Loi n°94-21 relative aux obligations sécurisées

94-212022Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)66 articles
Article 51

Bank Al-Maghrib peut adresser une mise en garde ou un avertissement à l’établissement émetteur qui contrevient aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application et lui ordonner de s’y conformer sans délai ou dans un délai qu’elle détermine.

Article 52

Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales édictées par la présente loi ou des sanctions prévues par des législations particulières, sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci-après, les établissements émetteurs qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.

Article 53

En cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, Bank Al-Maghrib est habilitée à appliquer à l’établissement émetteur concerné une sanction pécuniaire égale au plus à 1% de l’encours des OS, indépendamment de la mise en garde ou de l’avertissement prévus à l’article 51 ci-dessus.…

Article 54

Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées par Bank Al-Maghrib et versées au Trésor, dans les mêmes formes prévues aux articles 175 et 176 de la loi n° 103-12 précitée.

Article 55

Lorsque l’établissement émetteur ne procède pas au rétablissement de la situation qui a donné lieu à la mise en garde ou à l’avertissement, le Wali de Bank Al-Maghrib peut : - suspendre toute nouvelle émission inscrite au programme d’émission ayant fait l’objet d’autorisation ; - prononcer le retrait de l’autorisation d’émission des OS prévue à l’article 5 de la présente loi. Section 2 : Sanctions pénales

Article 56

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement : – tout dirigeant d’un établissement émetteur qui émet des OS sans y avoir été dûment autorisé conformément à l’article 4 de la présente loi ; – tout dirigeant d’un établissement émetteu…

Article 57

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement : – tout dirigeant d’établissement émetteur qui, sciemment, n’a pas respecté les conditions et les modalités de couverture des OS telles que fixées aux articles de 8 à 16 de la présente loi ; –…

Article 58

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un établissement émetteur qui auraient fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du contrôleur du portefeuille de couverture, ou qui lui auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission.

Article 59

Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants d’un établissement émetteur qui, contrairement aux dispositions de l’article 27 ci-dessus, n’ont pas désigné un contrôleur du portefeuille de couverture.

Article 60

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, le gestionnaire du portefeuille de couverture qui, sciemment, aura manqué aux obligations prévues aux articles 37, 38 et 39 ci-dessus.

Article 61

Est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams, tout contrôleur du portefeuille de couverture qui, sciemment, a manqué aux obligations prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus.

Article 62

Sont passibles d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams les dirigeants des établissements émetteurs qui ne procèdent pas à l’établissement, à la publication ou à la transmission de tous documents et renseignements nécessaires à Bank Al-Maghrib dans le cadre de sa mission de supervision.

Article 63

Tout dirigeant d’un établissement émetteur tenu, en vertu de la présente loi, de communiquer des documents ou renseignements à Bank Al-Maghrib, qui donne à celle-ci, sciemment, des informations inexactes, est passible d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.

Article 64

Sont punis des peines prévues à l’article 357 du code pénal : - tout gestionnaire d’un portefeuille de couverture qui donne sciemment le bordereau prévu à l’article 43 ci-dessus contenant des informations fausses ou incomplètes ; - tout contrôleur du portefeuille de couverture qui a sciemment donné ou certifié des informations m…

Article 65

En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double. Est considéré comme étant en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première décision judiciaire pour l’une des infractions prévues par la présente loi, ayant acquis la force de la chose jugée, commet dans un délai de trois (3) ans la même infraction.

Article 66

Par dérogation aux dispositions de l’article 149 du code pénal, les amendes prévues par la présente section ne peuvent être réduites au- dessous du minimum légal. Le sursis peut être ordonné pour les peines d’emprisonnement.