Il est institué par la présente loi un régime de zones franches d'exportation. On entend par zones franches d'exportation pour l'application de la présente loi, des espaces déterminés du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées sont sous traités, selon les conditions et limites posées da…
Loi relative aux zones franches d'exportation
Les zones franches d'exportation sont créées et délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature des activités des entreprises pouvant s'installer dans la zone franche d'exportation.
Dans les formes et conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, peuvent être autorisées dans les zones franches d'exportation toutes activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Chapitre II : De l'Organe d'Aménagement et de Gestion de la Zone Franche
L'aménagement et à la gestion de chaque zone franche d'exportation sont confiés à un organisme dénommé ci-après organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche.
L'organisme d'aménagement et de gestion a la charge de l'aménagement, de la gestion et de la maintenance de l'ensemble de la zone franche d'exportation. A cet effet, et après avoir éventuellement acquis les terrains nécessaires compris dans la zone, il élabore le plan relatif à l'aménagement de la zone franche d'exportation et a…
Les organismes d'aménagement et de gestion des zones franches d'exportation doivent prendre toutes les mesures nécessaires au respect des règles de sécurité et à l'exercice d'une surveillance efficace de l'enceinte et des voies d'accès auxdites zones telles que ces règles et les conditions de cette surveillance sont déterminées par les autorités compétentes.
L'administration concède à un organisme de droit public ou de droit privé l'aménagement et la gestion de la zone franche d'exportation après appel à la concurrence, sur la base d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du concessionnaire.
Par complément à la législation qui les régit, sont habilités à exercer les missions dévolues par la présente loi à l'organe chargé de l'aménagement et la gestion des zones franches selon la procédure prévue à l'article 7 ci-dessus : - l'Office d'exploitation des ports créé par la loi n° 6-84 promulguée par le dahir n° 1-84-194…
Les plans relatifs à l'aménagement des zones franches d'exportation sont soumis pour approbation aux services compétents de la préfecture ou province concernée, ainsi qu'aux services de sécurité et des douanes. Il doit être statué sur ces plans dans un délai maximum de soixante (60) jours. Passé ce délai, ils sont considérés comme approuvés.
L'application des lois et règlements auxquels les zones franches d'exportation ne sont pas soustraites aux termes de la présente loi demeure du ressort des administrations et organismes qui en sont expressément chargés par ces lois et règlements. Chapitre III : De l'Autorisation
La demande d'autorisation est présentée par l'investisseur à l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation qui la soumet, après instruction, à une commission locale des zones franches d'exportation présidée par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou province concernée, et comprenant, outre les re…
Il doit être statué sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de son dépôt contre récépissé auprès de l'organisme d'aménagement et de gestion. Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée et notification doit en être faite à l'investisseur par ledit organisme. En cas…
L'autorisation fixe les délais dans lesquels doivent être réalisés les projets objet de la demande d'autorisation, ainsi que les conditions particulières de réalisation de l'investissement, eu égard, notamment à son caractère dangereux ou polluant. A défaut de réalisation des investissements dans le délai prescrit, l'autorisatio…
Pour l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 11 de la présente loi l'investisseur doit joindre à sa demande tous les documents et engagements prévus à cet effet, par le règlement intérieur établi par l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche et qui a pour objet de définir les modalités et les règles pou…
Sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 22 ci-après, les entrées de marchandises en zones franches d'exportation ainsi que leur sortie de ces zones ne sont pas soumises à la législation relative au contrôle du commerce extérieur et des changes.
En application des dispositions de l'article premier de la loi sur le commerce extérieur, l'entrée en zones franches d'exportation est interdite : - aux marchandises prohibées au titre de l'article 115 du Code des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; - aux déchets da…
Les opérations commerciales, industrielles et de services réalisés avec l'étranger par des entreprises installées dans les zones franches d'exportation bénéficient d'une liberté totale de change quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de l'opérateur.
Les personnes morales ayant leur siège social au Maroc et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant au Maroc ne peuvent procéder à des opérations d'investissement à l'intérieur des zones franches d'exportation qu'en conformité avec la législation et la réglementation des changes en vigueur.
Les règlements des opérations réalisées à l'intérieur des zones franches d'exportation sont effectués exclusivement en monnaies étrangères convertibles.
Les transactions commerciales entre les zones franches d'exportation et le territoire assujetti et les règlements y afférents et, d'une manière générale, les règlements entre lesdites zones et le territoire assujetti tel que défini à l'article premier du Code des douanes et impôts indirects visé à l'article 16 ci-dessus, s'effectuent conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur. Chapitre V : Régime Douanier
Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après, les marchandises entrant en zones franches d'exportation ou en sortant ainsi que celles y obtenues ou y séjournant, sont exonérées de tous droits, taxes ou surtaxes frappant l'importation, la circulation, la consommation, la production ou l'exportation.
Sont considérées comme exportées du territoire assujetti tel que visé à l'article 20 ci-dessus, les marchandises entrant en zones franches d'exportation à partir dudit territoire. Sont considérées comme importées sur le territoire assujetti, les marchandises entrant dans ledit territoire et provenant des zones franches d'exporta…
Les dispositions des articles 167, 168 et 169 du Code des douanes et impôts indirects visé à l'article 16 ci-dessus relatives à la circulation et à la détention des marchandises dans la zone maritime du rayon des douanes demeurent applicables.
Au cas où il serait demandé pour les marchandises placées ou obtenues en zones franches d'exportation des certificats d'origine attestés par l'administration des douanes et impôts indirects, celle-ci ne visera les certificats en cause qu'après contrôle effectif du respect des règles de l'origine établies en la matière. La délivr…
Le personnel étranger des entreprises opérant en zones franches d'exportation, bénéficie de la suspension des droits et taxes ainsi que des formalités de contrôle du commerce extérieur pour les effets et objets neufs ou en cours d'usage composant le mobilier importé à l'occasion de son installation au Maroc. Il bénéficie également du régime de l'importation temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.
Toute cession ultérieure au Maroc de ces effets, objets et véhicules est soumise à l'accomplissement des formalités de contrôle du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession desdits effets, objets et véhicules, calculés sur la base de leur valeur à cette date. Chapitre VI : Régime Fiscal Droits d'enregistrement et de timbre
Sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre : a) les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches d'exportation ; b) les acquisitions par les entreprises de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d'investissement. En cas de rétrocession des terrains p…
Impôt des patentes Les entreprises autorisées bénéficient de l'exonération de l'impôt des patentes au titre des activités visées à l'article 3 ci-dessus et ce pendant les quinze (15) premières années consécutives à leur exploitation.
Taxe urbaine Sont exonérés de la taxe urbaine les immeubles, machines et appareils affectés à l'exercice des activités visées à l'article 3 ci-dessus et ce pendant une période de quinze (15) années courant à compter de leur achèvement ou de leur installation. Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité.
Impôt sur les sociétés ou impôt général sur le revenu (modifié, Article 10 de L.F n°26-99 pour l'année budgétaire 1999-2000, modifié et complété, article 10 Bis du Dahir n° 1-00-351 du 26 décembre 2000 portant promulgation de la loi de finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 2001) Les entreprises qui exercent leur activité dan…
Participation à la solidarité nationale Les sociétés installées dans les zones franches d'exportation sont exonérées de la participation à la solidarité nationale sur les bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2000 ) Les dividendes et autres produits de participations similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités e…
Taxe sur la valeur ajoutée (modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2000 ) Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 30-85 promulguée par le dahir n° 1- 85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985), les produits livrés et le…
Régime fiscal des chantiers de construction ou de montage (modifié, Article 16 de la L.F n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2000 ) Les entreprises marocaines ou étrangères intervenant dans les zones franches d'exportation, dans le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux…
Les différends pouvant intervenir entre l'investisseur et l'organisme d'aménagement et de gestion de la zone franche d'exportation peuvent être portés devant le wali ou gouverneur de la préfecture ou province concernée, qui sur avis conforme de la commission locale des zones franches d'exportation, statuera dans un délai maximum…
Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relevée par les agents compétents visés à l'article 38 ci-après est portée à la connaissance du wali ou du gouverneur qui peut, sur proposition de la commission locale des zones franches d'exportation visée à l'article 11 ci-dessus, pren…
Dans le cas de non-respect des délais de séjour prévus par l'article 39 ci-après, les marchandises litigieuses sont vendues et le produit de la vente est réparti dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et impôts indirects et les agents de l'office des changes, des agents assermentés de l'organisme d'aménagement et de gestion spécialement commissionnés à cet effet, sont habilités à constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application. Ces infractions sont poursuivies comme en matière de douane. Chapitre VIII : Dispositions Diverses
Le délai de séjour des marchandises en zone franche d'exportation n'est pas limité. Toutefois, lorsque la nature de la marchandise le justifie, ce délai peut être limité par l'organisme d'aménagement et de gestion de ladite zone.
La vente au détail est interdite à l'intérieur des zones franches d'exportation. La consommation à titre privé par des personnes physiques ne peut être autorisée que dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Il est interdit aux personnes physiques de résider dans les zones franches d'exportation.
Il est fait obligation aux entreprises de fournir à l'organisme d'aménagement et de gestion les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission notamment au contrôle de l'activité de l'entreprise sous peine des sanctions prévues à l'article 36 ci-dessus.
Les avantages accordés par la présente loi sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d'autres dispositions législatives en matière d'encouragement à l'investissement. Chapitre IX : Dispositions Transitoires
Les entreprises industrielles installées dans la zone franche du port de Tanger bénéficient des avantages prévus par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) portant création de ladite zone. Toutes entreprises régies par les dispositions dudit dahir, continuent à bénéficier des avantages prévus par ledit dahir, s…
