(Modification de l'Article 31 de la Convention : Infractions donnant lieu à l’extradition) L’Article 31 de la Convention est remplacé par le suivant :
الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية. الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014
- حُرّرت بـ
- Rome, بتاريخ 12 février 1971
- ظهير شريف رقم
- 1-15-126 (30 juin 2022)
نص الاتفاقية
Aux fins de cette Convention, l’extradition peut être accordée lorsque : a) la demande d'extradition est formulée aux fins de poursuite et que l'infraction est punissable, au regard de la loi des deux Etats, d’une peine de détention d'au moins un an ; b) la demande d'extradition est formulée aux fins d'exécution d'une condamnation définitive à une peine de détention ou à une autre mesure restrictive de la liberté individuelle, pour une infraction punissable au regard de la loi des deux Etats, et que, lors de la présentation de la demande, la partie de la peine ou de la mesure restrictive restant à purger est d'au moins six mois. Afin d'établir si un fait constitue une infraction au regard de la loi des deux Etats conformément au paragraphe 1 du présent Article, peu importe que leurs lois respectives le rangent dans la même catégorie d'infractions ou qu'elles le désignent par le même terme. Pour les infractions en matière de taxes et d'impôts, de droits douaniers et de change, l’extradition ne peut être refusée au seul motif que la loi de l'Etat Requis n’impose pas le même type de taxes et d'impôts ou qu'elle ne prévoit pas la même réglementation en matière de taxes, d'impôts, de droits douaniers et de change que la loi de l'Etat Requérant. L'extradition est également accordée si l'infraction faisant l'objet de la demande a été commise en dehors du territoire de l'Etat Requérant, à condition que la loi de l'Etat Requis autorise la poursuite d’une infraction de la même nature commise en dehors de son territoire. Si la demande d'extradition vise deux infractions ou plus, dont chacune constitue une infraction au regard de la loi des deux Etats, et à condition que l’une d’entre elles remplisse les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent Article, l'Etat Requis peut accorder l’extradition pour toutes ces infractions.
Peine de mort et peines contraires Après l’article 31 de la Convention est ajouté l’article suivant:
(Modification de l'Article 32 de la Convention : Motifs de refus obligatoires) L'Article 32 de la Convention est remplacé par le suivant :
L'extradition n’est pas accordée : à) lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat Requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. À cette fin, ne sont pas considérées comme des infractions politiques : 1- le meurtre ou toute autre infraction portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la liberté d’un Chef d'Etat ou de Gouvernement ou d’un membre de sa famille ; 2- les infractions de terrorisme ; 3- les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 ; 4- les infractions prévues par la Convention de Genève de 1949 et par le premier Protocole additionnel à ladite Convention ; 5- les faits prévus par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 ; 6- toute autre infraction exclue de cette catégorie en vertu d’un traité, d'une convention ou d’un accord international quelconque auxquels les deux Etats sont parties ; b) lorsque l’Etat Requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de sexe, de religion, de condition sociale, de nationalité ou d'opinions politiques ou encore que la position de cette personne dans une procédure pénale risque d’être aggravée pour l'une de ces raisons ; c) lorsque l'Etat Requis a des raisons sérieuses d'estimer que, dans l'Etat Requérant, la personne réclamée a été soumise ou sera soumise, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, à une procédure qui ne garantit pas le respect des droits minimaux de la défense ou à un traitement cruel, inhumain, dégradant ou à toute autre action ou omission portant atteinte à ses droits fondamentaux. Le jugement par contumace ne constitue pas en soi un motif de refus de l’extradition ; d) lorsque, pour l'infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée, la personne réclamée a déjà fait l’objet d'un jugement définitif par les Autorités compétentes de l'Etat Requis ou d'un autre Etat ; e) lorsque l'infraction pour laquelle l’extradition est demandée a fait l’objet, dans l'Etat Requis, d’une amnistie, d’une remise générale de peine ou d’une grâce ou encore d’une prescription, ou en cas d’autres causes d'extinction de l'infraction ou de la peine ; f) lorsque l'infraction pour laquelle l’extradition est demandée constitue exclusivement une infraction militaire selon la loi de l’Etat Requis ; g) lorsque l'Etat Requis estime que l'octroi de l’extradition peut compromettre sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d’autres intérêts essentiels de l'Etat, ou bien entraîner des conséquences opposées aux principes fondamentaux de sa législation nationale.
(Modification de l'Article 33 de la Convention : Motifs de refus facultatifs) L'Article 33 de la Convention est remplacé par l’article suivant :
L'extradition peut être refusée dans l’une des circonstances suivantes : a) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est soumise à la juridiction de l'Etat Requis conformément au droit interne de ce dernier et que la personne réclamée fait ou fera l’objet de poursuites pénales de la part des Autorités compétentes de cet Etat pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ; b) lorsque l'Etat Requis estime que l’extradition n’est pas compatible avec des appréciations à caractère humanitaire en raison de l’âge, des conditions de santé ou d'autres conditions personnelles de la personne réclamée.
(Abrogation des Articles 34 et 35 de la Convention) Les Articles 34 et 35 de la Convention sont abrogés.
(Langue et dispense de légalisation) Après l'Article 36 de la Convention il est inséré l'Article suivant :
bis, La demande d'extradition et les documents relatifs à la procédure doivent être accompagnés d'une traduction en langue française. Les actes et les documents envoyés conformément à la présente Convention sont dispensés de toute procédure de légalisation.
(Procédure simplifiée d’extradition) Après l'Article 38 de la Convention il est inséré l'Article suivant :
bis. Lorsque la personne dont l’extradition est demandée déclare y consentir, l'extradition peut être accordée sur la base de la seule demande d’arrestation provisoire, sans qu'il soit nécessaire de présenter la documentation visée à l'Article 36 de la présente Convention. Toutefois, la Partie Requise peut demander les renseignements ultérieurs qu’elle estime nécessaires pour accorder l'extradition. La déclaration de consentement de la personne réclamée est valable si elle est faite avec l'assistance d’un défenseur à un représentant du pouvoir judiciaire de la Partie Requise, qui est tenu d'informer la personne réclamée du droit de se prévaloir d’une procédure formelle d'extradition, du droit de se prévaloir de la protection que lui confère la règle de la spécialité et de l'irrévocabilité de ladite déclaration. La déclaration est consignée dans un procès-verbal où il est donné acte du respect des conditions de sa validité.
(Modification de l'Article 42: Décision sur la demande d’extradition) A l'Article 42 de la Convention, après le paragraphe 6, il est ajouté le paragraphe suivant : La période passée en détention, y compris en assignation à résidence, depuis la date de l'arrestation jusqu’à la date de la remise, est prise en considération par l’Etat Requérant aux fins de la détention provisoire dans la procédure pénale ou de la peine à exécuter.
(Modification de l'Article 43 : Remise ajournée et remise temporaire) Le paragraphe 3 de l'Article 43 de la Convention est remplacé par les paragraphes suivants : Toutefois, sur demande de l'Etat Requérant, l'Etat Requis peut, conformément à sa législation nationale, remettre temporairement la personne réclamée à l'Etat Requérant afin de permettre le déroulement de la procédure pénale en cours, déterminant d’un commun accord avec l'Etat Requérant les temps et les modalités de la remise temporaire. La personne remise est placée en détention pendant son séjour sur le territoire de l'Etat Requérant et remise à l'Etat Requis dans le délai établi. Cette période de détention est prise en considération aux fins de la peine à exécuter dans l'Etat Requis. Outre le cas prévu dans le précédent paragraphe 1, la remise peut être ajournée lorsque, en raison des conditions de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre en danger la vie ou d’aggraver l’état de cette dernière. À cet effet, il est nécessaire que l'Etat Requis présente à l'Etat Requérant un rapport médical détaillé émis par une structure sanitaire publique compétente sur son territoire.
(Modification de l'Article 45 : Réextradition) L’Article 45 de la Convention est remplacé par le suivant : Sauf dans les cas prévus par le point 1 de l'Article 44, sans le consentement de l'Etat Requis l'Etat Requérant ne peut pas remettre à un Etat tiers la Personne qui lui a été remise et qui est réclamée par l'Etat tiers pour des infractions commises antérieurement à la remise, L'Etat Requis peut demander la production des documents et des renseignements indiqués à l'Article 36.
(Entrée en vigueur, modification et cessation) Le présent Accord additionnel entrera en vigueur le 31ème jour suivant la date de la dernière notification attestant l'accomplissement des formalités internes requises dans chacun des deux États. Le présent Accord additionnel pourra être modifié en tout moment par accord écrit entre les Etats Contractants. Toute modification entrera en vigueur conformément à la procédure prescrite au paragraphe 1 du présent Article et fera partie du présent Accord additionnel. Le présent Accord additionnel est conclu pour une durée illimitée. Chaque Etat peut dénoncer le présent Accord additionnel en tout temps par notification écrite adressée à l’autre Etat. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification. Toutefois, le présent Accord additionnel continuera à s'appliquer à l'exécution des demandes d'extradition présentées avant que la dénonciation ne prenne effet. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord additionnel.
الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
