Il est créé un Registre national numérique dénommé « Registre National Agricole », dont la gestion est confiée à l'Administration, et dans le cadre duquel s'effectue le traitement des données relatives aux exploitations agricoles, à travers l'inscription, la collecte, la conservation, la mise à jour et, le cas échéant la modification desdites données.
Loi n° 80-21 portant création du Registre national agricole
Au sens de la présente loi, on entend par : • Exploitant agricole : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole dans une exploitation agricole et est chargée de sa gestion. Elle est dénommée ci-après par « exploitant » ; • Exploitation agricole : Toute unité de production agricole, végétale ou animale ou les…
Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le Registre National Agricole s'effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et les textes pris pour son application. Chapitre II : Objectifs du Registre National Agricole et son contenu
Le Registre National Agricole a pour objet de : - Mettre en place une base de données spécifique aux exploitations agricoles ; - Attribuer un identifiant numérique pour chaque exploitation agricole ; - 4 - - Fournir les données nécessaires pour contribuer à l'élaboration des stratégies et des programmes publics dans le secteur a…
Le Registre National Agricole comporte pour chaque exploitation agricole, selon le cas, notamment les données suivantes : - L’identifiant numérique ; - L’identité de l'exploitant et son statut juridique ; - La géolocalisation de l'exploitation agricole et sa superficie ; - Le statut juridique du foncier objet de l’exploitation ;…
Outre les conditions requises pour bénéficier des programmes de développement agricole conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics qui gèrent lesdits programmes sont tenus d'exiger l'inscription préalable de toute exploitation agricole au Registre National Agricole. Chapitre III : Inscription des exploitations agricoles au Registre National Agricole
L'inscription de chaque exploitation agricole au Registre National Agricole s'effectue par l'exploitant ou son mandataire sur demande qu'il présente à l'Administration ou à travers la plateforme électronique créée à cet effet. Les modalités d'inscription au Registre National Agricole sont fixées par voie réglementaire.
L'inscription au Registre National Agricole donne lieu à l'attribution d'un identifiant numérique à chaque exploitation agricole. Sans préjudice aux dispositions de l'article 14 de la présente loi, l'utilisation de l'identifiant numérique ne peut être faite que par l'exploitant ou son mandataire.
Toute inscription au Registre National Agricole donne lieu à l'octroi d'un certificat d'inscription de l'exploitation agricole. Les modalités de son octroi sont fixées par voie réglementaire. - 6 -
Le Registre National Agricole comprend les inscriptions, les inscriptions modificatives et les radiations. Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus.
Toute personne ayant inscrit une exploitation agricole dans le Registre National Agricole peut demander de : - Consulter les informations concernant l'exploitation agricole contenues dans le Registre National Agricole ; - Procéder à la rectification des données relatives à l'exploitation agricole ; - Extraire une copie du certificat d'inscription du Registre National Agricole.
Tout exploitant, ses ayants droit ou son mandataire est tenu de procéder, selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la mise à jour des données qui avaient été déclarées lors de l'inscription de l'exploitation agricole dans le Registre National Agricole suite à toute modification de ces données et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de ladite modification.
L'exploitant, ses ayants droit ou son mandataire peut demander la radiation de l'inscription de l'exploitation agricole du Registre National Agricole selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'Administration statue sur la demande de radiation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
L'identifiant numérique prévu à l'article 8 ci-dessus peut être utilisé dans tous les registres tenus par les administrations publiques ou les établissements et les entreprises publics qui gèrent des programmes de développement agricole. Il est également utilisé comme lien d’interopérabilité entre leurs bases de données dans le…
L'administration chargée de la gestion du Registre National Agricole est tenue, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande : D’étudier et de statuer sur les demandes d'inscription, d'inscription modificative et de radiation ; De vérifier la véracité des données déclarées ; D’attribue…
Aux fins de vérification de la véracité des données déclarées lors de l'inscription ou l'inscription modificative au Registre National Agricole, l'administration peut, en plus desdites données, exploiter toutes les données qu'elle peut recueillir auprès d'autres administrations publiques et organismes publics et ce, dans le resp…
S'il s'avère lors des opérations de vérification que les données relatives à l'exploitation agricole inscrite au Registre National Agricole ne sont pas conformes à celles déclarées par l'exploitant, l'administration met - 8 - en demeure l'intéressé pour corriger lesdites données dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compte…
Sans préjudice des peines prévues par les textes législatifs en vigueur, est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams tout exploitant ayant fait de mauvaise foi une fausse déclaration concernant les données relatives à l'exploitation agricole au Registre National Agricole. Cette amende est portée au décuple si l'exploitant est une personne morale.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application au Bulletin officiel et ce, dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente loi.
