La présente loi détermine le régime applicable à la pollution, par les navires, du milieu marin ou de l'atmosphère. A cet effet, elle prévoit le principe d'interdiction de rejets de polluants par les navires dans le milieu marin ou dans l'atmosphère et fixe les conditions dans lesquelles les navires peuvent effectuer des rejets…
Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1) Eaux maritimes marocaines : les eaux territoriales et la zone économique exclusive telles que définies par la législation en vigueur, ainsi que les eaux intérieures, en dehors des eaux du domaine public hydraulique ; 2) Navire : le bâtiment de…
Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente loi, les dispositions de celle-ci s'appliquent aux : 1) Rejets effectués par tout navire, quel que soit son pavillon, dans les eaux maritimes marocaines visées au 1) de l'article 2 ci-dessus ; 2) Navires battant pavillon marocain, quelles que soient les eaux…
Est interdit le rejet de polluants dans le milieu marin et dans l'atmosphère, effectué par tout navire lors de son passage ou de son séjour dans les eaux maritimes marocaines, si ce rejet entraîne ou est susceptible d'entraîner une pollution desdites eaux ou de l'atmosphère. Est considéré comme rejet entraînant ou susceptible d'entraîner une pollution, tout rejet effectué en infraction aux dispositions de la présente loi. -6-
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, n'est pas considéré comme rejet interdit le rejet qui est effectué par un navire : 1) Pour assurer sa sécurité ou celle d'un autre navire, de son équipage ou de ses passagers ou pour sauver des vies humaines en mer, sous réserve que lesdits rejets soient le seul moyen de…
Seuls les rejets, par les navires, d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, effectués dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire et qui tiennent compte des dispositions de l'annexe I de la Convention MARPOL, ne sont pas considérés comme des rejets interdits. Aucun de ces rejets ne doit conten…
Tout résidu d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures transportés en tant que cargaison ou provenant du compartiment, qui ne peut être rejeté selon les prescriptions prévues conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, doit être conservé à bord en vue de son évacuation ultérieure dans les installations de récepti…
Aucun rejet effectué dans les eaux maritimes marocaines ne doit contenir des produits chimiques ou autres substances de nature à masquer une pollution desdites eaux par les hydrocarbures ou par les mélanges d'hydrocarbures. Section 3 : Rejets de résidus de substances liquides nocives transportées en vrac
Les navires transportant les substances liquides nocives, en vrac, figurant sur la liste prévue ci-dessous doivent, lorsqu'ils naviguent dans les eaux maritimes marocaines, se conformer aux prescriptions des dispositions de l'annexe II de la Convention MARPOL précitée. La liste des substances liquides nocives est fixée par voie…
Tout rejet de résidus de substances liquides nocives ou de tout mélange contenant de telles substances ne peut être effectué par un navire que conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de l'annexe II de la Convention MARPOL précitée. -8- Section 4 : Rejets de résidus de substances liquides nocives transportées en vrac
Le transport des substances nuisibles par mer en colis doit répondre aux conditions de transport en colis fixées par voie réglementaire en tenant compte des dispositions du code IMDG précité. Leur rejet dans le milieu marin est interdit, sauf si ce jet est rendu nécessaire pour sauver des vies humaines en mer ou pour assurer la…
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires effectuant des voyages internationaux dont la jauge brute est égale ou supérieure à quatre cent (400) unités de jauge brute ou ceux dont la jauge brute est inférieure à quatre cent (400) unités de jauge brute et qui sont autorisés à transporter plus de quinze (15) personnes y compris les membres de l'équipage du navire.
Le rejet des eaux usées des navires est interdit, sauf dans le cas où lesdites eaux sont rejetées après broyage et désinfection à l'aide, selon le cas, d'un dispositif ou d'une installation appropriés, selon les conditions et exigences fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de l'annexe IV de la Conventi…
Lorsque les rejets des eaux usées sont mélangés à des matières, des résidus, des eaux résiduaires ou des déchets visés aux autres sections du présent chapitre, ces rejets doivent, outre les prescriptions prévues à l'article ci-dessus, satisfaire aux prescriptions des sections correspondantes. -9- Le choix des lieux de ces rejets…
Est interdit tout rejet, par les navires, dans le milieu marin, de déchets en matière plastique, y compris les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique et les cendres de matières plastiques incinérées qui peuvent contenir des métaux lourds ou d'autres résidus toxique…
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, est interdit le rejet des ordures à partir des plates-formes fixes ou flottantes en mer, qui servent à l'exploration, l'exploitation et le traitement des ressources minérales du fond des mers ou des océans, ainsi qu'à partir de tout navire se trouvant à moins d…
Les ordures rejetées ne doivent contenir aucune substance nuisible.
Lorsque les ordures faisant l'objet d'un rejet sont mélangées avec d'autres matières dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou sont contaminées par de telles matières, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent. Section 7 : Rejet des eaux de ballast et sédiments des navires
Outre les exclusions prévues par l'article 3 ci-dessus, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux navires : - qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; - opérant exclusivement dans les eaux maritimes marocaines ; -…
Ne sont pas considérés comme des rejets interdits les rejets des eaux de ballast et les évacuations des sédiments réalisés conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire, en tenant compte des règles et prescriptions fixées par la Convention (BWM) précitée. Section 8 : Pollution par les systèmes antisalissure
Est interdite l'application, l'installation ou l'utilisation des systèmes antisalissure contenant des composés organostanniques ou autres substances nocives qui agissent en tant que biocides actifs sur : - les navires battant pavillon marocain ; -11- - les navires battant pavillon étranger, même lorsque l'Etat de pavillon n'est…
La liste des composés et autres substances nocifs visés ci-dessus qui ne doivent pas être contenus dans les systèmes antisalissure est fixée par voie réglementaire.
Les déchets résultant de l'application de l'article 21 ci-dessus sont collectés, manutentionnés, traités et évacués conformément aux dispositions de la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, telle qu'elle a été modifiée et complétée. Section 9 : Emissions provenant des navires
Est interdite l'émission, dans l'atmosphère, par les navires, des substances dont le seuil de concentration dépasse les limites fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de l'annexe VI de la convention MARPOL précitée.
Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et le matériel contenant de telles substances, lorsqu'ils sont enlevés des navires, doivent être livrés à des installations de réception appropriées, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.
Il est interdit de faire fonctionner, à bord d'un navire, un moteur diesel marin auquel les dispositions de l'annexe VI de la Convention MARPOL précitée sont applicables, lorsque la quantité des oxydes d'azote émise par ce moteur dépasse les seuils fixés par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de ladite annexe VI. -12-
L'autorité compétente, en tenant dûment compte des dispositions de l'annexe VI de la Convention MARPOL précitée, peut, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire, exempter certaines catégories de navires de l'observation des normes d'émission des oxydes d'azote, lorsque ces navires sont utilisés exclusivement dans les eaux maritimes marocaines.
La teneur en soufre de tout combustible liquide utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de tout navire, y compris les distillats marins et les combustibles résiduaires ne doit pas dépasser, selon les zones de navigation, les concentrations fixées par voie réglementaire, en tenant compte des prescriptions de l'annexe VI de la Convention MARPOL précitée.
Est interdite l'incinération à bord des navires : 1. des substances figurant sur la liste fixée par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de l'annexe VI de la Convention MARPOL précitée ; 2. des substances autres que celles prévues au 1) ci-dessus, lorsque cette incinération n'est pas effectuée selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire, en tenant compte des dispositions de ladite annexe VI.
Les combustibles liquides utilisés à bord des navires auxquels s'appliquent les dispositions de l'annexe VI de la Convention MARPOL précitée, doivent être exempts d'acides inorganiques et ne doivent contenir aucun additif ou déchet chimique qui soit nuisible à la santé humaine ou contribue globalement à accroître la pollution de l'atmosphère. Chapitre III : Dispositions diverses
Les navires auxquels s'appliquent les dispositions de la présente loi doivent disposer des certificats et autres documents ou titres de prévention de la pollution par les navires prescrits aux annexes I, II, III, -13- IV, V et VI de la Convention MARPOL précitée et répondre aux prescriptions techniques et exigences prévues auxdi…
Tout capitaine ou toute autre personne ayant la charge du navire, dont le navire subit, alors qu'il navigue dans les eaux maritimes marocaines, un incident technique ou un événement de mer entraînant ou susceptible d'entraîner une pollution de ces eaux, ou de l'atmosphère, doit en informer immédiatement l'autorité compétente en…
L'information visée à l'article 32 ci-dessus, est établie selon le modèle fixé par voie réglementaire et doit contenir toutes les mentions permettant à l'autorité compétente d'identifier et de localiser le navire concerné et de -14- connaitre l'incident ou l'événement de mer dont il est victime, la nature et l'étendue des dommag…
Tout capitaine d'un navire navigant dans les eaux maritimes marocaines et tout commandant d'un aéronef marocain ou étranger survolant ces mêmes eaux doivent informer, immédiatement, l'autorité compétente, selon les formes et modalités fixées par voie réglementaire, de tout fait ou situation qui laisse supposer qu'il y a eu un re…
En cas de rejet de polluants, le propriétaire ou l'exploitant du navire source de ce rejet est mis en demeure par l'autorité compétente pour prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin audit rejet dans les conditions qu'elle fixe. En cas d'urgence, la mise en demeure est faite au capitaine du navire ou à la personne ayant la charge du navire en cas d'indisponibilité du capitaine.
Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou en cas d'urgence, l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures appropriées, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant du navire concerné, pour prévenir les risques de pollution. Les f…
Outre les officiers de police judiciaire et les agents assermentés conformément à la législation en vigueur, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes -15- pris pour son application, les inspecteurs de la navigation maritime, les officiers commandants des bâtiments…
Tout navire trouvé dans les eaux maritimes marocaines en infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou soupçonné d'avoir enfreint ces dispositions, doit être arraisonné selon les modalités fixées par voie réglementaire et conduit dans les meilleurs délais possibles au port le plus proc…
Toute constatation d'infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit faire, immédiatement, l'objet d'un procès-verbal d'infraction dûment signé par l'agent verbalisateur et par le ou les contrevenants. En cas de refus ou d'empêchement de signer du ou des auteurs de l'infraction, mentio…
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 37 ci- dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis, immédiatement, par l'autorité compétente au ministère public auprès de la juridiction compétente. Le représentant local de l'autorité compétente est chargé de coordonner les interventions visant…
En cas de constatation de rejets de polluants, l'autorité compétente peut ordonner l'inspection du navire en mer. L'inspection du navire responsable d'un acte de pollution comprend la vérification de tout document détenu à son bord y compris les registres. Au cours de leurs investigations sur tout navire responsable d'un acte de…
Le navire ayant servi à commettre une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application peut être immobilisé dans le port où il se trouve, par décision du président du tribunal, sur demande de l'autorité dont relève l'agent verbalisateur. -17- Cette immobilisation est faite aux frais de l'arm…
Par dérogation aux dispositions de la procédure pénale, est seul compétent pour connaitre des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : 1- le tribunal du port d'immatriculation du navire auteur de l'infraction lorsque celui-ci est un navire battant pavillon marocain ; 2- le tribun…
Est puni d'une amende de 50.000 à 150.000 dirhams, tout capitaine ou responsable à bord d'un navire qui effectue un rejet en violation des dispositions des articles 6, 8, 9, ou 10 de la présente loi. Toutefois : 1- Lorsque l'infraction est le fait de tout capitaine ou responsable à bord d'un navire citerne d'une jauge brute infé…
Est puni d'un emprisonnement de trois ans à sept ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de dirhams ou l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, ayant jeté à la mer des substances nuisibles transportées en colis, en violation des dispositions de l'article 11 de la présente loi.
Est puni d'une amende dont le montant est fixé ci-après, tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ayant effectué un rejet d'eaux usées en violation des dispositions de l'article 13 de la présente loi : - de 5.000 à 30.000 dirhams si le navire a une jauge brute inférieure à 400 unités de jauge ; - de 50.000 à 100.000 dirh…
Est puni d'une amende de 30.000 à 50.000 dirhams tout capitaine ou responsable à bord d'un navire qui se rend coupable d'une infraction aux dispositions des articles 15, 16 ou 21 de la présente loi. Cette amende est portée au double en cas de violation des dispositions des articles 14 et 18 de la présente loi.
Est puni d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 dirhams tout capitaine ou responsable à bord d'un navire qui effectue un rejet des eaux de ballast ou évacue des sédiments du navire en violation des dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Est puni d'une amende de 150.000 à 1.000.000 dirhams tout capitaine ou responsable à bord d'un navire qui se rend coupable d'infractions aux dispositions des articles 24, 25, 26,28 ou 29 de la présente loi. -19-
Est puni d'une amende de 150 000 à 1 000 000 dirhams tout capitaine ou responsable à bord d'un navire qui se rend coupable d'une infraction aux dispositions de l'article 30 de la présente loi. Toutefois, la sanction sus-indiquée n'est pas appliquée si le capitaine ou responsable à bord du navire : 1. fournit la preuve qu'il n'a…
