Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

77-172020Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 202038 articles
Article 1

La présente loi fixe les conditions et les règles régissant l’exercice de la médecine légale, les missions, les droits et les devoirs des médecins exerçant la médecine légale ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont désignés par les autorités judiciaires compétentes et les dispositions pénales et disciplinaires applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la présente loi.

Article 2

Les médecins pratiquant la médecine légale sont des auxiliaires de la justice et exercent leurs missions conformément aux conditions prévues dans la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application ainsi que dans les autres textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre 2 : Missions, droits et devoirs du médecin pratiquant la médecine légale Section première. – Le médecin pratiquant la médecine légale et ses missions

Article 3

Exercent les missions de la médecine légale :  les médecins spécialistes en médecine légale qui sont inscrits à ce titre, conformément à la législation en vigueur, dans le tableau de l’Ordre national des médecins ;  les médecins exerçant dans les bureaux communaux d’hygiène et les services sanitaires relevant du département de…

Article 4

Les missions du médecin exerçant la médecine légale sont les suivantes : 1. assurer l’examen clinique des personnes atteintes physiquement ou mentalement en vue de décrire les lésions, déterminer leur nature et leurs causes, estimer les dommages corporels en résultant, déterminer la date de survenance desdites lésions et le moye…

Article 5

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale jouit de l’autonomie totale quant à l’expression de ses avis techniques sur les missions dont il est chargé. A cet effet, il est tenu responsable de tous les avis qu’il formule et des certificats et rapports qu’il dresse. L’autonomie du médecin exerçant les missions de la mé…

Article 6

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale s’engage, quant à l’expression de son avis technique, à rester neutre, impartial, intègre, honnête et à se conformer à la déontologie de la profession et à la conscience professionnelle, en vue d’élucider la vérité et contribuer à l’accomplissement de la justice.

Article 7

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut, dans les cas relatifs à des questions techniques ne relevant pas du domaine de compétence de la médecine légale et après autorisation préalable de l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation, recourir à l’assistance de - 6 - spécialistes en la matière, en signalan…

Article 8

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale est astreint au secret professionnel pour les missions pour lesquelles il a reçu délégation de la part de l’autorité judiciaire compétente. Il lui est interdit, à ce titre, de communiquer aucun renseignement extrait des dossiers ou de publier aucun document, pièce ou corresp…

Article 9

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale ne peut être délégué pour l’examen ou l’autopsie du cadavre d’une personne avec laquelle il entretenait une relation dans le cadre de la médecine curative ou préventive. Il est interdit au médecin exerçant les missions de la médecine légale de procéder à l’exécution d’une mi…

Article 10

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale est inscrit en qualité d’expert judiciaire dans l’un des tableaux d’experts judiciaires auprès des cours d’appel et au tableau national des experts judiciaires par décision de l’autorité gouvernementale chargée de la justice, conformément aux dispositions de la loi n° 45-00…

Article 11

Les médecins exerçant les missions de la médecine légale prêtent serment conformément à la législation en vigueur. Pour la personne morale, le serment est prêté, outre son représentant légal, par les médecins exerçant les missions de la médecine légale qui en relèvent et par le personnel technique employé par elle dans l’un des…

Article 12

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale est délégué par le ministère public, le juge d’instruction ou la formation de jugement, chacun dans la limite de ses compétences fixées en vertu de la loi.

Article 13

Les autorités judiciaires citées à l’article 12 ci-dessus peuvent déléguer plus d’un médecin exerçant les missions de médecine légale si la nature de la mission l’exige.

Article 14

Les autorités judiciaires compétentes peuvent déléguer un médecin exerçant les missions de la médecine légale en vue de se rendre sur les lieux de l’infraction, d’y faire les constatations nécessaires et d’y prélever des échantillons. L’officier de police judiciaire peut, après accord du ministère public ou du juge d’instruction…

Article 15

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale est tenu d’obtempérer aux ordres de délégation et aux demandes d’assistance qui lui sont adressés, selon le cas, par les autorités judiciaires compétentes ou par les officiers de police judiciaire. Si le médecin exerçant les missions de la médecine légale est empêché d’accom…

Article 16

Les procureurs généraux du Roi près les cours d’appel adressent des rapports annuels au procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, au sujet du bilan des opérations réalisées par les médecins exerçant les missions de la médecine légale dans leurs ressorts judiciaires respectifs.…

Article 17

Le ministère public, le juge d’instruction ou la formation de jugement peuvent, chacun dans la limite de ses compétences, en cas de décès dont la cause est inconnue, douteuse ou impossible à déterminer par les moyens de l’examen médical, déléguer un médecin exerçant les missions de la médecine légale aux fins d’opérer l’autopsie…

Article 18

Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, les autorités judiciaires compétentes sont tenues d’ordonner une autopsie médicale, dans les cas suivants :  le décès consécutif à une agression corporelle ou sexuelle ;  le décès résultant d’une intoxication ;  le décès survenu dans les lieux de mise en garde à vue, de…

Article 19

L’autorité judiciaire qui a donné délégation au médecin exerçant les missions de médecine légale peut assister à l’autopsie. L’officier de police judiciaire qui mène l’enquête peut également y assister, sur autorisation du ministère public.

Article 20

Un proche du défunt est avisé, par l’officier de police judiciaire, le ministère public ou le juge d’instruction de l’opération d’autopsie ordonnée pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction. Cet avis est consigné dans le procès-verbal dressé à cet effet.

Article 21

Si l’autopsie opérée pour déterminer les causes du décès nécessite des analyses ou des examens sur les échantillons ou les restes humains pris pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction, le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut demander à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation, d’ordonner la d…

Article 22

L’autorité judiciaire compétente qui a donné délégation au médecin exerçant les missions de médecine légale est tenue, conformément à la législation en vigueur, d’autoriser l’inhumation du cadavre ou des restes humains le plus tôt possible et sans retard après l’autopsie ou l’analyse, à moins que les besoins de l’enquête n’exige…

Article 23

Par dérogation aux dispositions du dahir n° 986-68 du 19 chaâbane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transport des corps, les cadavres faisant l’objet d’une enquête judiciaire sont exhumés sur ordre de l’autorité judiciaire compétente. Section 3. – Rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale

Article 24

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale doit établir un rapport comportant notamment les éléments suivants :  le nom du médecin, sa qualité et son lieu de travail ;  l’autorité qui l’a délégué et la mission dont il est chargé ;  la date, l’heure et le lieu de déroulement des opérations liées à ladite mission ai…

Article 25

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale signe son rapport et l’envoie en trois exemplaires à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation. Il en remet une copie, sur autorisation de cette dernière, à l’officier de police judiciaire et en conserve une au service au sein duquel il travaille. Si plusieurs médecin…

Article 26

A l’issue de l’autopsie et avant l’inhumation du cadavre, le médecin exerçant les missions de la médecine légale en adresse un rapport à l’autorité judiciaire qui l’a délégué. Si cela s’avère impossible pour des raisons objectives ou techniques, il présentera alors un rapport initial où il attestera avoir opéré l’autopsie et y c…

Article 27

Le médecin exerçant les missions de médecine légale se limite, dans son rapport prévu à l’article 25 ci-dessus, aux questions techniques entrant - 12 - dans le cadre de ses compétences. Il lui est interdit de discuter des questions juridiques ou d’accuser quiconque.

Article 28

Le rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale revêt un caractère confidentiel. Seule l’autorité judiciaire qui l’a délégué peut y avoir accès ou l’officier de police judiciaire, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente. Toutefois, le ministère public ou le juge d’instruction peuvent délivrer une c…

Article 29

L’autorité judiciaire compétente peut demander au médecin exerçant les missions de médecine légale des éclaircissements au sujet des missions qu’il a accomplies et de fournir des explications sur le contenu du rapport qu’il a dressé. L’officier de police judiciaire chargé de l’enquête peut également, après autorisation de l’auto…

Article 30

L’autorité judiciaire qui a délégué le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut ordonner à celui-ci de faire ce qui parait nécessaire à ladite autorité pour élucider la vérité ou déléguer un ou plusieurs autres médecins pour accomplir la mission demandée. L’autorité judiciaire compétente peut également ordonner u…

Article 31

Le médecin délégué pour exercer des missions de médecine légale qui commet une faute professionnelle encourt les poursuites et les sanctions - 13 - disciplinaires qui peuvent être engagées par les instances disciplinaires compétentes et ce, conformément à la législation en vigueur. Tout manquement injustifié de la part du médeci…

Article 32

Quiconque, sans droit, fait usage du titre de médecin exerçant les missions de la médecine légale ou exerce ses missions fixées dans la présente loi, est réputé comme ayant usurpé un titre réglementé par la loi et est passible des peines prévues à l’article 381 du code pénal.

Article 33

Est puni de l’emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 1200 à 5000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave ou tente d’entraver le travail d’un médecin exerçant les missions de la médecine légale, délégué par l’autorité compétente dans le cadre de la mission dont il est chargé.

Article 34

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale bénéficie, lors de l’accomplissement de sa mission ou à l’occasion de son exercice, de la protection prévue aux articles 263 et 267 du code pénal.

Article 35

Tout médecin exerçant les missions de médecine légale, délégué en vertu d’une décision judiciaire, qui formule un avis mensonger ou qui fait mention dans son rapport de faits en sachant qu’ils sont non conformes à la vérité ou dissimule sciemment des faits, est réputé coupable de faux témoignage et encourt les peines prévues à cet effet par le code pénal.

Article 36

Tout médecin exerçant les missions de médecine légale, délégué en vertu d’une décision judiciaire, qui viole le secret professionnel prévu à l’article 8 de la présente loi, est réputé coupable de divulgation du secret - 14 - professionnel et est punissable des peines prévues à cet effet par le code pénal. Chapitre 5 : Dispositions finales et transitoires

Article 37

Les médecins exerçant dans les bureaux communaux d’hygiène et les services sanitaires relevant du département de la santé sont soumis à un cycle de formation spécialisé dans les domaines de la médecine légale en vue d’être qualifiés à l’exercice d’une mission de médecine légale conformément aux textes législatifs et réglementair…

Article 38

A la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, les médecins en service dans les bureaux communaux d’hygiène et les services sanitaires relevant du département de la santé bénéficient de la formation visée par les dispositions de l’article 37 ci-dessus, afin de confo…