La pension est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement tel que défini par le dahir portant loi n° 1- 93-213 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou un fonds de placements collectifs en titrisation tel que défini par la loi n…
Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension
Les opérations de pension ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis de Bank AI-Maghrib. Pour être habilité, un organisme doit disposer de moyens humains, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’exercer l’intermé…
Les opérations de pension font l’objet d’une convention cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à un modèle type élaboré par Bank Al-Maghrib et approuvé par l’administration. Sous peine de nullité, toute convention cadre établie entre les parties et visée à l’alinéa précédent est approuvée par Bank Al-Ma…
Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention cadre établie entre elles et visée à l’article 4 ci-dessus : -qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois et règlements en vigueur, aux statuts et autres documents qui lui sont applicables ; -qu’elle a tout pouv…
Les pensions prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque pension sera suivie d’un échange de confirmation par écrit. En cas de désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer aux modalités arrêt…
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci-dessus ou de sommes d’argent, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres ou des effets mis initialement en pension.
Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des valeurs, titres ou effets déjà mis en pension ou remis à titre de remises complémentaires, d’autres valeurs, titres ou effets visés à l’article 2 ci- dessus, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution, les nouveaux titres aient une valeur…
La pension est opposable aux tiers dès la livraison des valeurs, titres ou effets concernés.
Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés. Les modalités de livraison sont fixées comme suit : Les effets privés créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au c…
Le cédant livre ou fait livrer au cessionnaire les valeurs, titres ou effets mis en pension, contre règlement, par celui-ci, du prix de cession.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie : -qu’en cas de paiement avec retard du prix de cession, la pension considérée sera maintenue sans changement, même si les valeurs, titres ou effets concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cédant du fait du retard de paiement. Le ces…
Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paie le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans la convention cadre qu’elles ont établie : -qu’en cas de paiement avec retard du prix de rétrocession, le prix de rétrocession est recalculé comme si la pension considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif dudit prix, même si les valeurs, titres ou e…
Les intérêts de retard mentionnés aux articles 12 et 14 ci-dessus sont dûs sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés selon les modalités fixées dans la convention cadre.
Sans préjudice des dispositions des articles 12, 14 et 15 de la présente loi, la partie livrant ou payant avec retard à la date de cession ou de rétrocession sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts et pénalités dont l’autre partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la date de conclusion de la pension considérée et qu’elle serait en mesure de justifier.
Les dispositions des articles 12, 14, 15 et 16 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application, le cas échéant, des dispositions du chapitre IV de la présente loi relatif à la résiliation des pensions. Chapitre IV De la réalisation des pensions
Les opérations de pension conclues en application de la convention cadre établie entre les parties peuvent être résiliées, en cas de défaillance de l’une desdites parties ou en cas de circonstances nouvelles, dans les conditions prévues au présent chapitre. Section première : Des cas de défaillance
Constitue, pour l’application de la présente loi, un cas de défaillance pour l’une des parties, l’un des événements suivants : 1- l’inexécution d’une quelconque disposition de la présente loi, de la convention cadre ou d’une pension s’y rapportant à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès notification de l’inexécution par…
La survenance d’un cas de défaillance prévu à l’article 19 ci-dessus donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la partie défaillante, de suspendre l’exécution de ses obligations de paiement et de livraison et de résilier l’ensemble des opérations de pension en cours entre les parties. Cette notification précisera le cas de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue.
Lorsque la défaillance résulte du non paiement par le cédant du prix de la rétrocession au terme fixé pour la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et lorsque la défaillance résulte de la non rétrocession par le cessionnaire des valeurs, titres ou effets au terme fixé pour la rétrocession, le…
Les valeurs, titres ou effets pouvant être pris ou mis en pension, visés à l’article premier ci-dessus, sont les suivants : 1- les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; 2- les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; 3- les valeurs…
Constituent, pour l’application de la présente loi, des circonstances nouvelles pour une partie, l’un des événements suivants : 1- l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle réglementation, la modification d’une loi ou d’un quelconque texte à caractère obligatoire, dont il résulte qu’une pension est illicite pour l…
Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l’article 23 ci-dessus, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre partie ainsi que les pensions concernées par cette circonstance nouvelle. Les parties suspendront alors l’exécution de leurs obligations de paiem…
Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l’article 23 ci-dessus, toutes les pensions seront considérées affectées par ladite circonstance. La partie non concernée par cette circonstance nouvelle aura alors le droit, sur simple notification adressée à l’autre partie, de suspendre l’exécution de s…
Les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de livraison pour les pensions résiliées. La résiliation donne droit, pour les pensions résiliées, au paiement d’un solde de résiliation calculé conformément aux modalités établies dans la convention cadre prévue à l’article 4 de la présente loi.
Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de pension résiliées, opposables aux tiers et régies par la convention cadre, sont compensées et le solde de résiliation à recevoir ou à payer est établi.
La résiliation des pensions ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, et qu’elle serait en mesure de justifier. Chapitre V Du régime comptable
Le revenu du cessionnaire, quelle qu’en soit la forme, constitue un revenu de créance et subit sur le plan comptable le régime des intérêts.
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse le jour même de ladite date au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
La pension entraîne, chez le cédant, d’une part, le maintien à l’actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d’autre part, l’inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés dans une rubrique spécifique dans…
Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l’actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu’il a lui- même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette ce…
En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix d’acquisition dans les écritures du cédant ; il est compris dans les résultats du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
Les modalités de comptabilisation des opérations de pension sont précisées par les règles comptables applicables aux parties conformément à la législation en vigueur. Chapitre VI Des opérations sur titres
L’amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, la conversion ou l’exercice d’un bon de souscription mettent fin à l’opération de pension. La date de rétrocession de la pension concernée est automatiquement avancée au deuxième jour ouvrable suivant la publication de l’avis annonçant l’opération concernée. Lorsque…
En cas de convocation à une assemblée donnant lieu à l’exercice des droits de vote des titulaires des titres cédés et sauf accord particulier dans la convention cadre, le cédant peut avancer la date de rétrocession des titres pour exercer les droits en cause. A cet effet, le cédant adresse une notification de rétrocession antici…
Les autres droits ou titres attribués du fait de la détention des titres sont conservés par le cessionnaire et restitués en même temps que les titres auxquels ils se rattachent. Il en est tenu compte dans la détermination de la valeur des titres et de la valeur de la remise complémentaire. Chapitre VII Du contrôle
Bank AI-Maghrib est chargée de s’assurer du respect, par les organismes visés au premier alinéa de l’article 3 ci-dessus, des dispositions de la présente loi et de la convention cadre et de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de pension. A cet effet, les organismes visés au premier alinéa de l’article 3 ci- de…
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 80 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle sont complétées par le paragraphe 6°) suivant : « Article 80 (2e alinéa). - Toutefois, toute entreprise, quelle que soit sa…
