Tout État Partie au présent Protocole («l’État Partie») reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l'égard des femmes («le Comité») en ce qui concerne la réception et l’examen de communications soumises en application de l’article 2.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة
- حُرّرت بـ
- بتاريخ 6 octobre 1999
- ظهير شريف رقم
- 1-15-132 (10 février 2023)
نص الاتفاقية
Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.
Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une communication concemant un État Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole est irrecevable par le Comité.
1. — Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. 2. Le Comité déclare irrecevable toute communication: G) Ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international; b) Incompatible avec les dispositions de la Convention: c) …— Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée; d) Constituant un abus du droit de présenter de telles communi- cations; e) Portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.
1. Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée. 2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.
1. Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie concerné, et à condition que l’intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l’État Partie, le Comité porte confidentiellement à l’attention de l’État Partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole. 2. L’État Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu’il a prises.
!. En examinant les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l’État Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties concernées. 2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole. 3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommanda- tions, aux parties concernées. 4. L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. 5. Le Comité peut inviter l’État Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les mesures qu’il a prises en réponse à ses constatations et éventuelles recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l’État Partie doit lui présenter conformément à l’article 18 de la Convention.
1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État à s’entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet. 2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État Partie, comporter des visites sur le territoire de cet État. 3. Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations. 4. Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois. 5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l’État Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.
1. Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 8 du présent Protocole. 2. À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l’article 8, le Comité peut, s’il y a lieu, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures qu’il a prises à la suite d’une telle enquête.
1. Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la compé- tence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9. 2. Tout État Partie qui a fait la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification au Secrétaire général.
Le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du présent Protocole.
Tout État Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention ainsi que le présent’ Protocole, et à faciliter l’accès aux informa- tions relatives aux constatations et aux recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État Partie.
Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère le présent Protocole conformément à ce règlement. Article IS 1. — Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé la Convention, l’ont ratifiée ou y ont adhéré. 2. Le présent Protocole est sujet à ratification par tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. 4. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Le présent Protocole n’admet aucune réserve.
1. Tout État Partie peut déposer une proposition d'’amendement au présent Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition aux États Parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties aux fins d'examen et de mise aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des États Parties se déclare favorable à une telle conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation. 2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des États Parties au présent Protocole, conformément aux procédures prévues par leur constitution respective. 3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les États Parties qui les auront acceptés, les autres États Parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout autre amendement qu’ils auront accepté antérieurement.
1. — Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à toute communication présentée conformément à l’article 2 ou toute enquête entamée conformément à l’article 8 avant la date où la dénonciation prend effet.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les États: a) Des signatures, ratifications et adhésions; b) De la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l’article 18; c) De toute dénonciation au titre de l’article 19.
1. — Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est versé aux archives de l’Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l’article 25 de la Convention. N° 17 — 11 chaoual 1444 (2-5-2023) I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Optional Protocoi to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, adopted by the General Assembly of the United Nations on 6 October 1999, the original of which is deposited with the secretary-General of the United Nations. For the Secretary-General,. The Legal Counsel (Under -Secretary-General for Legal Affairs) Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole facultatif à la Convention sur l‘élimination de toutes les. formes de discrimination à 1° égard des femmes, adopté par 1‘ Assemblée * # générale des Nations Unies le 6 octobre 1999, et dont l'original se trouve déposé auprès du secrétaire général des Nations Unies. Pour le Secrétaire général, Le Conseiller juridique (Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques) Hans Corell United Nations, New York 10 November 1999
الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
