Loi portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA)

25-082009Dahir n° 1-09-20 du 18 février 2009 - BO n° 5714 du 5 mars 200914 articles
Article 1

II est créé, sous la dénomination «Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires », désigné ci-après « office », un établissement doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'office est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'of…

Article 2

Sous réserve des attributions dévolues par la législation et la réglementation en vigueur aux départements ministériels ou autres organismes, l'office exerce, pour le compte de l'Etat, les attributions relatives à la protection de la santé du consommateur et à la préservation de la santé des animaux et des végétaux. A cet effet,…

Article 3

Les attributions et la responsabilité des fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés, des inspecteurs de la protection des végétaux, des vétérinaires inspecteurs et des techniciens d'élevage assermentés et relevant de l'office demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires qui leurs s…

Article 4

L'office est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.

Article 5

Le conseil d'administration est composé des représentants de l'Etat. Il peut inviter à assister, à titre consultatif, à ses réunions toute personne du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile.

Article 6

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'office, notamment, il : -élabore la politique générale de l'office dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ; -arrête le projet de budget et les états prévisionnels pluriannuels de l'office ; -approuve le…

Article 7

Le conseil d'administration peut décider de la création de tout comité consultatif dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, et prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 9

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le directeur général détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'ensemble des services de l'office et agit en son nom. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, les décisions du ou des comités créés par ce dernier.…

Article 10

Le budget de l'office comprend : a) En recettes ; - les revenus provenant de ses activités ; - les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de tout organisme de droit public ou privé ; - les dons et legs et produits divers ; - toutes autres recettes, notamment parafiscales, qui peuvent lui être attribuées ultérieureme…

Article 11

Les biens immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, affectés à l'autorité gouvernemental chargée de l'agriculture à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office sont mis à la disposition de ce dernier selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les biens…

Article 12

Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, le personnel titulaire et stagiaire en fonction au sein des structures centrales et extérieures de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, à la date visée à l'article 11 ci-dessus et chargées des attributions relevant des missions de l'office,…

Article 13

La situation statutaire conférée par le statut particulier du personnel de l'office au personnel intégré, conformément à l'article 12 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration. Les services effectués dans l'administration d'origine par le personnel visé à l'article 12 ci-dessus sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'office.

Article 14

Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel intégré à l'office continue à être affilié en ce qui concerne le régime de pensions, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son intégration.