Loi n° 58-90 relative aux places financières offshore

58-901992Loi n° 58-90 (1992) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)33 articles
Article 1

Il est créé dans la municipalité de Tanger une place financière offshore ouverte aux activités de banques et des sociétés de gestion de portefeuille et de prise de participations, telles que définies par la présente loi. Des places financières offshore peuvent être créées et délimitées par voie réglementaire, dans d’autres régio…

Article 4

Les actionnaires des banques offshore choisissent la législation applicable aux règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution desdites banques. Quelle que soit la législation retenue, les intéressés doivent présenter au ministère chargé des finances, les statuts de la banque offshore et un acte pris en la forme aut…

Article 7

Les banques offshore agréées sont soumises à un droit de licence égal à la contrevaleur en dirhams de 25.000 dollars US, payable dans un délai maximum de 30 jours courant à compter de la date de notification de l’agrément.

Article 8

L’ouverture, le transfert ou la fermeture d’agences de banques offshore doivent faire l’objet de notification à Bank Al-Maghrib dans un délai maximum de 30 jours courant à compter de la date de leur réalisation. Ces agences ne peuvent être ouvertes ou transférées que dans les places financières offshore prévues à l’article premier de la présente loi ou dans les zones franches industrielles, commerciales ou de services.

Article 9

Dans l’enseigne des banques offshore la raison sociale doit toujours être immédiatement suivie de la mention « Banque Offshore ». Cette mention doit également figurer sur l’ensemble des correspondances, factures et tout autre document de la banque offshore.

Article 10

Quelle que soit la nature du compte ouvert auprès de la banque offshore la direction de celle-ci doit être en mesure de connaître l’identité de son titulaire. -6-

Article 12

Les banques offshore doivent disposer de façon permanente de moyens en personnel et en matériel nécessaires à l’exercice de l’activité pour laquelle l’agrément leur a été accordé. Chapitre II : Régime de Change

Article 13

Les banques offshore ne sont soumises à aucune obligation de rapatriement de leurs revenus ou produits à l’étranger et bénéficient d’une entière liberté de change en ce qui concerne leurs opérations avec les non- résidents.

Article 14

Les banques offshore peuvent effectuer librement toutes opérations financières ou bancaires en monnaies étrangères convertibles pour leur propre compte ou pour le compte de personnes physiques ou morales non- résidentes. L’octroi de crédit de toute nature à des résidents et de façon générale toute autre opération avec les résidents sont soumis à l’autorisation préalable de l’Office des changes.

Article 15

Les banques offshore doivent effectuer tous leurs règlements au Maroc au moyen de comptes en devises ou de comptes étrangers en dirhams convertibles ouverts auprès des banques marocaines intermédiaires agréées à cette fin par l’administration. Pour faire face à leurs dépenses de fonctionnement au Maroc, les banques offshore peuv…

Article 16

Les banques offshore peuvent, conformément à la législation en vigueur, investir librement au Maroc et prendre des participations dans le capital de sociétés résidentes. Chapitre III : Régime Fiscal

Article 17

I. Droits d’enregistrement et de timbre : Sont exonérés de tous droits d’enregistrement et de timbre : a) les actes de constitution et d’augmentation de capital des banques offshore ; b) les acquisitions par lesdites banques d’immeubles nécessaires à l’établissement de leurs siège et agences. En cas de rétrocession des immeubles…

Article 18

I. Impôt sur les sociétés : Les banques offshore sont soumises en ce qui concerne leurs activités visées à l’article 2 ci-dessus pour les quinze premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément :  soit à la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés au taux de 10 % ;  soit à un impôt forfaitaire…

Article 19

Taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations des banques offshore. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : a) les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres prestations de services effectuées par les banques offshore ; b) les intérêts servis sur les dépôts et sur tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshore.

Article 20

Jetons de présence et rémunérations salariales. I. Régime fiscal des jetons de présence et autres rémunérations des administrateurs. 8- Les dispositions de l’article 20 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du Dahir n°1-95-5 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n°36-93, publié au Bulletin off…

Article 21

1. Les banques offshore bénéficient au titre de leurs acquisitions de matériel, de mobilier et biens d’équipement nécessaires à leur exploitation:  de l’exonération des droits et taxes dus à l’importation et de la dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur pour les matériel, mobilier et biens d’équipement importé…

Article 22

Est considérée comme banque offshore, pour l’application de la présente loi : 1- Publié au Bulletin officiel n°2368 du 14 mars 1958. - Ledit Dahir a été modifié et complété par le Dahir n°1-95-5 du 26 janvier 1995 portant promulgation de la loi n°36-93, publié au Bulletin officiel n°4142 du 18 mars 1992. 2- Les dispositions de l…

Article 25

10- Les dispositions de l’article 22 ont été abrogées en vertu de l’article 196 du Dahir n° 1-14- 193 du 24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, tel que modifié et complété, publié au Bulletin officiel n°6340 du 5 mars 2015. 11- Les dispositions de l…

Article 26

Toute personne qui de par ses fonctions participe à l’administration, à la gestion ou au contrôle des banques offshore ou qui est employée par celles- ci est tenue au secret professionnel. Le secret professionnel peut toutefois être levé dans les cas ci-après :  si le client ou ses ayants droit l’autorisent ;  si le client est…

Article 27

Est considérée comme société holding offshore, pour l’application de la présente loi, toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, sous réserve des dispositions du 2e alinéa ci-dessous, ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participations dans des entr…

Article 28

Les sociétés holding offshore ne sont pas soumises aux dispositions du décret royal portant loi n° 194-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) relatif aux sociétés d’investissement et à la société nationale d’investissement.

Article 29

Les dispositions de l’article 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés holding offshore en ce qui concerne leur constitution, fonctionnement, dissolution et leur inscription sur le registre du commerce.

Article 30

Les sociétés holding offshore peuvent s’installer librement dans les places financières visées à l’article premier de la présente loi à condition de notifier leur installation à l’Office des changes dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de leur inscription sur le registre du commerce. Cette notification doit êtr…

Article 31

Les succursales des sociétés holding offshore ne peuvent être ouvertes que dans les places financières visées à l’article premier de la présente loi. -14-

Article 32

Dans l’enseigne des sociétés holding offshore la raison sociale doit toujours être immédiatement suivie de la mention « société holding offshore ». Cette mention doit également figurer sur l’ensemble des correspondances, factures et tout autre document de la société holding offshore. Chapitre II : Régime des Changes

Article 33

Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables aux sociétés holding offshore. Chapitre III : Régime Fiscal

Article 34

I. Impôt sur les sociétés : Les sociétés holding offshore sont soumises en ce qui concerne leurs activités visées à l’article 27 ci-dessus à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus, fixé à la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US pendant les quinze pr…

Article 35

Les dispositions de l’article 21 de la présente loi sont applicables à l’acquisition et à la cession des matériel, mobilier et biens d’équipement nécessaires à l’exploitation des sociétés holding offshore. Chapitre V : Sanctions

Article 36

Toute opération effectuée par les sociétés holding offshore en violation des dispositions de l’article 27 ci-dessus entraîne la déchéance des avantages fiscaux prévus par la présente loi, sans préjudice des sanctions applicable au titre de la législation et réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la réglementation des changes. TITRE III : REGIME DU PERSONNEL ETRANGER EMPLOYE DANS LA PLACE FINANCIERE OFFSHORE

Article 37

Les banques offshore ainsi que les sociétés holding offshore peuvent recruter librement le personnel de nationalité marocaine ou étrangère nécessaire à leur activité.

Article 38

Le personnel de nationalité étrangère exerçant dans les banques et sociétés visées à l’article précédent peut opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime de sécurité sociale marocain.

Article 39

Le personnel étranger bénéficie de la suspension des droits et taxes ainsi que des formalités du commerce extérieur pour les effets et objets neufs ou en cours d’usage composant le mobilier importé à l’occasion de 15- Les dispositions de l’article 39 ont été modifiées en vertu de l’article 11 du dahir n° 1-04- 255 du 29 décembre…

Article 65

L’agrément ne peut être accordé que pour la constitution de filiales ou l’installation de succursales de banques de notoriété internationale, dont Bank Al-Maghrib s’est assurée de l’expérience bancaire et des capacités financières nécessaires pour répondre à leurs engagements. 3 Les dispositions de l’article 3 ont été abrogées e…