Loi organique portant statut des magistrats

106-132016Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)115 articles
Article 1

En application des dispositions de la Constitution, notamment son

Article 2

En application des dispositions de l’article 113 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats conformément aux dispositions de la présente loi organique et de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur…

Article 3

Le corps de la magistrature du Royaume, soumis au présent statut, est constitué d’un corps unique comprenant les magistrats du siège et les magistrats du parquet nommés près les juridictions de premier degré, les Cours d’appel et la Cour de cassation et se trouvant dans l’une des positions prévues à l’article 57 ci-dessous.

Article 4

Les postes judiciaires auxquels les magistrats sont nommés sont fixés comme suit : − juge d’une juridiction du premier degré ; - 6 - − substitut du procureur du Roi près une juridiction du premier degré ; − conseiller à une cour d’appel ; − substitut du Procureur général du Roi près une cour d’appel ; − conseiller à la Cour de cassation ; − avocat général près la Cour de cassation.

Article 5

Les fonctions de responsabilité judiciaire sont fixées comme suit : − président d’une juridiction du premier degré ; − procureur du Roi près une juridiction du premier degré ; − premier président de cour d’appel ; − procureur général du Roi près une cour d’appel ; − Premier président de la Cour de cassation ; − Procureur général…

Article 7

Pour accéder au corps de la magistrature, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : − être de nationalité marocaine ; − jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; − ne pas être condamné en justice ou à une sanction disciplinaire pour avoir commis des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bo…

Article 8

Outre les conditions générales prévues à l’article précédent, les candidats au concours des attachés de justice doivent : − ne pas dépasser 45 ans d’âge au 1er janvier de l’année du concours ; − être titulaire d’un diplôme universitaire dont la loi fixe la nature et la durée nécessaire pour son obtention. Sont nommés magistrats…

Article 9

Peuvent être nommés magistrats dans le corps de la magistrature, après avoir satisfait aux épreuves d’un concours, les candidats appartenant à certaines catégories de professionnels et de fonctionnaires, ne dépassant pas cinquante-cinq (55) ans au moment de la présentation de - 8 - la demande, et ayant exercé leurs professions o…

Article 11

Les demandes de candidature pour l’accès au corps de la magistrature, concernant les catégories prévues aux articles 9 et 10 ci- dessus, sont adressées au Président-délégué du Conseil.

Article 12

Les magistrats, nommés conformément aux articles 9 et 10 ci-dessus, passent un stage dans l’établissement de formation des magistrats dont la durée est fixée par une loi.

Article 13

Le Conseil nomme les attachés de justice prévus à l’article 8 ci-dessus aux fonctions de substituts du procureur du Roi près les juridictions du premier degré. Ils sont classés au premier échelon du troisième grade. Les magistrats du siège sont nommés parmi lesdits substituts après avoir passé deux ans de service au minimum. Tou…

Article 14

Le Conseil nomme les candidats appartenant aux catégories prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus magistrats du siège ou magistrats du parquet. Ils sont classés à l’un des grades prévus à l’article 6 ci-dessus. Le Conseil tient compte, lors du classement des magistrats appartenant aux catégories des professionnels et des avocats,…

Article 15

Le magistrat s’engage, après sa nomination, à accomplir au moins huit (8) années de service effectif au sein du corps de la magistrature ou en position de détachement. Le magistrat qui ne respecte pas ledit engagement, est tenu de restituer les émoluments qui lui ont été versés pendant la durée de formation, au prorata de la dur…

Article 16

Les juges des juridictions du premier degré et les substituts des procureurs du Roi près lesdites juridictions sont nommés parmi les magistrats classés au troisième grade. Toutefois, ils peuvent être nommés parmi des magistrats classés à des grades supérieurs.

Article 17

Les conseillers des diverses Cours d’appel et les substituts du procureur général du Roi près lesdites Cours sont nommés parmi les magistrats classés au moins au deuxième grade.

Article 18

Les conseillers à la Cour de cassation et les avocats généraux près ladite Cour sont nommés parmi les magistrats classés au moins au premier grade ayant exercé ou qui exercent leurs fonctions dans les cours d’appel. - 11 -

Article 19

Les présidents des juridictions du premier degré et les procureurs du Roi près lesdites juridictions sont nommés parmi les magistrats classés au moins au deuxième grade.

Article 20

Les premiers présidents des diverses Cours d’appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites Cours sont nommés parmi les magistrats classés au moins au premier grade.

Article 21

Le Conseil nomme, sur proposition du responsable judiciaire de la juridiction concernée : − le vice-président d’une juridiction du premier degré, et le premier substitut du Procureur du Roi près ladite juridiction ; − le vice-premier président de cour d’appel, et le premier substitut du Procureur général du Roi près ladite cour. Les juridictions et le nombre des suppléants susvisés qui y sont nommés sont fixés par décision du Conseil.

Article 22

Le Roi nomme le premier président de la Cour de cassation et le Procureur général du Roi près ladite Cour pour une durée de cinq ans (5) renouvelable une seule fois. Toutefois, il peut être mis fin à cette nomination avant terme. Le premier président de la Cour de cassation et le Procureur général du Roi près ladite Cour sont classés hors grade. Ils conservent ce classement après la fin de leurs fonctions.

Article 23

Le Conseil nomme, sur proposition du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général du Roi près ladite Cour, chacun en ce qui le concerne, parmi les magistrats classés au moins au grade 4 - les dispositions de l’article 23 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 12 - exceptionnel, le Vice-Premier président de la Cour de cassation et le Premier avocat général près ladite Cour.

Article 24

Les magistrats peuvent être nommés, au cours de leur carrière, magistrats du siège ou magistrats du parquet.

Article 25

Les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité, la supervision et le contrôle du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation et de leurs supérieurs hiérarchiques. TITRE II : DROITS ET DEVOIRS DES MAGISTRATS

Article 26

Les magistrats perçoivent des émoluments qui comprennent le salaire, les allocations familiales et les autres indemnités, de quelque nature qu’elles soient, créées par les textes réglementaires en vigueur.

Article 27

Les magistrats bénéficient à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions: − d’une indemnité de permanence ; − d’une indemnité de transport et de séjour pour effectuer des missions en dehors de leur lieu de travail ou participer à des cycles de formation continue ou spécialisée. Le montant de ces deux indemnités et les conditions pour en bénéficier sont fixés par voie réglementaire.

Article 28

Les magistrats chargés des fonctions de supervision de la gestion administrative des juridictions bénéficient d’une indemnité de fonctions fixée par voie réglementaire. 5 - les dispositions de l’article 25 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 13 -

Article 29

Les conseillers référendaires à la Cour de cassation, visés par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, classés au premier et deuxième grades, bénéficient d’une indemnité de fonctions fixée par voie réglementaire.

Article 30

Outre les éléments des émoluments prévus à l’article 26 ci-dessus, le Premier président de la Cour de cassation bénéficie de l’indemnité de représentation et des divers avantages en nature prévus par l’article 13 de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Article 31

Le Procureur général du Roi près la Cour de cassation bénéficie des émoluments, indemnités et avantages en nature prévus pour les ministres.

Article 32

Les magistrats bénéficient de l’avancement d’échelon à échelon et de grade à grade, de manière continue, conformément aux dispositions de la présente loi organique et des textes pris pour son application. Aucun magistrat ne peut être promu au grade supérieur s’il ne figure pas sur une liste d’aptitude à l’avancement. Les modes d’avancement d’échelon à échelon supérieur sont fixés par voie réglementaire.

Article 33

Sont inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement : − au deuxième grade, les magistrats de troisième grade ayant atteint l’échelon 5 dans leur grade ; − au premier grade, les magistrats de deuxième grade ayant une ancienneté d’au moins cinq (5) ans dans leur grade ; − au grade exceptionnel, les magistrats de premier grade aya…

Article 34

La liste d’aptitude à l’avancement est établie pour chaque année. Des listes supplémentaires peuvent être établies au cours de la même année en cas de besoin. A titre exceptionnel, des listes supplémentaires peuvent être établies pour les années précédentes pour l’avancement des magistrats dont l’avancement a été reporté pour ca…

Article 35

Tout magistrat qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter le nouveau poste judiciaire auquel il a été nommé. En cas de refus, sa promotion est annulée. Dans ce cas, il est inscrit dans la liste d’aptitude au titre de l’année suivante.

Article 36

Le Conseil peut, en cas de vacance d’un ou de plusieurs postes à la Cour de cassation ou dans l’une des juridictions, charger des magistrats, après leur accord, d’exercer des fonctions nécessitant leur classement à un grade supérieur au leur et ce, en raison de leurs compétence et spécialisation et du besoin desdites juridiction…

Article 37

En application de l’alinéa premier de l’article 111 de la Constitution, les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l’éthique judiciaire, y compris la préservation de la réputation, du prestige et de l’indépendance de la justice. - 15 -

Article 38

En application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 12 et de l’alinéa 2 de l’article 111 de la Constitution, les magistrats, nommés conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, peuvent adhérer à des associations légalement créées et poursuivan…

Article 39

Les magistrats bénéficient, conformément aux dispositions du Code pénal et des lois particulières en vigueur, de la protection de l’Etat contre les menaces, attaques, outrages, injures, diffamations ou toutes agressions, quelle qu’en soit la nature, dont ils peuvent faire l’objet pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fo…

Article 40

Tout magistrat doit prêter, lors de sa première affectation dans le corps de la magistrature et avant d’entrer en fonction, un serment en ces termes : « Je jure devant Dieu le Tout Puissant d’exercer mes fonctions en toute impartialité, loyauté et dévouement et préserver les qualités d’honorabilité et de dignité, et le secret de…

Article 41

En application des dispositions de l’article 117 de la Constitution, tout juge doit veiller, lors de l’exercice de ses fonctions judiciaires, à la protection des droits et libertés des personnes et des groupes, et de leur sécurité judiciaire, ainsi qu’à l’application de la loi.

Article 42

Conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 110 de la Constitution, les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi.

Article 43

En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 110 de la Constitution, les magistrats du parquet sont tenus à l’application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites conformes à la loi émanant de l’autorité dont ils relèvent dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Les magistrats…

Article 44

Le magistrat s’engage à respecter les principes et règles énoncés dans le code de déontologie judiciaire. Il veille également au respect et à la préservation des coutumes et usages de la magistrature. Il lui est interdit de porter la robe en dehors des salles d’audiences. - 17 -

Article 45

En application des dispositions du premier alinéa de l’article 120 de la Constitution, le magistrat veille à statuer sur les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable, sous réserve des délais fixés par des textes particuliers. Le Conseil fixe des délais pour statuer sur les divers types d'affaires lorsqu'ils ne so…

Article 46

En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 111 de la Constitution, les magistrats ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des organisations syndicales. Il leur est également interdit de mener toute action individuelle ou collective de nature à arrêter ou entraver la tenue des audiences ou le fonctionnement normal des juridictions.

Article 47

Les magistrats ne peuvent exercer en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, une activité professionnelle, rémunérée ou non, de quelque nature que ce soit. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par décision du Président-délégué du Conseil pour les besoins de l’enseignement ou de la recherche…

Article 48

En application des dispositions de l’article 109 de la Constitution, le juge ne saurait, dans sa fonction judiciaire, recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire conformément aux dispositions de la loi organique relative à ce dernier.

Article 49

Il est interdit à tout magistrat d’émettre son avis sur une affaire soumise à la justice.

Article 50

Tout magistrat s’engage à participer aux sessions et programmes de formation continue organisés au profit des magistrats.

Article 51

Les responsables judiciaires reçoivent une formation spécialisée en matière d’administration judiciaire sous la supervision du Conseil, en coordination avec le ministère chargé de la justice et la présidence du ministère public.

Article 52

Le magistrat est astreint à résider dans le ressort de la cour d’appel où il exerce ses fonctions. Une autorisation de résidence hors dudit ressort peut toutefois être accordée par le Président-délégué du Conseil sur la base d’une demande motivée du magistrat concerné. 8 - les dispositions de l’article 51 ont été complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 19 -