Promotion et Protection des Investissements 1. Chacune des Parties Contractantes encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre Partie Conttactante et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements. 2. Les investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties Conttactantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante bénéficient de la part de cette dernière d'un traitement juste et équitable en conformité avec le droit international et les dispositions du présent Accord, Les revenus de l'investissement, en cas de leur réinvestissement conformément aux lois et règlements de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, jouissent de la même protection que l'investissement initial.
الاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل
- حُرّرت بـ
- Abidjan, بتاريخ 19 mars 2013
- ظهير شريف رقم
- 1-15-46 (23 mars 2021)
نص الاتفاقية
Traitement des Investissements 1. Chaque Partie Contractante accorde sur son territoire aux investissements de l'autre Partie Contractante un traitement, qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des citconstances analogues, aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements de la nation la plus favorisée, le traitement le plus favorable étant retenu. Chaque Partie Contractante, accorde sut son tettitoite, aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée, le traitement le plus favorable Étant retenu. 2. Le traitement de la nation la plus favorisée, visé au paragraphe (1) ci- dessus, ne s'applique pas aux privilèges et avantages qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union économique ou douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale ou un accord international similaire ou en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition en matière fiscale ou toute autre convention en matière d'impôts.
Expropriation et Indemnisation 1. Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure ayant le même effet (désignées ci-après par exproptiation) qui pourraient être prises par les autorités de l'une des Parties Contractantes à l'encontre des investissements effectués par des investisseuts de l'autte Partie Contractante ne devront être ni discriminatoires, ni motivées par des raisons autres que d'utilité publique. Les mesures d’expropriation devront être effectuées selon la procédure légale. 2. La Partie Contractante ayant pris de telles mesures versera à l'ayant-droit, sans retard injustifié, une indemnité dont le montant correspondra à la juste valeur au prix du marché de l'investissement exproptié à la veille du jour où les mesutes d’expropriation sont prises ou rendues publiques, suivant la première situation qui se présente. 3. Les dispositions pour la fixation et le paiement de l'indemnité devront être prises d'une manière prompte au plus tard au moment de l'expropriation.
Dédommagement pour Pertes Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements subiraient des dornmages ou pertes dus à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection ou tout autre événement similaire sur le territoite de l'autre Partie Contractante, bénéficieront de la part de cette dernière d'un traitement non discriminatoire et au moins égal à celui accordé à ses proprès investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, le traitement le plus favorable étant retenu.
Transferts 1. Chaque Partie Contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, garantit à ces investisseurs, après l'acquittement des obligations fiscales, le libre transfert en monnaie convertible des avoirs liquides afférents à ces investissements et notamment : a/ du capital initial ou des montants complémentaires visant à maintenir ou à accroître l'investissement; b/ des bénéfices, dividendes, intérêts, redevances et autres revenus courants; c/ des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts relatifs à l'investissement; d/ des produits d’une vente ou d'une liquidation totale ou partielle de l'investissement; e/ des indemnités dues en application des Articles 4 et 5; f/ des salaires et autres rémunérations revenant aux nationaux d'une Partie Contractante qui ont été autorisés à travailler sut le territoire de l'autte Partie Contractante au titre d'un investissement. 2. Les transferts visés au paragraphe (1) ci-dessus sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert et en vertu de la réglementation des changes en vigueur sur le territoire de la Partie Conttactante où l'investissement a été réalisé. 3. Les gatanties prévues pat le présent Article sont non moins favorables à celles accordées aux investisseurs qui se trouvent dans des situations similaires. 4, Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent Article, chacune des Parties Contractantes peut, sur une base non discriminatoire, adopter ou maintenir des mesures concernant le libte transfert de capitaux : a) lorsque sa balance des paiements est confrontée à de graves difficultés financières ou risque de l’être; b) dans les circonstances exceptionnelles où les mouvements de capitaux occasionnent ou menacent de causer où des difficultés graves pour la gestion macto-économique, en particulier les politiques monétaire et de taux de change ; ou c) pour protéger les droits des créanciers. 5. Les mesures visées au paragraphe 3 du présent Article doivent : a) être communiquées immédiatement à l’autre Partie Contractante ; b) être adoptées pour une durée limitée et éliminées dès que les conditions le permettent ; C) ne pas excéder celles qui sont nécessaires pour faire face aux citconstances énoncées au paragraphe 4 du présent Article;
Subrogation 1. Si en vertu d'une garantie légale ou contractuelle couvrant les risques non commerciaux des investissements, des indemnités sont payées à un investisseur de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie Contractante teconnaît la subrogation de l'assuteur dans les droits de l'investisseur indemnisé. 2. Conformément à la garantie donnée pour l'investissement concerné, l'assureur est admis à faire valoir tous les droits que l'investisseur aurait pu exetcer si l'assureur ne lui avait pas été subrogé. 3. Tout différend entre une Partie Contractante et l'assureur d'un investissement de l'autre Partie Contractante sera réglé conformément aux dispositions de l'Article 9 du présent Accord.
Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties Contractantes ou par des conventions internationales existantes ou sousctites pat les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie Contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Règlement Des Différends Relatifs Aux Investissements 1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur d’une Partie Contractante et l'autre Partie Contractante concernant une obligation de cette Partie Contractante en vertu de cet Accord sera réglé, autant que possible, à l'amiable, par consultations et négociations entre les parties au différend. 2. À défaut de règlement à l'amiable pat arrangement direct entre les parties au différend dans un délai de six mois, à compter de la date de sa notification écrite, le différend est soumis, au choix de l'investisseur: a/ soit au tribunal compétent de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué; b/ soit à l’arbitrage international, dans les conditions décrites au paragraphe (3) ci-dessous. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend peut être porté devant l’un des organes d’arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : a/ au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.1.), créé par la "Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats”, ouverte à la signature à Washington, le 18 Mars 1965 ; b/ à un tribunal d’arbitrage ad hoc établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.T). À cette fin, chacune des Parties Contractantes donne son consentement irrévocable à ce que tout différend relatif aux investissements soit soumis au ttibunal visé à l’alinéa (a) du paragraphe 2 ci-dessus ou à la procédure arbitrale visée aux alinéas (a) et (b) de ce paragraphe. 4. Aucune des Parties Contractantes, partie à un différend, ne peut soulever d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale, du fait que l'investisseur, pattie adverse au différend, ait perçu une indemnité couvrant tout ou pattie de ses pertes en vettu d'une police d'assurance. 5. Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la Partie Contractante, partie au différend, sut le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, ainsi que des principes du droit international. 6. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie Contractante s'engage à exécuter ces sentences en conformité avec sa législation nationale.
Règlement Des Différends Entre Les Parties Contractantes 1. Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé, autant que possible, par la voie diplomatique. A défaut, le différend est soumis à une commission mixte ad hoc, composée des représentants des Parties Conttactantes; celle-ci se réunit sans délai, à la demande de la Partie Contractante la plus diligente. 2. Si la commission mixte ad hoc ne peut régler le différend dans un délai de six (06) mois à dater du commencement des négociations, il est soumis à un tribunal d'arbitrage, à la demande de l'une des Parties Contractantes. 3. Ledit tribunal sera constitué de la manière suivante : chaque Partie Contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre, qui sera ressortissant d'un Etat tiers, comme Président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de trois (3) mois, le Président dans un délai de cinq (5) mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties Contractantes a fait part à l'autre Partie Contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage. 4. Si les délais fixés au paragraphe (3) ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie Contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président de la Cour Internationale de Justice possède la nationalité de l'une des Parties Contractantes, ou s'il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président possède la nationalité de l'une des Parties Contractantes ou bien s'il est empêché d'exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice, qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes, sera invité à procéder auxdites nominations. | 5. Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord et. des règles et principes du Droit International. La décision du tribunal sera adoptée par la majorité des voix. Elle sera définitive et obligatoire pour les Parties Contractantes. 6. Le tribunal fixe ses propres règles de procédure. T. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais concernant le Président et les autres frais seront supportés, à patts égales, par les Parties Contractantes.
Application Le présent Accord s’appliquera aux investissements effectués avant et après son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière. Toutefois, le présent Accord ne s'appliquera pas aux différends qui pourraient survenir avant son entrée en vigueur, Atticle 12: Entrée en vigueur, Validité et Expiration 1. Le présent Accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la réception de la dernière des deux notifications relatives à l'accomplissement par les Parties Contractantes des procédures constitutionnelles dans leurs pays respectifs. ll restera en vigueur pour une période de dix ans. À moins que l'une des Parties Contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie Contractante se réservant le droit de le dénoncer par notification écrite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de la date de ladite expiration. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Abidjan, le 19 mars 2013, en deux originaux, chacun en langues arabe et française, les deux textes faisant foi. Pour Pour Le Gouvernement Le Gouvernement du Royaume du Maroc de Côte d’Ivoire Nizar BARAKA Nialé KABA Ministre de l’Economie et des Ministre auprès du Premier Finances Ministre chargé de l’Economie et des Finances Protocole Additionnel à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire sur la Promotion et la Protection Réciproques des Investissements signé à Abidjan, le 19 mars 2013 Le Gouvernement du Royaume du Maroc ; Et Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire ; Considérant les intentions du Royaume du Maroc et de la République de Côte d'Ivoire d’amender l’Accord entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, sur la promotion et la protection réciproques des investissements signé à Abidjan, le 19 mars 2013 (désigné ci-après l’Accord), Sont convenus de ce qui suit:
L'article 2 «Promotion et Protection des Investissements» est amendé pat l’ajout d’un 4ème paragraphe, libellé comme suit : «3. Aucune des Parties Contractantes n’entravera par des mesures injustifiées, arbitraires, abusives ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la cession, sur son territoire, des investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie Contractante. »
الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
