La présente loi a pour objet de fixer les règles de l’organisation des collectivités ethniques, de la gestion de leurs biens ainsi que de la tutelle à laquelle elles sont soumises.
Loi relative à la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs biens
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux terrains Guichs dont la nue-propriété a été cédée au profit des collectivités ethniques concernées.
La liste des collectivités ethniques relevant de chaque préfecture ou province est arrêtée par le gouverneur de la préfecture ou la province concernée. Si la collectivité ethnique détient des biens immeubles situés dans le ressort territorial de deux ou plusieurs préfectures ou provinces, elle sera rattachée à la préfecture ou l…
Les collectivités ethniques peuvent gérer leurs biens selon leurs us et coutumes qui ne sont pas en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière et ce, sous la tutelle de l’Etat et selon les conditions prévues par la présente loi. - 3 -
Les collectivités ethniques peuvent, après autorisation de l’autorité de tutelle, engager toute action en justice devant toutes les juridictions du Royaume afin de défendre leurs droits et préserver leurs intérêts. Sous peine d’irrecevabilité, toutes les formalités et actions judiciaires intentées par les collectivités ethniques…
Les membres des collectivités ethniques, hommes et femmes, jouissent des biens de la collectivité à laquelle ils appartiennent, selon la répartition effectuée par l’assemblée des délégués visée à l’article 9 de la présente loi. Cette jouissance ne leur donne droit qu’à l’exploitation personnelle et directe desdits biens.
Les membres des collectivités ethniques doivent sauvegarder les biens de leurs collectivités et s’abstenir de tout acte de nature à nuire à ces biens notamment : − empêcher ou entraver les opérations de délimitation administrative et d’immatriculation foncière relatives aux biens des collectivités ethniques ; − empiéter sur les…
Si un membre d’une collectivité ethnique commet l’un des actes prévus à l’article 7 ci-dessus, l’autorité locale, de sa propre initiative ou à la demande de l’assemblée des délégués, lui adresse une mise en demeure écrite pour mettre fin à la contravention dans le délai qu’elle lui fixe. Si l’intéressé n’observe pas l’avertissem…
La collectivité ethnique choisit parmi ses membres, hommes et femmes, jouissant de leurs droits civiques, des représentants qui constituent une assemblée des délégués chargée de représenter la collectivité ethnique devant les juridictions, les administrations et les tiers et d’accomplir les actes juridiques concernant la collectivité, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente loi. - 5 -
Les délégués des collectivités sont choisis par voie élective ou par consensus des membres de la collectivité ethnique et ce, pour une durée de six ans renouvelable une seule fois. A défaut du choix, les délégués de la collectivité sont nommés par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. La procédure de choix et le nombre des délégués de la collectivité ethnique sont fixés par voie réglementaire.
L’assemblée des délégués est chargée de l’exécution des décisions qu’elle prend ou qui sont prises par les conseils de tutelle central et provincial prévus par les articles 32 et 33 de la présente loi. Elle est également chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, y compris la demande d’intervention de l’autor…
Les délégués de la collectivité ethnique doivent accomplir les missions qui leur sont dévolues en ce qui concerne la gestion et la protection des biens de leur collectivité. Ils sont tenus de s’abstenir de tout acte contraire à leurs missions et notamment ce qui suit : − ne pas prendre les mesures nécessaires pour la préservatio…
Lorsqu’un délégué d’une collectivité ethnique commet l’un des actes prévus à l’article 12 ci-dessus, l’autorité locale lui adresse une mise en demeure écrite afin de mettre un terme à la contravention dans le délai qu’elle lui fixe. En cas de non-observation de la mise en demeure qui lui a été adressée, il peut être déchu de sa…
Il est mis fin aux missions du délégué de la collectivité ethnique par arrêté motivé du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée dans les cas suivants : − déchéance de sa qualité de délégué ; − être condamné, en vertu d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée, d’une peine privative de liberté pour déli…
Les biens des collectivités ethniques ne peuvent être acquis par voie de possession ou de prescription ni faire l’objet de saisie. - 7 - Ils ne peuvent être cédés que dans les cas et selon les conditions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application et ce, sous peine de nullité de la cession. Les biens…
La jouissance des terrains de la collectivité ethnique est répartie, par l’assemblée des délégués, entre les membres de la collectivité, hommes et femmes, selon les conditions et conformément aux modalités prévues par voie réglementaire. La jouissance est un droit personnel, il est imprescriptible et insaisissable et ne peut êtr…
Les terrains agricoles relevant des collectivités, situés à l’extérieur des périmètres irrigués et non couverts par des documents d’urbanisme, peuvent faire l’objet de morcellement, à titre de propriété divise ou indivise, à un ou plusieurs membres de la collectivité concernée, hommes et femmes. Les opérations d’attribution de p…
Après autorisation de l’autorité de tutelle, la collectivité ethnique peut demander l’immatriculation de ses biens fonciers et faire suivre toutes les étapes de la procédure d’immatriculation foncière par - 8 - l’assemblée des délégués. Elle peut également, formuler des oppositions contre les réquisitions d’immatriculation fonci…
La location des immeubles de collectivités ethniques s’effectue par voie d’appel à la concurrence, et le cas échéant, de gré à gré sur la base d’un cahier des charges et pour une durée qui dépend de la nature du projet envisagé. Les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal ne s’appliquent pas aux contrats de location des immeubles de collectivités ethniques.
Des contrats de cession de gré à gré et des conventions de partenariat et d’échange portant sur les immeubles de collectivités ethniques peuvent être conclus au profit de l’Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales ainsi qu’au profit d’autres collectivités ethniques. Lesdits contrats et conventions peuven…
Le produit forestier, les récoltes et tous les produits issus des biens de collectivités ethniques sont vendus par appel à la concurrence et le cas échéant, de gré à gré.
Les modalités d’application des dispositions prévues par le présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. - 9 - Chapitre IV : De la gestion des ressources financières des collectivités ethniques
L’autorité de tutelle assure la gestion des ressources financières issues des transactions portant sur les biens de collectivités ethniques et la tenue des comptes y afférents en coordination avec les assemblées des délégués représentant les collectivités ethniques propriétaires.
Les ressources financières des collectivités ethniques sont utilisées pour couvrir les frais de gestion des biens desdites collectivités et de l’apurement de leur statut juridique, notamment à travers l’immatriculation foncière, la délimitation administrative et la défense des collectivités devant les tribunaux.
Les ressources financières des collectivités ethniques peuvent être utilisées pour acquérir des biens immeubles pour leur compte ainsi que pour effectuer des échanges fonciers.
Les ressources financières des collectivités ethniques peuvent être utilisées pour financer et réaliser les projets sociaux et les projets de développement au profit des collectivités ethniques concernées, ou contribuer à leur réalisation dans le cadre de conventions de partenariat à cet effet.
Lesdites ressources financières peuvent être, en totalité ou en partie, distribuées aux membres de la collectivité ethnique concernée, hommes et femmes, si l’assemblée des délégués en fait la demande et après approbation du conseil de tutelle central.
Une partie des ressources financières des collectivités ethniques est réservée à couvrir les frais d’intervention des assemblées des délégués et - 10 - les dépenses de l’accompagnement nécessaire aux collectivités ethniques, à renforcer leurs capacités et à développer leur potentiel.
Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire Chapitre V : De la tutelle administrative sur les collectivités ethniques
Le ministre de l’intérieur, ou la personne déléguée par lui à cet effet, exerce la tutelle administrative de l’Etat sur les collectivités ethniques, sous réserve des attributions dévolues aux conseils de tutelle central et provincial, prévus aux articles 32 et 33 de la présente loi. Cette tutelle vise à veiller au respect des lo…
Sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente loi, le ministre d’intérieur ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut en cas de besoin, prendre au nom de la collectivité ethnique concernée toutes les mesures administratives et financières visant à préserver et à valoriser les biens desdites collectivités, y…
Il est créé un conseil dénommé « le conseil de tutelle central », présidé par le ministre de l’intérieur ou son représentant et composé des représentants de l’administration et des collectivités ethniques. Ledit conseil est chargé notamment : - 11 - − d’approuver les opérations d’acquisition, de cession, d’échange ou de partenar…
Est créé au niveau de chaque préfecture ou province un conseil dénommé « le conseil de tutelle provincial », présidé par le gouverneur de ladite préfecture ou province ou son représentant et composé des représentants de l’administration au niveau provincial et des représentants des collectivités ethniques relevant de la préfectu…
Sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, est puni de trois mois à six mois d’emprisonnement et de 5.000 à 15.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, tout membre d’une collectivité ethnique qui commet l’un des actes suivants : − empêcher ou entraver, par quelque moyen que ce s…
Sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, est puni de six mois à un an d’emprisonnement et de 5.000 à 20.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, avec - 13 - restitution de la situation à son état initial, quiconque sans motif légitime ayant usurpé ou occupe un immeuble relevant d’une collectivité ethnique.
Sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, est puni d’an à cinq ans d’emprisonnement et de 10.000 à 100.000 dirhams d’amende : − quiconque établit ou participe à l’établissement, en quelque qualité que ce soit de documents relatifs à la cession, l’aliénation ou l’usufruit d’un bien immeuble détenu pa…
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions nécessitant des textes d’application entreront en vigueur à partir de la date de publication au Bulletin officiel desdits textes. Sont abrogés à compter de ladite date les textes suivants : − le dahir du…
