Au sens de la présente loi, on entend par les termes et expressions suivants : Port : l’ensemble des espaces terrestres, maritimes et fluviaux tels qu’ils sont définis par les législations et réglementations en vigueur, notamment les articles premier et 2 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nati…
Loi relative à la police des ports
Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans tous les ports du Royaume du Maroc à l’exception des zones et quais réservés à la Marine Royale ainsi que des ports militaires et installations portuaires y connexes. Chapitre II La police portuaire
La police portuaire est exercée par le commandant du port, les officiers du port et les agents de la capitainerie. Toutefois, elle peut être exercée par les agents du concessionnaire commissionnés par lui et agréés par l’autorité portuaire conformément à la loi n° 15-02 précitée. Les agents chargés de la police des ports prêtent…
Dans le cadre de l’exercice de leurs attributions, les agents chargés de la police des ports ont droit d’accès aux navires se trouvant au port, ainsi qu’aux établissements privés situés dans le port durant les horaires de travail. Sous réserve de la législation relative à l’accès à l’information, les officiers du port ont le dro…
Pendant l’exercice de leurs attributions conformément à la présente loi, les agents chargés de la police des ports doivent porter un uniforme officiel dont les caractéristiques et les descriptions sont définies par voie réglementaire et être munis d’une carte professionnelle, délivrée par l’autorité portuaire, indiquant leur ide…
Les agents chargés de la police des ports sont tenus au secret professionnel et de ne pas divulguer les informations qu’ils avaient obtenues pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
En cas de danger imminent, l’autorité portuaire peut ordonner aux armateurs, capitaines de navires, marins, dockers, exploitants portuaires, pilotes, lamaneurs de fournir leurs prestations ou moyens appropriés pour faire face au danger. L’ordre précité est donné par écrit ou par radio ou par de nouveaux moyens de communication e…
Tout armateur, ou agent maritime d’un navire dont l’escale est prévue au port, est tenu d’en informer, avant l'arrivée de son navire, la capitainerie du port et l’exploitant concerné, sous peine de non-inscription du navire sur la liste des prévisions d’arrivée. Cette annonce est faite conformément aux conditions fixées par le r…
L’armateur, capitaine ou agent maritime d’un navire à destination d’un port marocain, est tenu d’annoncer l’heure d’arrivée du navire, et ce dans le délai fixé dans le règlement d’exploitation du port. Tout navire, même s’il ne prévoit pas d’escale au port, est tenu de s’identifier auprès de la capitainerie du port dès son entrée en rade. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux navires de pêche maritime battant pavillon marocain.
Sous réserve des dispositions du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime et sous peine de se voir interdire l’accès au port, tout navire entrant au port doit arborer le pavillon de son pays, le pavillon marocain et les pavillons de signaux réglementaires. Tout navire doit, à sa sortie du port, arborer le pavillon de sa nation.
Tout capitaine de navire est tenu de veiller à la continuité de la communication audiovisuelle ou numérique ou par tous les moyens disponibles avec la capitainerie du port via les canaux fixés par cette dernière, et ce pendant toute la durée des opérations d’entrée et de sortie du port, des manœuvres à l’intérieur du port et de mouillage en rade.
Aucun navire ne peut entrer au port, en sortir ou y effectuer des manœuvres, y stationner, sans l’autorisation préalable de la capitainerie du port, et le cas échéant, des administrations concernées, conformément aux conditions et modalités fixées par le règlement d’exploitation du port. Les conditions et les modalités de statio…
Il est interdit à tout navire d’emprunter le chenal d'accès du port si l’une de ses caractéristiques techniques dépasse le seuil maximum autorisé par l’autorité portuaire, ou s’il transporte des marchandises dont l’entrée au port est interdite.
Aucun navire soumis à l’obligation de pilotage conformément à la législation en vigueur ne peut emprunter le chenal d’accès qu’en présence d’un pilote à bord.
Les agents chargés de la police des ports organisent l’entrée, la sortie et le séjour des navires au port, émettent des ordres et orientent toutes les manœuvres des navires. Les ordres des agents chargés de la police des ports sont émis par radio, par écrit, par signaux ou par tous les moyens disponibles. Les ordres écrits sont…
Les agents chargés de la police des ports peuvent interdire ou retarder l’accès de tout navire au port, si cette entrée est susceptible de porter atteinte à la sûreté et la sécurité du port, à son environnement ou à son hygiène, ou s’il est de nature à entraver l’exploitation optimale du port ou de nuire à la préservation des éq…
A l’exception des navires de pêche maritime battant pavillon marocain, les navires mentionnés à l’article 16 ci-dessus peuvent être soumis à un examen effectué par l’autorité maritime sur demande de l’autorité portuaire, avant de l’autoriser à entrer au port.
Les capitaines de navires sont tenus d’obtempérer aux instructions des agents chargés de la police des ports et de prendre d’eux même, pendant les manœuvres qu’ils effectuent, toutes les précautions et mesures pour prévenir les accidents. Les capitaines des navires sont tenus d’être présents à la passerelle, pendant toute la durée des manœuvres au port.
Tout capitaine de navire entrant au port, sortant du port ou mouillant sur rade doit déposer auprès de la capitainerie une déclaration d’entrée ou de sortie conformément aux conditions et modalités fixées par le règlement d’exploitation du port. Pour les navires de pêche maritime, les conditions et modalités d’entrée, de sortie…
Pour les navires de pêche ou de plaisance, la déclaration d’entrée est remplacée par un avis à communiquer conformément aux modalités et conditions fixées par le règlement d’exploitation du port.
L’entrée et la sortie des navires du port sont effectuées conformément à la signalisation maritime en vigueur.
A l’exception des navires bénéficiant du droit de priorité fixé par le règlement d’exploitation du port, les navires sont admis à entrer et à accoster au port selon l’ordre de leurs arrivées en rade, ou selon l’ordre de leur identification lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas l’entrée des navires dans les lim…
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux bollards ou points d’amarrage prévus à cet effet.
Tout capitaine de navire est tenu de changer l’amarrage de son navire sur ordre de la capitainerie du port, lorsque ce changement est de nature à faciliter le mouvement ou le travail des autres navires.
A l’exception des navires de pêche maritime, les navires ne peuvent être amarrés ou larguer leurs amarres ou déhaler que par les lamaneurs autorisés par l’autorité portuaire et sur ordre express de la capitainerie du port.
Tout capitaine ou armateur d’un navire doit en renforcer l’amarrage chaque fois que nécessaire, et prendre les précautions nécessaires ordonnées par les agents chargés de la police des ports.
Tout navire amarré ou accosté au port doit avoir un service de garde suffisant et qualifié pour assurer la sécurité du navire et exécuter les manœuvres ordonnées pour éviter les dommages qui peuvent l’affecter ou affecter les installations du port ou les autres navires. Les embarcations de pêche artisanale ne sont pas soumises a…
En fonction des caractéristiques des navires et de leur cargaison, des impératifs de l’exploitation et des dispositions du règlement d’exploitation du port, les agents chargés de la police des ports : – déterminent l’emplacement de mouillage du navire dans la rade ; – établissent la liste des navires par ordre d’arrivée sur rade…
L’autorité portuaire peut refuser le chargement ou le déchargement de toute marchandise susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, l’environnement ou l’hygiène au port, ou qui n’est pas conforme aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires de pêche maritime battant pavillon marocain.
Sans préjudice des dispositions des articles 88 et 91 ci-dessous, tout navire doit quitter le port immédiatement dès que les opérations ayant justifiés son accostage au port ont été effectivement terminées. Toutefois, le départ du navire peut être retardé ou avancé par la capitainerie du port, pour des raisons de sûreté ou sécurité. Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires de pêche maritime battant pavillon marocain.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux navires relevant de la défense nationale et navires de sauvetage. Toutefois, l’admission, l’accostage et les mouvements de ces navires sont soumis à des dispositions particulières fixées par le règlement d’exploitation du port, compte tenu des règles de sécurité et de bonne exploitation du port. Chapitre IV Les marchandises dangereuses et les marchandises spéciales
Le transit des marchandises dangereuses ou spéciales, leur manutention, transbordement, dépôt, gardiennage et transport, dans l’enceinte du port, sont effectués conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sous réserve des Conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc.
Tout capitaine d’un navire transportant des marchandises dangereuses ou spéciales, son agent consignataire, doit présenter à la capitainerie du port et à l’exploitant de l’installation portuaire concernée les déclarations prévues par le règlement d’exploitation du port et ce dans les délais fixés à cet effet.
Les opérations de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises dangereuses ou spéciales ne peuvent être entamées qu’après accomplissement des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur et après obtention d’une autorisation de la part de la capitainerie du port.
Tout capitaine de navire est tenu de se conformer, lors du traitement des matières dangereuses ou spéciales, aux instructions de la capitainerie du port visant la préservation de la sécurité de son navire et des autres navires, et à la sécurité du port.
L’autorité portuaire peut imposer au capitaine du navire, à son armateur ou à son représentant, d’assurer une garde permanente et renforcée des marchandises dangereuses ou spéciales se trouvant à bord du navire, ou d’obliger l’exploitant de l’installation portuaire de le faire si ces marchandises se trouvent au port. L’autorité…
Il est interdit de garder les marchandises dangereuses ou spéciales dans le port. Cependant l’autorité portuaire peut, à titre exceptionnel, autoriser l’entrée et l’entreposage pour un délai qu’elle fixe des marchandises dangereuses ou spéciales à l’intérieur du port qui dispose d’emplacements spécialement aménagés à cet effet.…
En cas d’éparpillement, déversement ou fuite de matières dangereuses sur les quais, dans les bassins ou sur les terre- pleins, en cours de manutention ou d’entreposage, l’exploitant doit immédiatement clôturer la zone concernée, prendre les mesures nécessaires pour circonscrire le danger et d’en informer l’autorité portuaire. Il…
En cas de manutention de marchandises en vrac ou pulvérulentes, le capitaine et l’exploitant, doivent, chacun en ce qui le concerne, prendre toutes les mesures à même d’empêcher la propagation de ces produits ou l’émanation de poussières épaisses, ou toute forme de pollution. Ils doivent, également, remettre les lieux à leur éta…
Il est interdit à tout capitaine de navire : – de s’amarrer sur un feu flottant, sur une balise, sur une bouée ou sur un corps flottant qui ne serait pas destiné à cet effet ; – de jeter l’ancre dans le cercle d’évitage d’un feu flottant, d’une balise ou d’une bouée. Cette interdiction ne s’applique pas à tout navire menacé de perdition ou d’échouement, à condition que son capitaine en informe l’autorité portuaire concernée.
Le capitaine de tout navire ayant coulé, déplacé, endommagé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, même si c’est à cause d’un danger de perdition ou d’échouement ou suite à un abordage ou toute autre cause, est tenu d’en informer la capitainerie du port et à l’autorité maritime, par les moyens les plus rapides et…
Tout capitaine de navire, pilote ou autre personne ayant constaté la disparition ou la dérive des bouées ou balises, ou tout autre défaut dans le fonctionnement des feux de signalisation et de manière générale, toute autre anomalie apparente les concernant, est tenu d’en informer immédiatement la capitainerie du port ou l’autorité maritime, et ce par les moyens les plus rapides dont il dispose et prouvant la réception.
Toute personne ayant détruit, endommager ou détériorer un phare, un feu flottant, une bouée, une balise, ou toute autre installation de balisage ou d’aide à la navigation, est tenue de supporter les frais de réparation des dommages causés. En cas de manquement dans un délai déterminé, et sans préjudice des sanctions prévues par…
Sont établis des plans de sûreté portuaire pour chaque port qui fournit des services à des navires effectuant des voyages internationaux, et ce en fonction des degrés de sensibilité des zones ci-après : – les installations portuaires ; – les zones d’accès restreint ; – les zones portuaires sensibles déterminées conformément à la…
Les plans de sûreté portuaire fixent les mesures et les dispositions applicables au port, pour chaque niveau de sûreté fixé par l’administration, en fonction du degré de gravité de tout incident de sûreté prévisible ou potentiel.
L’autorité portuaire et les exploitants des installations portuaires veillent, chacun en ce qui le concerne, à l’élaboration du plan de sûreté portuaire spécifique au port et à l’installation portuaire. Les modalités et les conditions d’élaboration et d’approbation des plans de sûreté portuaire, y compris l’accès terrestre et maritime au port, sont fixées par voie réglementaire.
Dans les ports fournissant des services aux navires effectuant des voyages internationaux, l’autorité portuaire désigne, dans chaque port, un agent de sûreté portuaire et ses suppléants. Elle désigne également, sur proposition de l’exploitant, l’agent de sûreté et ses suppléants dans chaque installation portuaire. Les agents pré…
La conformité de la sûreté des ports et des installations portuaires est déclarée par l’autorité gouvernementale chargée des ports.
L’accès au port des personnes, engins roulants, des véhicules et des trains, est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité portuaire fixant les zones du port dont l’accès est autorisé conformément au plan de sûreté portuaire, visé à l’article 46 ci-dessus. Chapitre VII Protection des installations, infrastructures et superstructures portuaires
Nonobstant toutes les dispositions contraires, les propriétaires, les armateurs ou les affréteurs des navires sont tenus de réparer la totalité des dommages et pertes causés par leurs navires aux installations, infrastructures et superstructures du port, du fait des actes et fautes émanant du capitaine, les marins, le pilote et toutes autres personnes au service du navire et ce sur la base d’une expertise technique.
