Loi n° 133-12 relative aux signes distinctifs des produits de l'artisanat

133-122016Loi n° 133-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)35 articles
Article 1

La présente loi a pour objet de :  préserver la diversité des produits de l'artisanat, de les mettre en valeur, de protéger et de développer le patrimoine culturel et historique ;  promouvoir la qualité des produits de l'artisanat par la reconnaissance des spécificités de leur origines géographiques, des matières premières qui…

Article 2

Les signes distinctifs des produits de l'artisanat sont : le label national ou régional de l'artisanat et l'indication géographique de l'artisanat.

Article 3

Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par 1) Label national ou régional de l'artisanat : La reconnaissance qu'un produit possède un ensemble de qualités et de caractéristiques spécifiques, et de ce fait, présente un niveau élevé de qualité, supérieur à celui de produits similaires en raison de ses…

Article 4

Les dispositions de la présente loi s’applique :  à l'artisanat considéré comme étant tout mode de production dont le travail manuel exercé par un artisan reste prépondérant, que son activité consiste à transformer les matières premières en produits finis ou semi-finis pour satisfaire les besoins utilitaires ou décoratifs ou qu…

Article 5

Les signes distinctifs des produits de l'artisanat sont reconnus aux produits obtenus dans les conditions prévues par un cahier des charges dont le contenu et les modalités d'approbation sont fixés conformément aux dispositions de la présente loi. Les signes distinctifs des produits de l'artisanat sont protégés par leur publication au « Bulletin officiel ».

Article 6

La demande de reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat, assortie du projet de cahier des charges prévu à l'article 5 ci-dessus, est présentée à l'administration compétente, dans les formes réglementaires, par les artisans regroupés sous forme d'association, de -4- coopérative ou de tout autre groupement…

Article 7

Le projet de cahier des charges est constitué notamment des éléments suivants : A. Pour le label national ou régional de l’artisanat : 1. la dénomination du label; 2. les éléments d'identification du produit, notamment sa description, ses principales caractéristiques physiques et chimiques, et le mode de sa production ; 3. les c…

Article 8

L'administration compétente statue sur les demandes de reconnaissance des signes distinctifs des produits de l'artisanat et -6- homologue leur cahier des charges, après avis de la commission nationale prévue à l'article 15 de la présente loi dans un délai de six (6) mois à compter de la date de réception de la demande de reconna…

Article 9

Ne peut être reconnue comme label de l'artisanat ou indication géographique de l'artisanat, la dénomination d'un produit si cette dénomination est devenue le nom commun de celui-ci en raison de son usage continu.

Article 10

Dès la réception d'une demande de reconnaissance d'un label de l'artisanat ou d'une indication géographique de l'artisanat, la commission nationale prévue à l'article 15 ci-dessous assure une large publicité de celle-ci par son insertion dans, au moins, deux journaux nationaux et sur le site Web du département concerné. Les frais de publication sont à la charge du demandeur de la reconnaissance.

Article 11

La publicité de la demande prévue à l'article 10 ci-dessus doit permettre à la commission nationale de : 1) recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, de la dénomination demandée pour le label de l'artisanat ou l'indication géographique de l'artisanat. Ces utilisateurs éventuels disposent d'un délai de deux mois à com…

Article 12

Tout bénéficiaire d'un label de l'artisanat ou d'une indication géographique de l'artisanat peut demander la modification du cahier des charges correspondant afin de tenir compte de l'évolution des connaissances techniques ou scientifiques, à la condition, toutefois que la modification demandée ne porte pas atteinte au caractère…

Article 13

Les décisions de reconnaissance des labels de l'artisanat et des indications géographiques de l'artisanat ainsi que l'homologation des cahiers des charges correspondant et de leurs modifications sont publiées au « Bulletin officiel », avec la mention des principales conditions d'obtention et les mesures de contrôle figurant auxd…

Article 14

Les labels de l'artisanat et les indications géographiques de l'artisanat publiés ainsi que les artisans auxquels ces signes distinctifs des produits de l'artisanat ont été attribués, sont inventoriés sur des registres tenus par l'Administration compétente, avec la mention des modifications intervenues dans les cahiers des charg…

Article 15

Il est institué une Commission nationale des signes distinctifs des produits de l'artisanat, dénommée « commission nationale », composée notamment de membres représentant l'Administration, la Fédération des chambres de l'artisanat, la Maison de l'artisan, la Fédération des entreprises de l'artisanat, l'Académie des arts traditio…

Article 16

La commission nationale est chargée de donner son avis sur : -9- 1) la reconnaissance des labels de l'artisanat et des indications géographiques de l'artisanat ainsi que sur l'homologation des cahiers des charges et les modèles et logos correspondants; 2) la délivrance ou le retrait des agréments des organismes de certification…

Article 17

Tout artisan désirant bénéficier d'un signe distinctif des produits de l'artisanat doit s'engager à respecter les termes du cahier des charges correspondant au signe distinctif concerné et obtenir, dans les formes réglementaires, la certification de son produit. Cette certification est accordée par un organisme de certification…

Article 18

Lorsque, après l'attribution d'un signe distinctif des produits de l'artisanat, il est constaté que le produit ne répond plus à l'une des prescriptions du cahier des charges, l'organisme ayant accordé la -10- certification suspend cette certification, pour une durée maximale de six (6) mois mentionnée dans la décision de suspens…

Article 19

Tout artisan auquel un organisme de certification et de contrôle refuse la certification des produits ou retire la certification dont lesdits produits bénéficient, peut réclamer à l'administration compétente un réexamen de son dossier. Il est statué sur la réclamation après avis de la commission nationale dans un délai de deux (…

Article 20

Les organismes de certification et de contrôle visés à l'article 18 ci- dessus sont agréés, selon les formes réglementaires, après avis de la commission nationale visée à l'article 15 de la présente loi. L'avis de la commission nationale doit être donné dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai et en l'absence de réponse de la part de ladite commission, un avis favorable est supposé avoir été donné.

Article 21

Pour pouvoir être agréé, tout organisme de certification et de contrôle doit : -11- 1) donner toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance et notamment, prouver, lors de l'instruction du dossier d'agrément, que ses administrateurs et ses dirigeants ne sont pas directement ou indirectement intéressés, à quelque titre que…

Article 22

Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci- dessus pour la délivrance d'un agrément à un organisme de certification et de contrôle cessent d'être remplies, cet agrément est suspendu pour une période fixée dans la décision de suspension et qui ne peut excéder six (6) mois. Cette période de suspension de l'ag…

Article 23

Les modalités et formes selon lesquelles les agréments des organismes de certification et de contrôle sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles selon lesquelles il est mis fin à la mesure de suspension sont fixées par voie réglementaire. -12- Chapitre V : De l'utilisation des signes distinctifs des produits de l'artisanat

Article 24

L'utilisation d'un signe distinctif des produits de l'artisanat est subordonnée aux résultats des contrôles du respect des prescriptions du cahier des charges correspondant audit signe, effectués périodiquement par l'organisme de certification et de contrôle ayant certifié le produit. Ces contrôles sont effectués sur la base du…

Article 25

Sans préjudice de la législation applicable en matière d'étiquetage, les produits bénéficiant d'un signe distinctif des produits de l'artisanat doivent porter un signe d'identification visuel ou «logo» portant la mention «label national de l'artisanat », « label régional de l'artisanat » ou « indication géographique de l'artisan…

Article 26

L'utilisation d'un logo ou d'une marque commerciale pour l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'un label de l'artisanat ou d'une indication géographique de l'artisanat, ne doit pas créer une confusion -13- dans l'esprit du consommateur sur la nature, l'identité, les qualités ou l'origine réelle du produit.

Article 27

Est interdite l'utilisation, pour la dénomination de vente, l'étiquetage ou la publicité d'un produit, d'une indication de lieu d'origine ou de provenance susceptible: 1) de détourner la notoriété d'une dénomination reconnue en tant que signes distinctifs des produits de l'artisanat; 2) d'induire le consommateur en erreur sur le…

Article 28

Les signes distinctifs des produits de l'artisanat reconnus et attribués conformément aux dispositions de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 182-2 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, promulguée par le dahir nº 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), telle que…

Article 29

Les signes distinctifs des produits de l'artisanat ainsi que leurs représentations graphiques et logos sont destinés à un usage collectif. Ils demeurent la propriété de l'administration compétente qui a procédé à -14- leur publication et à leur enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 30

Les signes distinctifs des produits de l'artisanat ne peuvent jamais être considérés comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

Article 31

Lorsqu'un signe distinctif des produits de l'artisanat a été publié au « Bulletin officiel », aucune marque reprenant ou suggérant ledit signe ne peut être déposée, enregistrée ni renouvelée. De même, aucun signe visuel représentatif d'une marque commerciale ne peut reprendre ou évoquer un logo publié d'un signe distinctif des produits de l'artisanat. Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions

Article 32

Les procédures fixées aux articles 38 à 49 de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, à l'établisse…

Article 33

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, tel que modifié et complété, est puni d'une amende d'un montant de 5.000 à 500.000 dirhams: 1) quiconque: -15-  utilise un signe distinctif des produits de l'artisanat ou appose sur son produit un logo représentatif dudit signe, sans que le produit concerné ne bénéficie de la certi…

Article 34

Sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, est puni d'une amende d'un montant de 5.000 à 50.000 dirhams,…

Article 35

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes pris pour son application au Bulletin officiel.

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