Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-891993BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)106 articles
Article 51

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il représente l’ordre vis-à-vis des administrations et des tiers. Il convoque les ré…

Article 52

Le conseil national de l’Ordre des architectes siège et fonctionne à Rabat.

Article 53

Le conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par trimestre ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion. L’adminis…

Article 54

Le conseil national délibère valablement lorsque 9 au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d’une seconde réunion convoquée 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la…

Article 55

(Modifiée par la loi n° 87-14 promulguée par le dahir n° 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) (BO n°6466 du 19 Mai 2016)) Dès qu’il est dûment constaté par l’administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, une commission composée du présid…

Article 56

Il est créé un conseil régional de l’ordre national des architectes dans chacune des régions instituées par le dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) tel qu’il a été modifié ou complété, dès que le nombre d’architectes exerçant dans la région est égal ou supérieur à 50. Le siège de chaque conseil régional est fixé p…

Article 57

Chaque conseil régional se compose, outre son président, d’au moins six membres élus et de vingt-quatre au plus représentant chacune des catégories d’architectes suivantes : – les architectes exerçant dans le secteur privé ; – les architectes en fonction dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissement…

Article 58

Sont électeurs les architectes de nationalité marocaine domiciliés dans le ressort du conseil régional, inscrits au tableau de l’ordre et à jour de leurs cotisations. Sont éligibles les architectes ayant la qualité d’électeurs et titulaires du diplôme d’architecte depuis 5 ans au moins à la date prévue pour le déroulement des opérations électorales.

Article 59

Les membres du conseil régional sont élus pour 3 ans. Ils sont rééligibles.

Article 60

Les électeurs de chaque catégorie d’architectes visée à l’article 57 ci- dessus élisent, outre les membres titulaires qui doivent la représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur m…

Article 61

La date des élections est fixée par le président du conseil régional qui convoque à cet effet l’ensemble des membres de chacune des deux catégories des architectes prévues à l’article 57 ci-dessus. Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date prévue pour l’élection. La liste d…

Article 62

L’élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l’exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d’égalité dans l’ancienneté entre les candidats il est procédé à un tirage au sort.

Article 63

Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors de la réunion des électeurs de la catégorie convoqués pour l’élection des membres du conseil régional.

Article 64

Le conseil régional comprend : – un président nommé par Sa Majesté le Roi ; – un vice-président ; – un secrétaire général ; – un trésorier général ; et des assesseurs, tous élus en son sein par le conseil régional. Nul ne peut être membre à la fois d’un conseil régional et du conseil national. Section 2 : Attributions des conseils régionaux et de leurs présidents

Article 65

Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions suivantes : – il veille sous la responsabilité de son président au maintien de la discipline intérieure de l’ordre, à l’exécution des lois et règlements qui régissent la profession, au respect de l’honneur et de la prob…

Article 66

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il convoque les réunions du conseil régional, en fixe l’ordre du jour et assure l’ex…

Article 67

Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par trimestre, ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, huit jours avant la date de la réunion.

Article 68

L’administration désigne son représentant qui assiste avec voix consultative à toutes les réunions du conseil régional qui n’ont pas d’objet disciplinaire. A cette fin, le président du conseil régional adresse à l’administration une convocation à la réunion précisant les points inscrits à l’ordre du jour.

Article 69

Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents lors d’une seconde réunion convoquée 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à l…

Article 70

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l’administration constate qu’un conseil régional se trouve dans l’impossibilité d’assurer son fonctionnement normal, notamment par le refus de la majorité de ses membres d’assister à ses réunions, elle désigne, après consultation du Conseil national de l’ordre des architectes, une commiss…

Article 71

Les conseils régionaux en premier ressort et le conseil national par voie d’appel exercent à l’égard des architectes exerçant à titre privé, le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle ou déontologique et toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles l’architecte est soumis…

Article 72

Les architectes exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des établissements d’enseignement de l’architecture demeurent soumis, en matière disciplinaire, aux lois et règlements qui leur sont applicables à raison de leur statut. Toutefois, le président du conseil national agiss…

Article 73

Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional en premier ressort et en appel devant le conseil national.

Article 74

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : – l’avertissement ; – le blâme ; – la suspension de l’exercice de la profession pour une durée de 6 mois au maximum ; – le retrait définitif de l’autorisation. Les trois premières sanctions sont prononcées par les conseils de l’Ordre. Le retrait définitif de l’autorisation est prononcé par l’administration sur proposition du Conseil national de l’Ordre.

Article 75

L’administration, saisie d’une proposition de retrait de l’autorisation, peut demander au Conseil national de l’Ordre dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine de procéder à toute enquête complémentaire ou lui fournir tout renseignement qu’elle jugera utile pour éclairer sa décision. La demande précise le délai imparti a…

Article 76

La sanction de suspension peut être assortie de sursis. Dans ce cas, elle devient exécutoire si dans une période de cinq ans à compter de la date où elle est devenue définitive, l’architecte ainsi sanctionné fait l’objet d’une autre sanction disciplinaire.

Article 77

La sanction de suspension emporte de plein droit le retrait provisoire de l’autorisation d’exercer pendant la durée de la sanction. Le retrait définitif de l’autorisation d’exercer entraîne la radiation de l’intéressé du tableau de l’Ordre.

Article 78

La sanction disciplinaire de la suspension ou du retrait définitif de l’autorisation, devenue définitive, est publiée au » Bulletin officiel « . Tout acte d’exercice de la profession, après la publication de la décision de suspension ou de radiation au » Bulletin officiel » et dans un journal d’annonces légales diffusé dans l…

Article 79

L’avertissement, le blâme ou la suspension peuvent comporter, comme sanction complémentaire, si le conseil de discipline en décide ainsi, l’interdiction de faire partie des conseils de ‘Ordre pour une durée n’excédant pas six (6) ans.

Article 80

Les décisions disciplinaires devenues définitives peuvent être déférées à la juridiction compétente pour connaître des actions en annulation pour excès de pouvoirs.

Article 81

L’action disciplinaire des conseils de l’Ordre ne fait pas obstacle à l’action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour transmettre au Parquet, sur sa demande, en vue de l’exercice de l’action publique, le dossier constitué pour l’exercice de l’action disciplinaire.

Article 82

L’architecte frappé d’une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l’action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil ayant prononcé la sanction. A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil qui a diligenté la procédure disciplinaire.

Article 83

Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations en matière disciplinaire. Section 2 : De l’exercice de l’action disciplinaire devant le conseil régional

Article 84

L’action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l’architecte intéressé.

Article 85

Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée rapportant une faute personnelle de l’architecte justifiant une action disciplinaire à son encontre en venu de l’article 71 ci-dessus. Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président, agissant d’office ou à la dema…

Article 86

Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable à l’architecte, il informe par décision motivée le plaignant et l’architecte qu’il n’y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire. Le plaignant peut alors faire appel devant le conseil national.

Article 87

Si le conseil régional décide d’engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d’instruire la plainte. Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de l’architecte incriminé et du plaignant.

Article 88

Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d’établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites de l’architecte intéressé.

Article 89

L’architecte incriminé peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire, par un confrère ou un avocat.

Article 90

Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans un délai d’un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide soit de poursuivre l’affaire et, éventuellement, ordonne toute mesure d’instruction complémentaire qu’il juge nécessaire, soit…

Article 91

Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque l’architecte concerné et après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant, statue.

Article 92

La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les plus brefs délais, à l’architecte qui en a été l’objet et au plaignant. L’administration et le conseil national en sont informés.

Article 93

Si la décision a été rendue sans que l’architecte mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception. L’opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du…

Article 94

La décision du conseil sur opposition, prononcée sans que l’architecte incriminé ou son représentant, régulièrement convoqué, ait comparu, est considérée comme étant intervenue contradictoirement.

Article 95

Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline se compose de son président et des membres représentant les architectes exerçant à titre privé. Il délibère valablement lorsque le président et au moins trois de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérant…

Article 96

Lorsque le conseil régional estime que la faute disciplinaire établie à l’encontre de l’architecte justifie le retrait définitif de l’autorisation d’exercer, il en saisit le conseil national qui, après avoir examiné les faits attribués, peut soit proposer à l’administration la sanction de retrait de l’autorisation, soit prendre…

Article 97

La décision du conseil régional peut être portée en appel devant le conseil national dans les 15 jours suivant sa notification à la requête de l’architecte concerné ou du plaignant. L’appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est suspensif.

Article 98

Le conseil national, saisi de l’appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l’instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l’instruction se font communiquer l’ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant prononcé la sanction. Ils entendent les explications de l’architecte concerné et procèdent à toutes auditions ou investigations utiles.

Article 99

Le ou les membres chargés de l’instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d’un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire.

Article 100

Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction, le conseil national convoque, dans un délai n’excédant pas deux mois, l’architecte concerné, l’informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant. L’architecte peut se faire assister par un confrère ou un avocat. Le conseil national…