1-83-108 du 09 moharrem 1405 (05 octobre 1984). TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les personnes physiques ou morales exerçant les activités de fabrication, d’importation, de vente, de mise en vente ou de distribution, même à titre gratuit, de pesticides à usage agricole sont tenues de se conformer aux prescriptions de la présente loi, dans les délais ci-après : - en ce qui concerne l’étiquetage (article 7), c…
