Les Parties Contractantes s'accorderont mutuellement le Traitement de la Nation la plus Favorisée en toute matière concernant le commerce des biens et services entre les deux pays. Cependant, cette disposition ne s'appliquera pas quant il s'agit de l'octroi ou du maintien des : a- avantages accordés par l'une des Parties Contractantes aux pays limitrophes pour faciliter le commerce frontalier ; b- avantages résultant d'une Union Douanière ou d'une Zone de Libre Echange dans laquelle l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes est ou pourrait devenir membre ; c- Préférences et avantages accordés à un pays tiers dans le cadre d'un arrangement multilatéral ou régional qui vise l'intégration économique.
الاتفاق التجاريء الموقع بالرباط في 16 ديسمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر
- حُرّرت بـ
- Rabat, بتاريخ 16 décembre 2004
- ظهير شريف رقم
- 1-22-41 (10 février 2023)
نص الاتفاقية
Les Parties Contractantes, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans leur pays respectif, prendront toutes les mesures appropriées pour faciliter, consolider et diversifier le commerce des biens et services entre les deux pays.
Les dispositions de cet Accord ne font pas obstacle à l'application de prohibitions ou restrictions à l'importation et à l'exportation, visant à sauvegarder la sécurité, la santé, la protection de la faune, de la flore et du patrimoine historique archéologique et artistique des deux Parties Contractantes.
En vue d'assurer la continuité de leurs relations commerciales, les Parties Contractantes encourageront la conclusion de contrats à court et à long terme entre les personnes physiques et morales des deux pays.
En vue de développer davantage le commerce bilatéral et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans leur pays respectif, les Parties Contractantes encourageront l'échange de délégations d'hommes d'affaires entre les deux pays.
Les paiements pour les transactions conclues dans le cadre de cet Accord s'effectueront en devises librement convertibles, conformément aux réglements des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Les Parties Contractantes s'accorderont mutuellement les facilités nécessaires pour la participation aux foires permanentes ou temporaires organisées dans chacun des deux pays et pour l'organisation, sur leur territoire respectif, d'expositions commerciales, de symposiums et d'autres actions similaires, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Chaque Partie Contractante autorisera, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, l'importation des produits suivants, originaires du territoire de l'autre Partie Contractante. a- En franchise du droit de douane et des taxes d'effets équivalents pour les échantillons de marchandises et matériel publicitaire sans valeur commerciale et destinés exclusivement à la publicité et à la recherche de commandes; b- En suspension des droits de douane et taxes d'effets équivalents pour les marchandises, produits et outillages importés temporairement et nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales, sous réserve de leur réexportation ultérieure.
Chaque Partie Contractante facilitera, sous réserve des lois et des règlements en vigueur dans les deux pays : -Le transit pour les marchandises provenant du territoire de l'autre Partie Contractante et destinées au territoire d'un pays tiers ; -Le transit pour les marchandises provenant du territoire d'un pays tiers et destinées au territoire de l'autre Partie Contractante.
Une Commission Mixte Commerciale, composée des représentants des deux Parties Contractantes, est instituée et sera chargée de : a -Suivre l'application des dispositions de cet Accord; b- Evaluer le commerce bilatéral ; c formuler les mesures susceptibles de promouvoir les relations commerciales. Cette Commission se réunira alternativement à Rabat et à Praya, à la demande de l'une ou l’autre des deux Parties Contractantes.
a) Le Présent Accord entre en vigueur provisoirement à la date de sa signature et définitivement à la date de la dernière notification relative à l’accomplissement des formalités requises pour son entrée en vigueur, conformément aux procédures applicables dans chacun des deux pays. b) Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires à moins que l'une des Parties Contractantes notifie à l'autre Partie Contractante, par écrit, son intention de le dénoncer, trois (3) mois avant son expiration.
الجريدة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية
