الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمري. الموقع بدكار في 21 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الستغال

حُرّرت بـ
Dakar, بتاريخ 21 mai 2015
ظهير شريف رقم
1-16-98 (23 mars 2021)

نص الاتفاقية

المادة 1

Aux fins du présent Accord, on entend par : à) “créance douanière” : tout montant de droits de douane et de majorations, suppléments, payements en retard, intérêts et coûts relatifs auxdits droits qui ne peut être recouvré par l'une des deux parties ; b} “droits de douanes" : tous droits, taxes, redevances ou impositions diverses, perçus en application de la légisiation douanière, à l'exception toutefois, des redevances et impositions pour services rendus ; c) “légisiation douanière" : toute disposition d'ordre juridique ou administratif, applicable par l'une des deux parties ou qu'elles sont chargées de faire appliquer en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transbordement, le transit, le stockage et le mouvement des marchandises, y compris les dispositions d'ordre juridique et administratif, liées aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le bianchiment d'argent et le financement du terrorisme, la contrefaçon et le piratage ; d) "infraction douanière" : toute infraction ou tentative d'infraction à la législation douanière ; e) “information” : toute donnée, qu'elle soit traitée ou analysée ou non, et tout document, rapport et toute autre communication sous toute forme que ce soit, y Compris électronique où leurs copies certifiées conformes ; "chaîne logistique internationale" : l'ensemble des processus concernant les mouvements transfrontaliers des marchandises du fieu d'origine à celui de destination finale ; g) "fonctionnaire" : tout fonctionnaire des Douanes ou d'un autre service public, désigné pour faire appliquer ia légistation douanière ; h) “personne” : toute personne physique ou morale, sauf si le contexte en dispose autrement i) “données à caractère personnel” : toute donnée concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable ; j) “Administration requise” : l'Administration des Douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée : k) "Administration requérante" . l'Administration des Douanes qui formuie une demande d'assistance ; |) "Etat requis" : l'Etat dont l'Administration des Douanes est invitée à apporter une assistance ; m) "Etat requérant' : Etat dont l'Administration des Douanes formule une demande d'assistance. CHAPITRE Il Champ d'application de l'Accord

المادة 2

x . Les deux parties se prêtent mutuellement assistance dans les conditions fixées par le présent Accord, en vue d'appliquer comme il convient, la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, ainsi que d'assurer ia sécurité de la chaîne logistique internationale ; 2. Dans le cadre du présent Accord, toute assistance est fournie par chacune des deux parties conformément aux dispositions législatives et administratives qu'elle applique et dans tes limites de la compétence et des moyens dont elle dispose ; 3. Le présent Accord a trait à l'assistance mutuelle administrative en matière douanière et ne vise pas à modifier la teneur des accords d'entraide judiciaire conclus entre les Etats ou qu'ils vont conclure. Si l'assistance mutuelle doit être apportée par d'autres autorités de l'Etat requis, l'Administration requise précise le nom de ces autorités et lorsqu'elle le sait, l'Accord ou l'instrument applicable en l'occurrence ; Le présent Accord n'affecte pas des obligations quelconques des Parties contractantes résultant du droit intemationai présent ou futur ni de la législation adoptée pour appliquer ces obligations. 4. Les dispositions du présent Accord ne confèrent à personne, le droit de faire obstacle à l'exécution d'une demande. CHAPITRE Ill Informations

المادة 3

Informations concernant l'application de la légistation douanière 4. Les deux Administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les renseignements qui peuvent contribuer à appliquer comme il convient la législation douanière, à prévenir, à rechercher et à réprimer les infractions douanières, ainsi qu'à assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale. Ces informations peuvent porter sur : à) de nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée ; b}) de nouvelles tendances en matière d'infractions douanières et des moyens où techniques employés pour les commettre ; c) des marchandises connues pour faire l'objet d'infractions douanières, ainsi que sur les méthodes utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises ; d) des personnes dont on sait qu'elles ont commis une infraction douanière ou soupçonnées d'être sur le point de commettre une telle infraction , e) toute autre donnée susceptible d'aider les deux parties à évaluer les risques aux fins du contrôle et de la facilitation. 2. Sur demande, l'Administration requise fournit à l'Administration requérante des informations concernant : a) la régularité de l'exportation, à partir du territoire de l'Etat requis, des marchandises importées dans le territoire douanier de l'Etat requérant ; b) la régularité de l'importation, dans le territoire de l'Etat requis, des marchandises exportées du territoire douanier de l'Etat requérant, et le régime douanier sous lequel iles marchandises ont éventuellement été placées permettant de déterminer correctement la valeur en douane.

المادة 4

Informations aux fins de la liquidation des droits et taxes 1. Sur demande, l'Administration requise communique sans préjudice des dispositions de l’article 22, aux fins de l'application appropriée de la légisiation douanière ou de la prévention de ia fraude douanière, des informations susceptibles d'aider l'Administration requérante qui a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude d'une déclaration, 2. La demande doit spécifier les procédures de vérification que l'Administration requérante a appliquées ou a tenté d'appliquer, ainsi que les informations spécifiques demandées.

المادة 5

Informations relatives aux infractions douanières 4. Sur demande, l'Administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières nationales utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction douanière ; 2. Chaque Administration des Douanes communique à l'autre, de sa propre initiative ou sur demande, des informations sur les activités planifiées, en cours ou réalisées qui constituent une présomption raisonnable portant à croire qu'une infraction douanière a été ou sera commise dans le territoire de l'Etat concerné. Articie 6 Echange automatique d'informations Les deux Administrations douanières peuvent, sur la base d'un Accord additionnel mutuel conclu conformément à l'article 24, échanger automatiquement des informations couvertes par le présent Accord.

المادة 7

Echange préalable d'informations Les deux Administrations douanières peuvent, sur la base d'un Accord mutuel additionnel conclu conformément à l'article 24, échanger des informations spécifiques préalablement à l'arrivée des envois sur le territoire de l'Etat de destination. CHAPITRE iV Cas particuliers d'assistance

المادة 8

Assistance spontanée Dans les cas risquant de porter gravement atteinte à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique, y compris à la sécurité de la chaîne logistique internationale, ou à tout autre intérêt vital de l'un des Etats, l'Administration des Douanes de l'autre Etat fournit, chaque fois que possible, une assistance de sa propre initiative et sans délai.

المادة 9

Notification 1. Sur demande, l'Administration requise prend toutes les mesures nécessaires en vue de nofifier à une personne résidente ou établie sur son territoire toute décision concernant cette personne prise par l'Administration requérante en application de ta législation douanière et entrant dans le champ d'application du présent Accord ; 2. Cette notification est effectuée conformément aux formalités applicables dans le territoire de l'Etat requis en ce qui concerne les décisions similaires prises à l'échelon national.

المادة 10

Recouvrement des créances douanières ent mutuellement assistance tant que les deux Etats aient t de la demande ; 4. Sur demande, les deux Administrations douanières se prêt aux fins du recouvrement des créances douanières, pour au les dispositions juridiques et administratives nécessaires au MOmen 2 L'assistance fournie pour le recouvrement des créances douanières, est apportée conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Accord.

المادة 11

Surveillance et informations 1. Sur demande, l'Administration requise exerce, dans la mesure du possible, Une surveillance et fournit à l'Administration requérante des informations concernant : a) les marchandises transportées ou entreposées que l'Administration requérante sait qu'elles ont été utilisées ou soupçonne d'être utilisées dans le cadre d'infractions douanières sur le territoire de son Etat ; b) les moyens de transport que l'Administration requérante sait qu'ils ont été utilisés ou soupçonne d'être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire de son Etat ; c) les locaux que l'Administration requérante sait qu'ils ont été utilisés ou soupçonne d'être utilisés dans le cadre d'une infraction douanière commise sur le territoire de son Etat ; d) les personnes ayant commis ou soupçonnées de commettre une infraction douanière sur le territoire de l'Etat requérant, notamment celles qui y pénètrent ou qui en sortent. 2. L'Administration des Douanes peut continuer à exercer une telle surveillance de sa propre initiative si elle a des raisons de croire que des activités pianifiées, en cours ou réalisées, semblent constituer une infraction douanière dans le territoire de l'Etat de l'autre Administration des Douanes.

المادة 12

Lutte contre ta contrefaçon et la piraterie 1. Sur demande, les deux Administrations douanières peuvent se prêter mutuellement assistance pour l'application des mesures visant à lutter contre ja violation des droits de propriété intellectueile par la suspension de la libre circulation des marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes ou piratées 2. les deux Administrations douanières s'échangent mutuellement des renseignements ou des données sur des marchandises pouvant faire l'objet de contrefaçon ou de piratage et ce, dans la limite des moyens disponibles et des prérogatives qui ieur sont dévolues.

المادة 13

Experts et témoins Sur demande, l'Administration des Douanes requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant une Cour ou un tribunal situé dans le territoire de l'Etat de l'Administration des Douanes requérante en qualité d'experts ou de témoins dans le cadre d'une affaire en relation avec l'application de la législation douanière. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'Administration qui accepte la demande précise le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leur déposition. CHAPITRE V Coopération transfrontalière

المادة 14

Dispositions générales Les fonctionnaires de l'une des deux Administrations douanières peuvent, sur la base d'un Accord mutuel conclu conformément à l'article 24, entreprendre l'une des activités visées dans le présent chapitre sur le territoire de l'Etat de l'autre Administration des Douanes sous réserve de se conformer aux conditions additionnelles stipulées le cas échéant par ce dernier. Ces activités prennent fin dès que l'Etat sur le territoire duquel elles se déroulent le demande.

المادة 15

Equipes conjointes de contrôle ou d'enquête . Les deux Administrations douanières peuvent créer des équipes conjointes de contrôle ou d'enquête en vue de détecter et de prévenir des types particuliers d'infractions douanières appelant des activités simultanées et coordonnées ; . Ces équipes opèrent en conformité avec la législation et les procédures de l'Etat dans le territoire duquel se déroulent leurs activités. CHAPITRE VI! Communication des demandes

المادة 16

1, Les demandes d'assistance visées dans le présent Accord sont communiquées directement à l'autre Administration des Douanes. Chaque Administration des Douanes désigne des correspondants officiels à cet effet ; 2 Les demandes d'assistance formulées conformément au présent Accord sont adressées, par écrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes les informations jugées utiles aux fins de donner suite à ces demandes. L'Administration requise peut exiger une confirmation par écrit d'une demande formulée par voie électronique. Lorsque les circonstances le justifient, les demandes peuvent être formulées verbalement. Elles doivent ensuite, être confirmées par écrit ou par voie électronique lorsque ‘les Administrations, requise et requérante, sont en mesure de l'accepter et ce, dans les meilleurs délais : 3. Les demandes sont formulées par écrit et présentées dans une langue acceptée par les deux parties. Tous les documents accompagnant ces demandes, sont dans la mesure du possible, traduits dans une langue mutuellement acceptable ; 4. Les demandes d'assistance formulées conformément au présent Accord, comportent les indications ci-après : a) le nom et les coordonnées de l'Administration requérante ; b) {a question en cause, le type d'assistance demandée et les motifs de la demande ; C) un exposé sommaire de la question en cause et ses éléments d'ordre administratif et juridique ; d) les noms et adresses des personnes visées par la demande, s'ils sont CONNUS ; e) les vérifications faites conformément à l'alinéa 2 de l'article 4 ; f) une indication conformément à l'alinéa 2 de l'article 22. 5. Lorsque l'Administration requérante demande qu'une procédure ou une méthode particulière soit suivie, l'Administration requise fait droit à cette demande, sous réserve des dispositions législatives et administratives en vigueur à l'échelon national ; 6. Les renseignements originaux ne sont demandés que lorsque des copies sont jugées insuffisantes et ils sont restitués dès que possible. Les droits de l'Administration requise et des tiers sont préservés ; 7. les informations et les renseignements dont il est question dans le présent Accord sont communiqués aux fonctionnaires spécialement désignés à cette fin par chacune des deux Administrations douanières. — « CHAPITRE Vil Exécution des demandes

المادة 17

Mesures à prendre pour obtenir les renseignements demandés . Lorsque l'Administration requise ne possède pas les renseignements demandés, elle doit entreprendre des recherches pour obtenir ces renseignements ; Si l'Administration requise n'est pas l'autorité compétente pour entreprendre ces recherches en vue d'obtenir les renseignements demandés, elle peut indiquer les autorités compétentes en la matière et, le cas échéant, transmettre {a demande à ladite autorité compétente.

المادة 18

Présence de fonctionnaires sur ie territoire de l'autre Etat . Sur demande écrite, aux fins de l'enquête concernant une infraction douanière, des fonctionnaires désignés par l'Administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'Administration requise, et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, par celle-ci : a) consulter dans les bureaux de l'Administration requise tes documents et tous les autres renseignements pertinents concernant cette infraction et en obtenir des copies ; b) assister à toute enquête effectuée par l'Administration requise sur le territoire de l'Etat requis qui s'avère utile aux intérêts de l'Administration requérante. Ces fonctionnaires ont un rôle purement consultatif. Si l'Administration requise juge approprié qu'un fonctionnaire de l'Administration requérante soit présent, lorsqu'à la suite d'une demande, des mesures en matière d'assistance sont mises en œuvre, elle peut demander ta participation dudit fonctionnaire, sous réserve de toute condition qu'elle peut éventuellement fixer ; . Les deux Administrations douanières peuvent convenir, par Accord mutuel additionnel conclu conformément à l'article 24, d'attribuer aux fonctionnaires invités un rôle plus large qu'un rôle purement consultatif.

المادة 19

Dispositions concernant les fonctionnaires présents sur le territoire de l'Administration reguise Sans préjudice des articles 13 et 14, lorsque des fonctionnaires de l'une des deux Administrations douanières sont présents dans le territoire de l'autre Etat, aux termes du présent Accord, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir, dans une langue acceptable par l'Etat qui les reçoit, la preuve de leur identité et de leur qualité officielle au sein de leur Administration des Douanes ou d'un autre organisme public et de leur habilitation ; 2- Durant ieur présence et conformément aux dispositions du présent Accord, les fonctionnaires sont responsables de toute infraction qu'ils peuvent commettre et bénéficient, dans la limite prévue par les dispositions d'ordre juridique et administratif de l'Etat concerné, de la même protection et assistance que celles accordées aux fonctionnaires des Douanes dudit Etat. CHAPITRE VIH Utilisation, confidentialité et protection des informations Articie 20 Utilisation des informations 1. Les informations reçues conformément au présent Accord, doivent être utilisées uniquement par les Administrations des Douanes des Etats concemés et aux seules fins de l'assistance administrative dans les conditions fixées par le présent Accord ; 2. Sur demande, l'Administration des Douanes qui à fourni les informations, peut, nonobstant l'alinéa premier du présent article, autoriser leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités, sous réserve des modalités et conditions fixées par ladite Administration. Cette utilisation est conforme aux disposiäons législatives et administratives de l'Etat qui souhaite utiliser les informations ; 3. Les deux parties pourront faire état à titre de preuve, tant dans leurs procès verbaux, rapports et témoignages qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis ou fournis et des documents (ou de leurs copies dûment authentifiées ou certifiées).

المادة 21

Confidentialité et protection des informations 1. Les informations reçues conformément au présent Accord, sont traitées comme étant confidentielles et bénéficient d'une protection et d'un degré de confidentialité au moins équivalents à ceux prévus pour les informations de même nature dans les dispositions législatives et administratives de l'Etat qui les reçoit ; 2. L'échange de données à caractère personnel dans le cadre du présent Accord, ne commence que lorsque ies deux Administrations douanières sont convenues, par Accord additionnel mutuel conclu conformément à l'articie 24, que ces données bénéficieront, dans le territoire de l'Etat qui les reçoit, d'un niveau de protection satisfaisant aux exigences de la iégislation nationale de l'Administration des Douanes qui les à fournies ; 3. En l'absence d'un Accord additionnel mutuel tel que visé à l'alinéa 2 du présent article, les données à caractère personnel ne sont fournies que lorsque l'Administration des Douanes qui les a fournies, a l'assurance qu'elles seront protégées dans le territoire de l'Etat de l'Administration des Douanes qui les reçoit conformément aux dispositions des alinéas 4 à 10 du présent article ; 4. Sur demande, l'Administration des Douanes qui reçoit les données à caractère personnel, informe l'Administration des douanes qui les a fournies, de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus : 5. Les données à caractère personnel fournies dans le cadre du présent Accord ne sont conservées que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies ; 6. L'Administration des Douanes qui fournit des données à caractère personnel, s'assure, dans la mesure du possible, que ces données ont été recueillies de manière loyale et licite, qu'elles sont exactes et à jour et qu'elles ne sont pas excessives par rapport aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ; 7. S'it s'avère que les données à caractère personnel fournies sont inexactes, ou qu'elles n'auraient pas dû être échangées, cette constatation est notifiée immédiatement et l'Administration des Douanes qui fes a reçues, les supprime ou les modifie en conséquence ; 8. Chaque Partie est responsable, conformément à ses dispositions législatives et administratives, du préjudice causé à une personne à la suite de l'utilisation de données à caractère personnel échangées dans le cadre du présent Accord. Il en va de même lorsque ie préjudice est dû à l'Administration qui a fourni des informations inexactes ou contraires aux dispositions du présent Accord. CHAPITRE IX Dérogations Articie 22 1. Lorsque l'assistance demandée dans ie cadre du présent Accord est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels de l'Etat requis, l'Administration des Douanes en cause, peut refuser de la fournir ou bien, la fournir sous réserve que soient remplies les conditions qu'elle aura éventuellement imposées ; 2. L'assistance peut être différée lorsqu'il y a des raisons de croire qu'elle perturbera une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'Administration requise consulte l'Administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve du respect des conditions éventuellement spécifiées par l'Administration requise ; 3. torsque l'Administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'Administration requis, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'Administration requise a toute latitude pour déterminer !a suite à donner à cette demande ; 4. Si l'Administration requise estime que les efforts à consentir pour satisfaire une demande sont de toute évidence disproportionnés par rapport aux bénéfices pouvant être procurés à l'Administration requérante, elle peut ne pas accorder cette assistance ; 5. Des raisons doivent être données par écrit lorsque l'assistance est refusée ou différée, CHAPITRE X Coûts

المادة 23

1. Sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article, tes frais résultant de l'application du présent Accord, sont supportés par l'Administration requise ; 2. Les frais remboursés et les indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que le coût des interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat, sont pris en charge par l'Administration requérante ; 3. Lorsque l'exécution d'une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les deux Administrations douanières se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais. CHAPITRE XI Mise en œuvre et application de l'Accord

المادة 24

1. Dans le cadre de l'application du présent Accord, les deux Administrations douanières prennent les dispositions nécessaires pour s'assurer, dans la mesure du possible, que leurs fonctionnaires chargés de rechercher ou de lutter contre la fraude à la légisiation douanière entretiennent des relations directes et personnelles. Des états actualisés des fonctionnaires habilités à cet effet, sont échangés entre les deux Administrations douanières 2 Les deux Administrations douanières prennent, conjointement, les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en œuvre et l'application du présent Accord. CHAPITRE XI Application territoriale de l'Accord

المادة 25

Le présent Accord est applicable aux territoires des Etats des deux parties tel qu'ils sont définis dans les dispositions législatives et réglementaires de ces Etats. CHAPITRE XIil Règlement des différends

المادة 26

4. Tout différend entre les deux Administrations douanières en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Accord, est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre les deux Administrations ; 2. Les différends pour lesquels aucune solution n'est trouvée, sont réglés par la voie diplomatique.

الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية

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