1, La coopération entre les Parties comprend, dans le cadre de la lutte contre la criminalité à laquelle fait référence Particle 1, l’échange d'informations et l’assistance dans l’activité opérationnelle d’investigation dans les domaines suivants : a. l’identification et la recherche de personnes disparues ; b. l’investigation et la recherche des personnes ayant commis ou suspcctées d'avoir commis des délits sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie dont l’investigation est sous sa responsabilité, et de leurs complices ; c. l'identification des corps et des personnes présentant un intérêt pour la police ; dl. la recherche sur le territoire de l’une des Parties d’objets, d’effets ou d'instruments procédant de l’activité délictuelle ou ayant servi à la commettre, à la demande dc l’autre Partie ; e. le financement des activités illégales. 2. Les Parties coopèrent aussi, par l’échange d’informations, l’assistance et la collaboration mutuelle, dans les domaines suivants : à. le transfert de substances radioactives, explosives et toxiques, et d’armes ; b. la réalisation de livraisons surveillées de substances narcotiques et psychotropes.
الاتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة. الموقع بالرباط في 13 فبراير 2019 بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 13 février 2019
- ظهير شريف رقم
- 1-20-37 (30 juin 2022)
نص الاتفاقية
En vue d'atteindre les objectifs de la coopération, les organes compétents respectifs des Parties : à. s'informent mutuellement des enquêtes en cours sur les différentes formes de criminalité organisée, y compris le terrorisme, ses relations, structures, fonctionnements et méthodes ; b. mettent en œuvre des actions coordonnées et d’assistance mutuelle au titre des accords additionnels signés par les organes compétents ; c. échangent les informations sur les méthodes et les nouvelles formes de la criminalité internationale ; d. échangent les résultats des enquêtes criminalistiques et criminologiques réalisées, aussi bien que l’infonnation mutuelle sur les techniques d’information et les moyens pour lutter contre la criminalité organisée. e. tiennent, lorsque nécessaire, des réunions de travail, pour la préparation et l’assistance dans la mise en œuvre des mesures coordonnées.
Les Parties coopèrent, dans les domaines qui font l’objet du présent Accord par : a. l’échange d’informations sur la situation générale ct les tendances de la criminalité dans leurs États respectifs ; l'échange d’expériences dans l’utilisation des technologies criminelles, ainsi que de méthodes et de moyens d'enquête criminelle ; échange de brochures, de publications et des résultats de recherches scientifiques dans les domaines qui font l’objet du présent Accord ; £. l'échange d'informations dans les domaines de compétence des services de protection de la légalité pénale et d’autres services chargés de la défense de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la lutte contre la criminalité ; g l’assistance technique et scientifique et l’échange d’expertises et d’équipes techniques spécialisées ; h. l’échange d’expériences, d'experts et de consultations ; i. la coopération dans le domaine de la formation professionnelle. p
Le présent Accord ne couvre pas les questions concernant l’entraide judictaire en matière pénale et d’extradition.
Les organes compétents pour la réalisation pratique du présent Accord sont : - pour le Royaume du Maroc : le Ministère de l’Intérieur, sans préjudice des compétences relevant d’autres ministères ; - pour le Royaume d’Espagne : le Ministère de l’Intérieur, sans préjudice des compétences relevant d’autres ministères.
[. L’échange d'informations et les demandes de réalisation des activités prévues dans cet Accord sont remises par écrit directement aux organes compétents ou par intermédiaire des officiers de liaison. À cette fin, les Parties se communiquent la nomination de ces derniers. En cas d'urgence, les organes compétents peuvent avancer les communications verbalement pour assurer le respect des dispositions du présent Accord, et confirmer les démarches par écrit immédiatement après. 2. Les demandes d’échange d'informations ou de réalisation des activités prévues par cet Accord sont réalisées par les organes compétents dans un délai aussi bref que possible. 3. Les frais afférents à l’exécution d’une demande ou à la réalisation d’une action sont assumés par la Partie requérante. Ces dépenses sont engagées sous réserves des disponibilités correspondantes dans le budget annuel ordinaire et dans le respect de la législation en vigueur. Les autorités des Parties peuvent en décider autrement au cas par cas, d’un commun accord.
1. Chaque Partie peut rejeter, tout ou partie de la demande d'aide ou d’informations, ou soumettre son exécution à certaines conditons, si elle estime que l’exécution de la demande constitue une menace pour la souveraineté ou la sécurité nationale où est contraire aux principes fondamentaux de sa législation ou à d’autres intérêts essentiels. 2, La Partie requérante est informée des motifs du rcjet.
1. L’échange d’informations entre les Parties conformément au présent Accord est effectué dans les conditions suivantes : a. La Partie requérante ne peut utliser les données qu’aux seules fins et conditions définies par la Partie requise, en prenant en considération le délai au-delà duquel elles doivent être détruites, conformément à sa législation nationale. b. À la demande de la Parte requise, la Partie requérante communique des informations sur l’utilisation des données qui lui ont été fournies et sur les résultats atteints. c. S’il s'avère que les données fournies sont inexactes ou incomplètes, la Partie tequise informe sans délai la Partie requérante. d. Chaque Partie tent un registre contenant les rapports sur les données fournies et leur destruction. 2. Les Parties assurent la protection des données fournies pour empêcher tout accès, modification, divulgation ou destruction non autorisés, conformément à leurs législations nationales. Elles s’engagent également à ne pas céder les données personnelles visées au présent article à aucun tiers autre que l’organe demandeur de la Partie requérante, ou, si cette dernière en fait la demande, ces données ne peuvent être transmises qu’à l’un des organes prévus à l’article 6, sous réserve de l’autorisation de l’organe requis. 3. L’une ou l’autre Partie peut à tout moment invoquer le non-respect par la Partie requérante des dispositions de cet article pour demander la suspension immédiate de l’application de l’Accord et, le cas échéant, sa dénonciation automatique.
1. Les Parties peuvent constituer une Commission Mixte pour le développement et l'examen de la coopération prévue par cet Accord. 2, La Commission Mixte est composée d’un nombre maximum de trois membres de chaque Etat. Ces membres sont désignés parmi les experts dans la matière concernée. 3. La Commission Mixte peut se réunir en session ordinaire ure fois par an et en session extraordinaire à la demande de l’une des deux Parties, la date, le Lieu et l’ordre du jour étant fixé par voie diplomatique. 4, Sauf accord spécial entre les deux Parties, les réunions ont lieu alternatvement au Maroc et en Espagne. Les travaux des réunions sont présidés par le chef de la délégation de la Partie sur le territoire de laquelle la réunion a lieu. 5. Les dépenses encourues par la délégation participante sont à la charge de la Partie l’ayant dépêchée. La Partie hôte prend en charge uniquement les dépenses liées à l’organisation des réunions. Ces dépenses ne sont engagées que s’il existe des disponibilités dans le budget annuel ordinaire.
Les différends résultant de l’application ou de l'interprétation du présent Accord sont réglés par la négociation entre les deux Partics.
Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice à l’accomplissement des dispositions d’autres accords ou engagements internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, pris par le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.
Les modalités pratiques et les termes de l’assistance et de la coopération mises en œuvre des domaines prévus par le présent Accord peuvent faire l’objet de développements par des accords additionnels, qui seront signés par les organes dûment autorisés des ministères respectifs.
Le présent Accord entre en vigueur le dernier jour du mois suivant la date de la dernière notification entre les Parties, par voie diplomatique, relative à l’accomplissement des procédures internes respectives requises pour son entrée en vigueur.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et reste en vigueur tant que l’une des Parties ne le dénonce, par voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification de dénonciation de l’une ou l’autre Partie, étant entendu que celle-ci n’affecte pas l’accomplissement des obligations assumées par les Parties, jusqu’à la date effective de leur réalisation, sauf décision contraire des deux Parties. En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
