Loi relative aux sociétés anonymes

17-951996Loi n° 17-95 · version consolidée454 articles
Article 1

La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. Son capital est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie. Elle doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant d’accomplir son objet e…

Article 2

La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.

Article 3

La durée de la société court à dater de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Article 4

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA", de l’énonciation du montant du capital social et du siège social, ainsi que le numéro d’immatriculation au registre du commerce.

Article 5

Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.

Article 6

Le capital social d’une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l’épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire.

Article 7

Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société anonyme en une société d’une autre forme ou le cas inverse, n'entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Article 8

Jusqu'à l’immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.

Article 9

Est réputée faire publiquement appel à l’épargne: 1) toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, à dater de cette inscription; 2) toute société qui, pour le placement des titres qu'elle émet a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou à d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconques: 3) toute société qui compte plus de 100 actionnaires.

Article 10

La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à l’épargne au sens de l’article 9 ci-dessus.

Article 11

Les statuts de la société doivent être établis par écrit. S'ils sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises. Entre actionnaires, aucun moyen de preuve n'est admis contre le contenu des statuts. Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit.

Article 12

Outre les mentions énumérées à l’article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes: 1) le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d’actions créées ; 2) la forme, soi…

Article 13

La publicité au moyen d’avis ou annonces est faite, selon le cas par insertions au "Bulletin officiel" ou dans un journal d’annonces légales.

Article 14

La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu. Tout dépôt d’actes ou de pièces visé à l’alinéa précédent est fait en double exemplaire certifiés conformes par l’un des fondateurs ou des représentants légaux de la société.

Article 15

La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société ou par tout mandataire qualifié. Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux. Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni…

Article 16

En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication au "Bulletin officiel" des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance. Si dans la publicité des actes et…

Article 17

La société anonyme est constituée par l’accomplissement des quatre actes ci-après: 1) la signature des statuts par tous les actionnaires; à défaut, la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin de souscription; 2) la libération de chaque action de numéraire d’au moins le quart de sa valeur nominale, conformément à l’…

Article 18

Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

Article 19

Si la société fait publiquement appel à l’épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société en formation ou à l’étude d’un notaire. Le bulletin de souscription d’actions doit mentionner expressément que les statuts peuvent être consultés audit greffe ou étude avec droit d’en prendre copie aux frais du demandeur.

Article 20

Les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire, les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signés dans les mêmes conditions. Leur prise de fonctions est effective à c…

Article 21

Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée. Les actions représentatives d’apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administrati…

Article 22

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation, dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et l’indication des sommes versées par chacun d’eux. Ce dépôt doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds. Le dépositaire des fonds…

Article 23

Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. Le notaire ou le secrétaire-greffier pour les actes autres que notariés, sur présentation des bulletins de souscription et d’un certificat de la banq…

Article 24

Les statuts contiennent la description et l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous leur responsabilité par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par les fondateurs. Si des avantages particuliers sont stipulés au profit de personnes associées ou non, la…

Article 25

Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 161 de la présente loi. Ils peuvent se faire assister, dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les…

Article 26

Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la signature des statuts par lesdits actionnaires. Si la société fait publiquement appel à l’épargne, ce rapport est déposé avec les statuts dans les conditions prévues à l’article 19.

Article 27

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis au nom de la société, à moins que la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la société régulièrement constituée et immatriculée ne r…

Article 28

Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n'est pas constituée, les fondateurs n'ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements souscrits ou des dépenses faites, sauf en cas de dol ou de non respect de leurs engagements par lesdits souscripteurs, si la société n'a pas été constituée par leur faute.

Article 29

L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l’article 27 ci-dessus, avec l’indication pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article 26 de la présente loi. S'il n'est pas fait publiqu…

Article 30

Lorsque les formalités ci-dessus ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal d’annonces légales. Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé l’acte de la société, le cas échéant, ou par l’un des fondateurs, par un administrateur ou par un membre du conseil de surveillance ayant reçu un pouvoir spécial…

Article 31

A peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont tenus de déposer au greffe: 1) une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de…

Article 32

Les sociétés anonymes sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions prévues par la législation relative audit registre.

Article 33

Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au " Bulletin officiel " et dans un journal d’annonces légales, dans un délai ne dépassant pas les trente jours. Ladite publicité doit indiquer le numéro d’immatriculation au registre du commerce.

Article 34

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire contre remise du certificat du greffier du tribunal attestant l’immatriculation de la société au registre du commerce.

Article 35

En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout souscripteur peut demander qu'il soit rendu une ordonnance de référé désignant une personne chargée de se faire restituer les fonds versés et de les distribuer aux souscr…

Article 36

En cas de transformation en société anonyme d’une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l’actif et du passif de la société et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par ordonnance de réf…

Article 37

Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication - tout acte, délibération ou décision ayant pour effet la modification des statuts, à l’exception du changement des administrateurs, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes initialement désignés dans ces statuts; - tout acte, délibération…

Article 38

Ne peuvent fonder une société anonyme, les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interdit, ainsi que les personnes condamnées depuis moins de cinq ans pour délit de détournement de fonds ou d’escroquerie . Titre III : de l’administration et de la direction…

Article 39

La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépa…

Article 40

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire. Conformément à l’article 20, les premiers administrateurs sont nommés par les statuts ou dans un acte séparé faisant corps avec lesdits statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire. To…

Article 41

Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévues par les lois en vigueur et, le cas échéant, par les statuts. Le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société dans les conditions prévues à l’article 161.

Article 42

Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son propre nom, s…

Article 43

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a p…

Article 44

Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire, le cas échéant. Ces actions sont indivisiblement affectées à la garantie de…

Article 45

Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire de plein droit s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

Article 46

L’administrateur qui n'est plus en fonction, ou ses ayants droit, recouvrent la libre disposition des actions de garantie du seul fait de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.

Article 47

Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale ordinaire.

Article 48

La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts. Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les…

Article 49

En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs sans que le nombre d’administrateurs soit inférieur au minimum statutaire, le conseil d’administration, peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des ad…

Article 50

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents. Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance,…