Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

113-132016Dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), B.O. n° 6480 du 7 juillet 201646 articles
Article 1

La presente loi fixe les principes et les rt!gles generales regissant I'amenagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux, I'utilisation et Ie developpement des ressources pastorales, la transhumance pastorale et la mobilite des troupeaux. Elle met en place Ie cadre juridique relatif a I'organisation, Ie develop…

Article 2

Au sens de la presente loi, on entend par: - Espaces pastoraux et sylvo-pastoraux : les terres de parcours ou a vocation pastorale, y compris les parcours forestiers ; - Transhumance pastorale: la mobilite ou Ie deplacement des troupeaux, dans Ie temps et dans I'espace, en dehors de leurs espaces habituels de parcours a la reche…

Article 3

Le paturage des troupeaux et la transhumance pastorale doivent s'effectuer dans Ie respect du droit de propriete d'autrui, de la preservation des ressources pastorales et des potentialites des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux, des droits d'usages sur ces espaces, des ressources qu'ils recelent, des equipements installes ains…

Article 4

Des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux peuvent etre crees et amen ages par l'Administration, les collectivites territoriales, les organisations professionnelles pastorales ou par les particuliers sur leurs proprietes. Ces espaces sont utilises pour Ie paturage des troupeaux. Ils peuvent egalement etre utilises pour la constitu…

Article 5

L'amenagement des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux vise leur mise en valeur en vue de la preservation et du developpement des ressources pastorales, leur protection et leur durabilite. Cet amenagement est fait en tenant compte des potentialites agro-sylvo-pastorales, ecosystemiques et environnementales desdits espaces et con…

Article 6

L'amenagement des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux est realise dans Ie cadre de schemas d'amenagement pastoral etablis par I'administration, au niveau national, regional ou local, selon Ie cas. Les conditions et les modalites d'elaboration et de revision desdits schemas d'amenagement sont fixees par voie reglementaire. En I'…

Article 7

Dans Ie respect des droits des proprietaires, des ayants droits et des usagers, des zones de mise en defens peuvent etre creees et delimitees par I'administration competente pour une duree determinee a I'interieur des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux en vue de permettre la regeneration et I'enrichissement des res sources pas…

Article 8

Les zones de mise en defens prevues a i'article 7 ci-dessus, peuvent etre creees sur des terrains collectifs, domaniaux, prives ou sur tout autre terrain quel que soit son statut foncier. Lorsque la duree de la mise en defens est superieure a une an nee, une indemnite dite « Indemnite en raison de la mise en defens » peut etre a…

Article 9

Les espaces laisses en jachere, peuvent etre utilises comme paturage pour les troupeaux, avec I'accord du ou des proprietaires ou ayants droit de ces espaces. L'ouverture de ces espaces au paturage peut faire l'objet d'un contrat entre Ie ou les proprietaires des troupeaux et Ie ou les proprietaires desdits espaces. De meme, les…

Article 10

Sans prejudices des dispositions de la legislation en vigueur relative au regime forestier, notamment en ce qui concerne I'utilisation et I'exploitation de I'espace forestier et de ses ressources, les populations disposant de droits d'usage ou de droits de jouissance sur cet espace peuvent exploiter et utiliser les ressources du…

Article 12

Nonobstant les dispositions des articles 10 et II ci-dessus, les forets de l'arganier peuvent etre ouvertes au paturage, dans un cadre contractuel, avec l'autorisation prealable de l'administration competente, pour des troupe au x autres que ceux appartenant aux ayants droits. L'autorisation est delivree, apres avis, du comite r…

Article 13

La gestion des espaces pastoraux ou sylvo-pastoraux amenages autres que ceux crees par des particuliers sur leurs proprietes peut etre confiee aux organisations professionnelles pastorales ou it d'autres personnes physiques ou morales de droit public ou prive, sur la base d'un cahier des charges precisant notamment les droits et…

Article 14

La creation des points d'eau et l'utilisation des ressources en eau a des fins pastorales s'effectuent conformement a la legislation en vigueur en la matiere. L'acces aux points d'eau doit se faire sans porter atteinte aux espaces pastoraux et sylvo-pastoraux amenages, aux exploitations et proprietes publiques et privees limitro…

Article 15

L'administration competente peut, en cas de survenance d'une cal amite naturelle mettant en peril, dans une zone determinee, les ressources pastorales et Ie cheptel qui en depend, declarer ladite zone: «zone pastorale sinistree », apres avis de la commission nationale des parcours et du comite regional des parcours concerne. A c…

Article 16

Une aide technique ou financiere peut etre accordee par l'Etat pour l'amenagement, Ie developpement, la conservation et la preservation des espaces pastoraux et sylvo- pastoraux aux proprietaires de ces espaces, aux organisations professionnelles pastorales, aux proprietaires de troupeaux et a toute autre personne physique ou mo…

Article 17

II est cree sous la presidence de l'autorite gou vernementale competente une « Commission Nationale des Parcours denommee ci-apres « Commission nationale » chargee de donner son avis a l'administration competente sur toute question se rapportant au domaine pastoral, notamment : - l'elaboration des strategies de developpement et…

Article 18

La commission nation ale visee it I'article 17 ci-dessus est compo see, outre son president, des membres suivants : - les represent ants de l'Etat ; - Ie directeur general de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires ou son representant; - Ie directeur general de l'Agence national pour Ie developpement de…

Article 19

Dans chaque region du Royaume comport ant un espace pastoral ou sylvo-pastoral, il est cree un comite regional denomme « Comite Regional des Parcours », place sous l'autorite du wali de la region concernee. Ce comite est charge notamment de : I. proposer it I'administration competente : - les sites propices it la creation, I'ame…

Article 20

Le comite regional des parcours est compose, outre son president, des membres suivants : - les representants des services regionaux des administrations representees dans la commission nationale; -Ie representant du Conseil regional concerne ; -Ie representant de I'Office national de securite sanitaire des produits alimentaire ;…

Article 21

Dans les espaces pastoraux et sylvo-pastoraux, des organisations professionnelles pastorales peuvent etre creees. Elles regroupent, de maniere volontaire, des proprietaires de terrains agricoles pouvant etre utili sees en tant qu'espace pastoral, des proprietaires de troupeaux ainsi que des usagers et des ayants droit sur les espaces pastoraux ou sylvo-pastoraux consideres.

Article 22

Les organisations professionnelles pastorales ont pour objectifs d'organiser et de developper I'activite pastorale dans les espaces pastoraux et sylvo-pastoraux, notamment en contribuant a I'utilisation et a I'exploitation rationnelle de ces espaces et de leurs ressources ainsi qU'a leurs conservations et leurs preservations. Ce…

Article 23

L'administration competente prod:de, chaque annee, apres avis de la commission nation ale ou du comite regional des parcours concerne, a la fixation des periodes d'ouverture et de fermeture des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux a la transhumance pastorale, des periodes de depart et de retour des troupeaux transhumants, des couloirs de passage et axes de mobilite ainsi que les zones de sejour et de campements.

Article 24

La transhumance pastorale necessite I'obtention, par Ie proprietaire du troupeau, d'une autorisation denommee « autorisation de transhumance pastorale », delivree par I'administration competente dans les conditions et selon les formes et les modalites fixees par voie reglementaire. L'autorisation de transhumance pastorale com po…

Article 25

Seuls les proprietaires de troupeaux transhumants disposant de I'autorisation de transhumance pastorale visee a I'article 24 ci-dessus peu vent deplacer ou faire deplacer leurs troupeaux dans les espaces pastoraux ou sylvo-pastoraux. Sans prejudices des sanctions prevues a I'article 41 de la presente loi, tout proprietaire dont…

Article 26

Les mouvements des troupeaux doivent s'effectuer exclusivement dans les couloirs de passage et axes de mobilite prevus a cet effet. Les proprietaires des troupeaux ou leurs mandataires veillent, sous leur responsabilite, a ce que les bergers et les troupeaux empruntent lesdits couloirs de passage et axes de mobilite.

Article 27

Des I'arrivee du troupeau transhumant sur I'espace pastoral ou sylvo-pastoral d'accueil, Ie beneficiaire de I'autorisation de transhumance pastorale doit en informer immediatement les autorites administratives competentes. Si ce beneficiaire desire prolonger Ie sejour dudit troupeau sur cet espace d'accueil, iI doit en informer…

Article 28

Les troupeaux se trouvant sur les espaces pastoraux ou sylvo-pastoraux ou en transhumance pastorale res tent sous la responsabilite de leurs pro prieta ires et doivent etre places sous la garde permanente de bergers. Cette garde doit etre assuree par un nombre suffisant de bergers, compte tenu de la tail Ie dudit troupeau et des…

Article 29

Tout proprietaire de troupeaux transhumant ou son mandataire doit presenter, a tout controle des agents habilites, les documents administratifs et sanitaires prevus par la presente loi et par toute autre legislation ou reglementation en vigueur permettant d'identifier Ie proprietaire du troupeau et Ie ou les bergers charges de l…

Article 30

Les couloirs de passage et axes de mobilite empruntes par les troupeaux transhumants qui sont des chemins et des pistes situes sur Ie domaine public demeurent d'usage pUblic. lis sont identifies, delimites, cartographies et sign ales par I'administration competente selon les formes et modalites fixees par voie reglementaire. Tou…

Article 31

Les groupements proprietaires des terrains collectifs de parcours peuvent, apn!s approbation de I'autorite de tutelle, conclure entre eux des contrats de paturage et de transhumance pastorale a I'effet de favoriser et de faciliter les echanges pastoraux entre les groupes pastoraux ou de prevenir ou resoudre des conflits d'usage…

Article 32

Outre les officiers de police judiciaire, les agents assermentes conformement a la legislation en vigueur en la matiere et dument habilites a cet effet par I'administration competente selon les conditions et les modalites fixees par voie reglementaire sont charges de la recherche et de la constatation des infractions aux disposi…

Article 33

Toute constatation d'infraction donne lieu, immediatement, a l'etablissement d'un proces-verbal. L'original du proces-verbal est transmis, sans delai, par I'agent qui I'a dresse a I'administrative competente. L'administration competente procede a I'instruction du dossier et, a cet effet, elle peut faire toute verification utile et entendre toute personne dont I'audition est utile.

Article 34

Tout proces-verbal identifie Ie contrevenant et porte la mention de la nature de I'infraction ainsi que la date et Ie lieu de sa constatation. II doit etre signe par I'agent verbalisateur qui I'a dresse et par Ie contrevenant. En cas de refus de celui-ci de signer, mention en est faite au proces-verbal. Une copie du proces- verb…

Article 35

Au vu du proces-verbal, I'administration competente peut faire application de la procedure de transaction prevue au present chapitre. S'iJ n'est pas fait application de la procedure de transaction, Ie proces-verbal est transmis par I'administration competente a lajuridiction competente dans un delai de trente jours suivant la da…

Article 36

Sur requete du contrevenant, I'administration competente peut decider de ne pas saisir la juridiction competente et de transiger au nom de l'Etat, moyennant Ie versement, par Ie contrevenant, d'une amende forfaitaire de composition. Notification de cette decision de transaction, mentionnant Ie montant dont iI est redevable, est…

Article 37

En aucun cas, Ie mont ant de I'amende forfaitaire de composition ne doit etre inferieur au mont ant minimum de I'amende encourue pour I'infraction com mise. En cas de recidive, Ie mont ant de I'amende de composition ne doit pas etre inferieur au double du mont ant minimum prevu pour la premiere infraction.

Article 38

La procedure de transaction ne peut pas etre utilisee pour la reparation de dommages causes aux personnes ou aux biens.

Article 39

L'administration competente tient un registre des contrevenants mentionnant, outre I'identite de ceux-ci, la nature de I'infraction commise, sa date, la sanction prise et la mention de la procedure de transaction, Ie cas echeant. Ce registre est consulte avant to ute fixation du mont ant de I'amende forfaitaire de composition au…

Article 40

Sans prejudice des sanctions prevues par Ie code penal, est puni d'une amende d'un montant de cinq milles (5.000) dirhams a vingt milles (20.000) dirhams, quiconque : - brise, degrade, detruit, deplace, ou fait disparaitre les bornes, reperes, signes ou clotures d'un espace pastoral ou sylvo-pastoral ; - laboure, defriche, coupe…

Article 41

Est puni d'une amende dont Ie montant est fixe a I'article 42 ci-dessous, Ie proprietaire de troupeau qui: - mene son troupeau en dehors du territoire national en violation des dispositions de I'article 3 ci-dessus ; - introduit son troupe au dans un espace pastoral ou sylvo-pastoral sans disposer de I'autorisation de transhuman…

Article 42

Pour les infractions visees a I'article 41 ci-dessus, Ie mont ant de I'amende encourue est fixe, par tete d'animal comme suit: - espece ovine ou caprine : 100 DH ; - espece bovine, equine ou asine : 250 DH ; - espece cameline : 500 DH.

Article 43

En cas de recidive, Ie montant des amendes prevues par la presente loi sont portees au double. Est considere comme etant en etat de recidive, quiconque, apres avoir fait I'objet d'une premiere condamnation, pour I'une des infractions prevues par la presente loi, ayant acquis la force de la chose jugee ou ayant fait I'objet de la…

Article 44

Sans prejudice des sanctions prevues a la section 2 ci-dessus, tout troupe au trouve en infraction aux dispositions de la presente loi ou de ses textes d'application peut etre immediatement saisis et mis en fourriere par I'agent verbalisateur qui a dresse Ie proces-verbal d'infraction. Toutefois, cette saisie et mise en fourrier…

Article 45

Le sejour minimum des animaux mis en fourriere avant leur mise en vente aux encheres publiques est de sept (07) jours ouvrables. La vente ne peut intervenir qu'a compter du septieme jour qui suit I'avis de mise en vente. En cas de paiement de I'amende avant I'expiration du delai minimum sus-indique, les animaux concernes par la…

Article 46

Les animaux saisis sont, durant la periode de leur mise en fourriere, sous Ie controle de I'organisme ou de I'autorite chargee de la gestion de la fourriere qui doit assurer la securite, I'alimentation et la sante desdits animaux. En cas de prejudice subis par les animaux, I'organisme ou I'autorite precite est responsable. En ca…

Article 47

La presente loi entre en vigueur a compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. A compter de cette date, les dispositions du titre III et des articles 49, 50 et 51 de la loi nO 33-94 relative aux perimetres de mise en valeur en bour, telle que modifiee et completee, sont abrogees. Toutefois les dispositions des tex…