Loi relative à la sécurité des produits et des services

24-092011Loi n° 24-09 · BO 598465 articles
Article 1

Le présent titre a pour objet d'établir les exigences de sécurité que tous les produits et services mis à disposition, fournis ou utilisés sur le marché doivent respecter. A cette fin, il définit les obligations respectives des différents responsables de la mise à disposition sur le marché des produits et des services, ainsi que…

Article 2

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas, lorsqu'existent, dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires particulières à certains produits ou services, des dispositions spécifiques ayant le même objet notamment pour les : * produits entrant dans le champ d'application de la loi n° 25-08 portant créati…

Article 3

Au sens du présent titre, on entend par : Consommateur : Toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ; Distributeur : Toute personne physique ou morale de la chaîne de commercialisatio…

Article 4

Les producteurs et les importateurs de produits ainsi que les prestataires de services sont tenus de ne mettre à disposition sur le marché que des produits ou des services sûrs, tels que définis conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 5

Est sûr le produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits, compatibles avec l'utilisation du produit, et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé d…

Article 6

Est sûr le service qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits, compatibles avec l'utilisation du service, et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité…

Article 7

Un produit ou un service est considéré comme sûr quand il est conforme aux exigences de sécurité auxquelles ledit produit ou service doit répondre pour pouvoir être mis à disposition, telles que prévues par le présent titre et le cas échéant par les textes pris pour son application. Dans tous les cas, un produit ou un service es…

Article 8

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 7 ci-dessus, la sécurité d'un produit ou d'un service est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants : a) lorsqu'elles existent, les normes nationales ou, à défaut, internationales, pertinentes ; b) lorsqu'ils existent, les guides de bonnes pratiques en matière de…

Article 9

I. - L'administration compétente fixe par voie réglementaire, en tant que de besoin, pour les produits ou catégories de produits non soumis à une réglementation technique particulière mentionnée dans le présent titre : * les caractéristiques du produit au plan de sa sécurité, dont notamment sa composition, ses conditions de prod…

Article 10

Le producteur ou l'importateur d'un produit ou le prestataire d'un service non soumis à une réglementation prise en application de l'article 9 ci-dessus est tenu de ne mettre à disposition sur le marché qu'un produit ou un service sûr au sens des dispositions des articles 5 à 8 du présent titre. Section II: Des produits et services soumis à une réglementation

Article 11

Lors de la mise à disposition sur le marché d'un produit ou d'un service faisant l'objet d'une réglementation prise en application des dispositions du I ou III de l'article 9 du présent titre, le producteur ou l'importateur du produit ou le prestataire d'un service est tenu de respecter l'obligation générale de sécurité qui lui…

Article 12

Pour mettre à disposition sur le marché un produit faisant l'objet d'une réglementation technique particulière prise en application des dispositions du II de l'article 9 ci-dessus, le producteur ou l'importateur dudit produit est tenu de respecter les dispositions prévues par la présente section. Sous-section 2: Respect de la réglementation technique particulière

Article 13

Lors de la mise à disposition sur le marché d'un produit faisant l'objet d'une réglementation technique particulière prise en application des dispositions du II de l'article 9 ci-dessus, le producteur ou l'importateur du produit est tenu de respecter l'obligation générale de sécurité qui lui incombe en vertu des dispositions du…

Article 14

Au moment de la première mise à disposition sur le marché d'un produit faisant l'objet d'une réglementation technique particulière prise en application des dispositions du II de l'article 9 ci- dessus, le producteur ou l'importateur est tenu de rédiger une déclaration de conformité par laquelle il atteste, sous sa seule responsa…

Article 15

Le producteur ou l'importateur est tenu d'appliquer les procédures d'évaluation de la conformité du produit que prévoit la réglementation technique particulière applicable. Chaque réglementation technique particulière définit la gamme, le contenu et les exigences des procédures d'évaluation de la conformité qui s'appliquent aux…

Article 16

Le producteur ou l'importateur d'un produit soumis à une réglementation technique particulière prise en application des dispositions du II de l'article 9 ci-dessus est tenu de constituer un dossier technique comportant ce qui est nécessaire, du point de vue technique, pour pouvoir démontrer la conformité du produit aux exigences…

Article 17

Lorsque l'importateur d'un produit soumis à une réglementation technique particulière n'est pas en mesure de produire un dossier technique complet, l'entrée du produit sur le territoire marocain est interdite. Toutefois, l'importateur peut être autorisé, à ses frais et dans un délai indiqué par l'administration compétente, à fai…

Article 18

Lorsque la réglementation technique particulière le prévoit, le producteur ou l'importateur est tenu d'apposer sur le produit un marquage de conformité. Il est interdit d'apposer sur un produit le marquage prévu par une réglementation technique particulière si le produit n'a pas été soumis à la procédure d'évaluation de la confo…

Article 19

Le respect des exigences prévues par la réglementation technique particulières crée une présomption de conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité prévues par la réglementation concernée. Cette présomption de conformité confère au producteur ou à l'importateur le droit de mettre à disposition sur le marché le produit présumé conforme. Chapitre IV: Organismes d'évaluation de la conformité

Article 20

Lorsqu'il est fait appel aux services d'un organisme d'évaluation de la conformité afin d'évaluer la conformité d'un produit ou d'un service aux exigences de sécurité applicables, cette conformité doit être effectuée par un organisme agréé par l'administration compétente.

Article 21

L'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus n'est octroyé qu'aux organismes remplissant les conditions suivantes : * être une personne morale, de droit privé ou public ; * disposer des compétences techniques, matérielles et professionnelles nécessaires à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles de sécuri…

Article 22

Un numéro d'identification unique est attribué à chaque organisme d'évaluation de la conformité agréé. La liste des organismes d'évaluation de la conformité agréés est fixée par l'administration et publiée au " Bulletin officiel ".

Article 23

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité agréé sous-traite une partie de ses prestations auprès d'un autre organisme, ce dernier doit être agréé pour lesdites prestations conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.

Article 24

Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées, celui- ci est suspendu par l'administration compétente pour une période déterminée par voie réglementaire au cours de laquelle le bénéficiaire de l'agrément doit prendre les mesures nécessaires pour que la…

Article 25

Les organismes d'évaluation de la conformité agréés sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs missions, sous peine de sanctions prévues dans l'article 58 ci-dessous.

Article 26

Les organismes d'évaluation de la conformité agréés doivent limiter leurs interventions aux contrôles, vérifications et procédures ayant un lien direct avec l'évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité et aux éventuelles spécifications techniques applicables. Chapitre V: Obligations liées à l'o…

Article 27

Le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services fournit à l'utilisateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit ou à un service pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédia…

Article 28

Lorsque le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services vient à savoir ou doit savoir, notamment au terme d'une évaluation des risques ou sur la base des informations en sa possession, qu'un produit ou un service qu'il a mis à disposition sur le marché ne répond pas aux exigences de sécurité, il notifie…

Article 29

Les producteurs ou importateurs de produits ou les prestataires de services sont tenus de collaborer avec l'administration compétente, à la requête de cette dernière, pour les actions engagées afin de maîtriser les risques que présentent des produits ou services qu'ils mettent à disposition ou ont mis à disposition sur le marché.

Article 30

Les modalités relatives aux obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs et aux prestataires de services en lien avec l'obligation générale de sécurité sont fixées par voie réglementaire.

Article 31

Toutes les mentions destinées à l'information des utilisateurs, telles que l'étiquetage, le marquage, les modes d'emploi et les avertissements, et qui sont rendues obligatoires par le présent titre et des textes pris pour son application, sont libellées au moins en langue arabe. Lorsqu'elles sont obligatoires, les mentions indiq…

Article 32

Les distributeurs sont tenus d'agir diligemment pour contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas des produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à ces obligations. En…

Article 33

L'administration chargée d'assurer l'exécution des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application est désignée par voie réglementaire. L'administration compétente doit assurer la coordination des activités de surveillance du marché avec les autres administrations chargées du contrôle du marché et les douan…

Article 34

L'administration compétente peut adresser aux producteurs, importateurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils mettent à disposition sur le marché en conformité avec les exigences de sécurité et les soumettre ensuite au contrôle et à leurs frais, dans un délai dét…

Article 35

En la présence d'un produit ou d'un lot de produits importé présentant des caractéristiques de nature à faire croire à l'existence d'un risque, l'administration compétente peut conditionner la libération du produit concerné à la réalisation, à ses frais et dans un délai raisonnable prenant en compte la nature du produit et la na…

Article 36

Lorsqu'un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement, l'administration compétente peut suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la distribution, le transport, la détenti…

Article 37

1 - Les mesures décidées en vertu des articles 9 et 34 à 36 du présent titre doivent être proportionnées au risque présenté par les produits et les services concernés. 2 - Toute décision prise par l'administration compétente en application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et conduisant à…

Article 38

Outre les officiers de police judiciaire, les agents désignés à cet effet procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Ils doivent être habilités et assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée à cet effet par l'administra…

Article 39

Les agents visés à l'article 38 ci-dessus sont astreints au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si la divulgation des faits est de nature à prévenir un risque grave pour la santé ou la sécurité des utilisateurs.

Article 40

Pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l'article 38 ci-dessus peuvent : a) pénétrer à tout moment dans tous les lieux quelconques utilisés à des fins professionnelles. Cependant, si ces lieux sont utilisés comme habitations les opérations de perq…

Article 41

Pour s'assurer de la conformité des produits et des services, les agents visés à l'article 38 ci- dessus procèdent à la totalité ou à une partie des opérations de contrôle suivantes : 1 - analyser les documents relatifs au produit ou au service et notamment le dossier technique ; 2 - réaliser une vérification rigoureuse sur plac…

Article 42

Les agents visés à l'article 38 ci-dessus rédigent des procès- verbaux des opérations qu'ils ont effectuées conformément aux formalités de l'article 24 du code de procédure pénale. Les originaux des procès-verbaux sont transmis directement au procureur du Roi compétent, accompagnés de deux copies attestées conformes aux originau…

Article 43

La saisie des produits non conformes aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ou douteux quant à leur sécurité, peut être faite par les agents désignés à l'article 38 ci-dessus à la suite des constatations opérées sur place ou après l'obtention des résultats des analyses ou des essais d'un échant…

Article 44

Le procureur du Roi, au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, peut ordonner la saisie des produits non conformes ainsi que de toute chose, appareil ou moyen de transport ayant aidé à l'exécution de l'infraction.

Article 45

Le procureur du Roi, s'il estime à la suite des procès-verbaux et des documents et pièces afférents aux produits ou aux services qui lui sont transmis, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée, saisit, suivant le cas, le tribunal compétent.

Article 46

La suspension de la mise à disposition sur le marché des produits ou des services qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peut être ordonnée par le tribunal saisi des poursuites. La décision est exécutoire nonobstant toute voie de recours exercée.

Article 47

En cas de litige sur les résultats de l'expertise et à la demande du prévenu de procéder à une nouvelle expertise, le tribunal compétent ordonne d'y procéder. Ladite expertise doit être confiée à l'un des experts inscrits au tableau des experts judiciaires ou au responsable de l'organisme d'évaluation de la conformité qui a réal…

Article 48

Les échantillons et copies des procès verbaux des prélèvements ainsi que les résultats de la première évaluation de la conformité sont remis à l'expert. Les parties peuvent déposer auprès du tribunal dans un délai de 15 jours à partir de la date de désignation de l'expert, sous peine de forclusion, les informations, les notes ou…

Article 49

Le rapport de la contre expertise est transmis directement au tribunal dans le délai qu'il a fixé. Le tribunal en informe, avant de statuer sur l'affaire, l'organisme ayant effectué la première évaluation de la conformité et lui fixe, le cas échéant, un délai pour présenter ses remarques sauf dans le cas où le responsable de l'o…

Article 50

Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, le fait d'exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner un handicap ou une incapacité dépassant 21 jours ou une infirmité permanente ou un préjudice matériel par la violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité prévue par le p…