Le marché à ternie est un marché réglementé régi par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sur lequel sont publiquement négociés les instruments financiers à terme.
Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers
Pour l'application de la présente loi, on entend par instruments financiers : les actions, titres et autres droits donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital et aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; les titres de créance qui représentent chacun un droit de…
Pour l'application de la présente loi, on entend par instruments financiers à ternie: les contrats financiers à ternie fermes sur tous effets. valeurs mobilières, indices et devises ; les contrats à terme sur taux d'intérêt ; — les contrats d'échange; - 4 - les contrats à terme sur marchandises, soit lorsqu'ils font l'obje…
Par dérogation aux articles 1092 à 1096 du dahir formant Code des obligations et des contrats, les instruments financiers à terme sont valides pour autant que leur cause et objet sont licites. Nul ne peut se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa précédent pour se soustraire aux obligations qui résultent des opérations à terme.
Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. actif sous-jacent : l'actif sur lequel est créé un instrument financier à terme ; 2. contrats à terme « futures » : des contrats d'achat ou de vente ferme d'un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, et à une échéance convenue ; 3. contrats optionnels ou « options »…
L'intervention de Bank Al-Maghrib et du Conseil déontologique des valeurs mobilières sur le marché à terme se définit au regard des missions de ces deux autorités telles que définies par les textes législatifs et réglementaires les régissant. Relèvent du champ d'intervention de Bank Al-Maghrib sur le marché à terme, les domaines…
L'intervention conjointe de Bank A 1-Maglirib et du Conseil déontologique des valeurs mobilières, prévue par le 4éme alinéa de l'article 6 ci-dessus s'effectuera dans le cadre de « l'instance de coordination du marché à ternie » instituée par la présente loi. Les modalités pratiques de cette intervention conjointe sont fixées da…
Est créée une société anonyme, dénommée « Société gestionnaire du marché à terme» chargée, en vertu d'une concession de la gestion du marché à terme d'instruments financiers conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des finances. Ce cahier des charges fixe notamment, les obligations afférentes au fonct…
Un règlement général, comprenant des chapitres dont chacun est spécifique à chaque type d'instruments financiers à ternie est élaboré par la société gestionnaire du marché à terme. Ledit règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis de l'instance de coordination du marché à terme prévue par l'arti…
Le projet des statuts de la société gestionnaire ainsi que leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé des finances après avis du Conseil déontologique des valeurs mobilières. La désignation des membres des organes d'administration, de gestion et de direction et, le cas échéant, du conseil de surveillance de la soc…
Outre ses obligations relatives à la gestion du marché à terme d'instruments financiers, telles que définies dans le cahier des charges prévu par l'article 8 de la présente loi. la société gestionnaire est responsable du fonctionnement régulier du marché à terme d'instruments financiers. A cet effet, elle veille à la conformité…
La société gestionnaire conçoit les instruments financiers à terme au regard des critères suivants : la liquidité de l'actif sous-jacent ; les besoins des opérateurs sur le marché ; le potentiel de développement de l'instrument financier à terme La société gestionnaire détermine les caractéristiques de l'instrument financi…
La société gestionnaire soumet au visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières un document d'information relatif aux instruments financiers à terme dont l'admission est envisagée. La société gestionnaire publie ce document après qu'il soit visé par ledit conseil. Le contenu, la forme et les modalités de mise à jour de ce…
La société gestionnaire décide de la radiation d'un instrument financier à ternie, sous réserve du droit d'opposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières, au regard des éléments suivants : le manque de liquidité de l'instrument financier à terme ; la radiation ou la disparition de l'actif sous-jacent. Cette décis…
La société gestionnaire peut annuler un cours coté et en conséquence l'ensemble des transactions effectuées à ce cours. Elle peut également - 13 - annuler une seule transaction et ce, après avis du Conseil déontologique des valeurs mobilières. Les annulations prévues par l'alinéa précédent interviennent soit à la demande d'un…
Les transactions sur instruments financiers à terme admis à la négociation ne peuvent s'opérer que sur le marché à terme et par l'entremise des membres négociateurs agréés conformément aux dispositions de la présente loi. Les modalités d'exécution des transactions sont fixées dans le règlement général de la société gestionnaire. - 14 -
Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, les transferts directs d'instruments financiers à terme doivent être déclarés au membre négociateur concerné par le donateur et par le bénéficiaire du transfert dans un délai de 60 jours suivant la date dudit transfert. Le membre négociateur consigne ces transfert…
A l'occasion d'un transfert direct résultant d'une opération de succession ou de legs, le membre négociateur concerné enregistre ledit transfert dans un registre spécial mentionnant notamment les noms du défunt et du bénéficiaire, les instruments financiers à terme concernés, leur quantité et la date du transfert. Le membre négo…
Les ordres de la clientèle doivent comporter les précisions nécessaires à leur bonne exécution conformément aux dispositions du règlement général de la société gestionnaire du marché à terme prévu par l'article 9 de la présente loi et notamment le type de l'ordre, la nature de l'opération (vente ou achat), l'instrument financier…
Seuls les membres négociateurs peuvent collecter les ordres auprès de la clientèle du marché à terme d'instruments financiers conformément aux conditions fixées par le Conseil déontologique des valeurs mobilières.
Les membres négociateurs s'assurent, préalablement à l'exécution des ordres, de la capacité financière du donneur d'ordre, de sa bonne compréhension des risques inhérents au marché à terme d'instruments financiers et de sa bonne connaissance des moyens de gestion des instruments financiers à terme. Ils s'assurent également que l…
Les membres négociateurs sont commissionnaires ducroires vis-à-vis des membres compensateurs des transactions qu'ils leur présentent pour l'enregistrement. Section 4 : Enregistrement et consignation des transactions
Les transactions concernant les instruments financiers à terme admis à la négociation sont immédiatement enregistrées auprès de la société gestionnaire au nom du membre négociateur.
Ces transactions sont enregistrées par les membres négociateurs en indiquant notamment le type de l'ordre, la nature et la date de l'opération, l'identité du donneur d'ordre, les types de contrats négociés, leur nombre et leur prix unitaire. Les justificatifs doivent être conservés sous format papier pendant au moins cinq ans. Section 5. Suspension
La société gestionnaire du marché à ternie suspend la cotation d'un ou de plusieurs instruments financiers à terme pendant une durée déterminée lorsque les cours de ceux-ci dépassent la limite de fluctuation maximale spécifique à chaque instrument financier à terme. Cette limite est déterminée conformément aux règles de la compe…
La société gestionnaire peut prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité du marché et intervenir à ce titre auprès des membres négociateurs.
