Loi relative à l'urbanisme

12-901992Loi n° 12-90 · Dahir 1-92-3193 articles
Article 51

En dehors des périmètres visés à l'article 50 ci-dessus, le concours d'un architecte exerçant à titre libéral et d'ingénieurs spécialisés est obligatoire pour toute construction de bâtiments publics ou à usage du public.

Article 52

Dans le cas où le recours à l'architecte et aux ingénieurs spécialisés est obligatoire en application des articles 50 et 51 ci-dessus, ceux-ci peuvent assumer la mission que leur confie le maître d'ouvrage sous réserve des dispositions prévues à l'article 53 ci- après.

Article 53

Pour une opération de construction ou de modification d'une construction existante : a) I'architecte est obligatoirement chargé de : - la conception ou la modification architecturale de l'oeuvre ; - I'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs à la conception ou la modification de la constructio…

Article 54

Nonobstant les dispositions de l'article 53 ci-dessus, le recours à l'architecte n'est obligatoire que pour la conception ou la modification architecturale de l'oeuvre lorsqu'il s'agit de constructions dont la superficie cumulée des planchers est égale ou inférieure à 150 mètres carrés. Chapitre III : du permis d'habiter et du certificat de conformité

Article 55

Le propriétaire ne peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s'il obtient le permis d'habiter ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation, un certificat de conformité. Ces pièces sont délivrées, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire, par le président du conseil communal s…

Article 56

Le permis d'habiter ou le certificat de conformité des immeubles désignés à l'article 44 ci-dessus ne peuvent être délivrés qu'après vérification par les services compétents en matière de télécommunications, de l'existence des lignes dont l'installation est imposée en application dudit article. Cette vérification doit être faite…

Article 57

Lorsque dans un lotissement les constructions sont réalisées par le lotisseur lui- même conformément aux dispositions de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, le permis d'habiter et le certificat de conformité ne peuvent être délivrés avant la réception provisoire dudit lotissement.

Article 58

L'affectation de toute construction qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire et du permis d'habiter ou du certificat de conformité. ne peut être changée. Toutefois, le président du conseil communal peut, après accord de l'administration chargée de l'urbanisme, autoriser un changement d'affectation après s'être as…

Article 59

Des règlements dits "règlements généraux de construction" fixent : - la forme et les conditions de délivrance des autorisations et de toutes autres pièces exigibles en application de la présente loi et de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur applicat…

Article 60

Les règlements généraux de construction sont approuvés par décret réglementaire. Ces règlements sont applicables, dans les conditions qu'ils fixent ou qui sont fixées par leur acte d'approbation, à l'ensemble du territoire sauf dispositions contraires contenues soit dans lesdits règlements soit dans leur acte d'approbation.

Article 61

Le président du conseil communal peut fixer, par arrêtés dits "règlements communaux de construction", celles des dispositions définies à l'article 59 ci-dessus qui ne sont pas prévues par les règlements généraux de construction ou par les plans d'aménagement. Ces règlements sont pris après délibération du conseil communal approu…

Article 62

Les dispositions des règlements généraux de construction se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements communaux de construction. Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 63

Les dispositions du titre III de la présente loi ne sont pas applicables aux ouvrages d'art (ponts - tunnels...) ainsi qu'aux équipements d'infrastructure tels que barrages, digues. Titre IV : des sanctions

Article 64

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements généraux ou communaux de construction et d'urbanisme sont constatées par : - les officiers de police judiciaire ; - les fonctionnaires communaux chargé du contrôle des constructions ou commissionnés à cet effet par les présidents des collectivités loc…

Article 65

L'agent ayant constaté une infraction de celles visées à l'article 64 ci-dessus en établit procès-verbal qu'il transmet dans les plus brefs délais au président du conseil communal, au gouverneur concerné et au contrevenant. Dès réception du procès-verbal, et lorsque les travaux de construction sont en cours, le président du conseil communal notifie au contrevenant l'ordre d'arrêter immédiatement le chantier.

Article 66

Lorsque les faits constatés sont constitutifs des interdictions prévues à l'article 34, alinéa 2, de l'interdiction de construire sans permis exprès ou tacite édictée par les articles 40 et 42, de l'interdiction d'utilisation de la construction sans permis d'habiter ou certificat de conformité prévue par l'article 55, d'un détou…

Article 67

Si les faits constitutifs de l'une des infractions prévues à l'article 66 ci-dessus peuvent être apportés car ils ne présentent pas un trouble grave aux règlements d'urbanisme ou de construction violés, le président du conseil communal ordonne au contrevenant les mesures qui s'imposent pour faire cesser l'infraction dans un déla…

Article 68

Lorsque l'infraction consiste en une construction sans autorisation préalable, alors que celle-ci est exigible ou sur une zone réglementairement non susceptible d'accueillir la construction édifiée ou en cours d'édification, ou lorsque la construction n'est pas conforme à l'autorisation délivrée en ce qu'elle viole les hauteurs…

Article 69

L'ordre de démolir est notifié au contrevenant et précise le délai qui lui est accordé pour effectuer les travaux de démolition, délai qui ne peut excéder 30 jours. Si dans le délai fixé, la démolition n'a pas été effectuée, il y est procédé par l'autorité locale aux frais du contrevenant.

Article 70

La démolition de la construction ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et ne met pas fin aux poursuites engagées.

Article 71

Est puni d'une amende de 10.000 dirhams à 100.000 dirhams le contrevenant qui engage une construction sans avoir obtenu l'autorisation expresse ou tacite prévue aux articles 40 et 42 ci-dessus. Est puni de la peine prévue à l'alinéa précédent le contrevenant qui, détenteur d'un permis de construire, construit un immeuble en viol…

Article 72

La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux concernant la stabilité et la solidité de la construction, les matériaux et procédés de construction interdits et les mesures destinées à prévenir l'incendie est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.

Article 73

La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux concernant la superficie, le volume ou la dimension, les conditions d'aération et des dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité publique, est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

Article 74

La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux qui ne sont pas visées par les dispositions des articles 72 et 73 ci-dessus, sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 75

L'utilisation par le propriétaire des constructions sans permis d'habiter ou certificat de conformité ou leur mise par lui à la disposition de tiers dans ces conditions sont punies d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.

Article 76

Sont considérés comme coauteurs des infractions à la présente loi et aux règlements généraux ou communaux d'urbanisme ou de construction, le maître d'ouvrage, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux, l'architecte, l'ingénieur spécialisé ou tout autre maître d'oeuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de l'infraction.

Article 77

La juridiction compétente est tenue d'ordonner, aux frais des contrevenants, la démolition de la construction ou l'exécution des travaux nécessaires pour rendre l'immeuble conforme à la réglementation en vigueur, s'il n'a pas été fait application des articles 68 et 69 ci-dessus. Les travaux ordonnés par la juridiction doivent êt…

Article 78

Le cumul des infractions entraîne le cumul des amendes.

Article 79

Au cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de douze mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, les amendes prévues aux articles 71 à 75 ci-dessus sont portées au double.

Article 80

Nonobstant la procédure prévue au présent titre lorsque la construction est édifiée sur le domaine public, l'autorité locale peut faire procéder d'office et aux frais du contrevenant à sa démolition, sans préjudice de l'application des peines encourues par l'infraction constituée. Titre V : Dispositions diverses et mesures transitoires Chapitre premier : Dispositions diverses des décrets et des arrêtés de reconnaissance

Article 81

Dans tout le Royaume, il peut être procédé à la reconnaissance des routes, chemins, pistes, ou rues utilisés en vue de confirmer leur domanialité publique et de fixer leur limite. Cette reconnaissance est prononcée par arrêté du président du conseil communal après délibération dudit conseil en ce qui concerne la voirie communale…

Article 82

Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II de la présente loi sont également applicables pour la réalisation des voies de communication routières.

Article 83

Les dispositions visées à l'article 39 ci-dessus sont fixées pour les voies spécialisées d'Etat, notamment les autoroutes, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture desdites voies, soit par décret.

Article 84

N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées en application de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, en matière de sécurité, d'hygiène et d'esthétique. Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état ant…

Article 85

Les attributions reconnues par la présente loi aux présidents des conseils communaux sont exercées dans les communes urbaines de Rabat-Hassan et du Méchouar de Casablanca par les autorités désignées respectivement aux articles 67 et 67 bis du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organis…

Article 86

Demeurent applicables dans l'intégralité de leurs dispositions : - Le dahir portant loi n° 1-84-188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre 1984) relatif à l'agence urbaine de Casablanca ; - le dahir portant loi n° 1-84-17 du 21 rebia II 1404 (25 janvier 1984) relatif au schéma directeur d'aménagement urbain du Grand Casablanca.

Article 87

Est abrogé le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme, tel qu'il a été modifié et complété.

Article 88

Les références faites par les textes législatifs et réglementaires aux dispositions du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi. Chapitre II : Mesures transitoires

Article 89

Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er du titre II de la présente loi et jusqu'à l'établissement de nouveaux schémas directeurs d'aménagement urbain, les schéma directeurs établis antérieurement à la date de publication de ladite loi et dont la liste sera arrêtée par voie réglementaire produisent les effets prévus à la…

Article 90

Les plans d'aménagement approuvés à la date de publication de la présente loi continuent à produire les effets prévus par le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme jusqu'à la date de publication du texte d'approbation des nouveaux plans d'aménagement qui leur seront substitués.

Article 91

Les procédures d'instruction et d'approbation des plans d'aménagement dont les conseils communaux auront été saisis à la date de publication de la présente loi, seront menées à leur terme conformément aux dispositions du dahir précité du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952).

Article 92

La modification des plans d'aménagement approuvés en application du dahir précité du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) interviendra dans les formes et conditions prévues par la présente loi.

Article 93

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux projets de construction, qui à la date de sa publication, ont fait l'objet d'un dossier régulièrement constitué, déposé au siège du conseil communal en vue de l'obtention du permis de construire.