DEFINITIONS Pays d’origine : signifie le territoire de la Partie où le véhicule est immatriculé Pays Hôte : signifie le territoire de la Partie où des opérations de transport sont effectuées par un véhicule immatriculé dans l’autre Partie Pays tiers : les territoires d’autres pays, outre le pays d’origine et le pays hôte. Transporteur: signifie toute personne physique ou morale qui a son domicile ou son siège social statutaire soit au Royaume du Maroc, soit en République du Sénégal et qui est autorisée à effectuer des transports routiers internationaux de voyageurs ou de marchandises conformément aux législations nationales respectives en vigueur. Le transporteur de voyageurs doit, en outre, disposer d’au moins un véhicule utilisable pour le transport international de voyageurs soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail. Véhicule de transport de voyageurs : tout véhicule routier à propulsion mécanique immatriculé sur le territoire de l’une des Parties conçu pour le transport international de plus de neuf places y compris celle du conducteur Pour les services réguliers, le véhicule doit être apte à transporter plus de 25 personnes. Le véhicule doit répondre à des caractéristiques techniques et de conforts adaptés à la particularité du transport international. Véhicule routier de marchandises : Signifie non seulement un véhicule routier à moteur mais aussi toute remorque ou semi- remorque congque pour y être attelé, adapté et normalement utilisé pour le transport de marchandises et immatriculé dans l'une des Parties. Pour les besoins de cet Accord, cette définition s’applique aussi à l’ensemble de véhicules couplés qui participent à la circulation comme une unité, nonobstant l’immatriculation de la remorque ou de la semi-remorque. Transport régulier de voyageurs, désigne les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence, un horaire et un itinéraire préalablement déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde. Transport occasionnel, signifie un service de transport qui ne correspond pas à la définition de service de transport régulier ci- dessus, et qui est notamment caractérisé par le fait qu’il est destiné à transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même Autorités compétentes, les autorités gouvernementales en charge des transports routiers dans les deux Parties
Convention faite à Yaoundé le 7 septembre 2012 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Cameroun tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
- Fait à
- Yaoundé, le 7 septembre 2012
- Parties
- le gouvernement du Royaume du Maroc / le gouvernement de la République du Cameroun tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
- Dahir n°
- 1-14-67 (21 janvier 2022)
Texte de la convention
IMPOTS VISES 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne le Royaume du Maroc : G) l'impôt sur le revenu ; et Gi) l'impôt sur les sociétés ; (ci-après dénommés « impôt marocain »). en ce qui concerne la République du Cameroun: i) l’impôt sur le Revenu des Personnes physiques y compris les centimes additionnels; ii) l’impôt sur les sociétés ou l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés y compris les centimes additionnels; iii) la taxe Spéciale sur les Revenus versés aux personnes domiciliées hors du Cameroun ; et iv) la contribution au crédit foncier et les autres taxes assises sur les salaires ; b) (ci-après dénommés « impôt camerounais ») ; 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions «un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, le Royaume du Maroc ou la République du Cameroun, suivant le contexte; b) le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, lorsqu’il est employé dans le sens géographique, le terme « Maroc » comprend : (i) le territoire du Royaume du Maroc, sa mer territoriale ; et (ii) la zone maritime au delà de la mer territoriale, comportant le lit de la mer et son sous-sol (plateau continental) et la zone économique exclusive sur lesquelles le Maroc exerce ses droits souverains conformément à sa législation interne et au droit international, aux fins de l’exploration et de l’exploitation de leurs ressources naturelles ; c) le terme « Cameroun » désigne le territoire de la République du Cameroun y compris la mer territoriale et au delà de celle-ci les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles en conformité avec le droit international, le Cameroun a les droits souverains aux fins d’exploitation des ressources naturelles, des fonds marins, de leur sous sol et des eaux sous-jacentes. d) le terme « impôt » désigne l'impôt marocain ou l'impôt camerounais, suivant le contexte; e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes ; f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; g) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; i) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) dans le cas du Maroc, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ; (ñ) dans le cas du Cameroun, le Ministre en charge des finances ou son représentant dûment mandaté ou habilité; j) le terme « national » désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
RESIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
ETABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration et d'extraction de ressources naturelles ; g) un point de vente ; h) un entrepôt mis à la disposition d'une personne pour stocker les marchandises d'autrui ;et ji) une installation dans laquelle des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison. 3. L'expression « établissement stable » englobe également : (a) un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ; “(b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois ; (c).une entreprise qui fournit dans un Etat contractant des services, des installations, des équipements et engins de location, utilisés dans la prospection, l'extraction ou l'exploitation de ressources minérales dans cet Etat. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5, Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 — agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour l’entreprise si ladite personne : (a) dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou (b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme … ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, si elle collecte des primes sur le territoire de cet autre Etat, ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7. 7. Une entreprise d’un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que des conditions sont convenues ou imposées entre cette entreprise et l’agent dans leurs relations commerciales et financières qui diffèrent de celles qui auraient pu être établies entre deux entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe. 8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 5. Lorsque la propriété d’actions, parts sociales ou autres droits dans une société ou une autre personne morale résident d’un Etat contractant donne au propriétaire de ces actions, parts ou autres droits la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance, sont imposables dans l’Etat contractant où les biens immobiliers sont situés.
BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : (a) audit établissement stable ; ou (b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue ; ou (c) à d’autres activités d’affaires exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou de nature analogue. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3, Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires, ou autres payements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commissions, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices de l’établissement stable, des mêmes sommes portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux. 4, S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. De même, aucune charge y relative ne peut être admise en déduction. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
REGIME DES AUTORISATIONS Tous les transports de marchandises entre les territoires des Parties ainsi qu’en transit par le territoire du pays hôte sont soumis au régime de l’autorisation préalable 1 Les autorisations préalables sont délivrées aux transporteurs par les autorités compétentes de la partie où sont immatriculés les véhicules au moyen desquels sont effectués les transports. Les autorisations préalables, conformes aux modèles fixés par le comité technique, sont de deux types : a) Autorisation « au voyage » Valable pour un seul voyage aller et retour et dont la durée de validité ne peut pas dépasser trois mois à compter de la date de délivrance. b) Autorisation « à temps » valable pour un nombre de voyages aller et retour fixé par le comité technique prévu à l’article 4 du présent accord et dont la durée de validité est de deux ans calendaires. L'autorisation susmentionnée confère au transporteur le droit de charger, au retour, de la marchandise à partir du pays hôte pour la transporter vers le pays d’origine. Les transporteurs ne peuvent effectuer des transports | de marchandises entre le territoire du pays hôte et celui d’un pays tiers sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente du pays hôte. L'entrée à vide des véhicules de transport de marchandises est soumise à autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente du pays hôte. L'autorisation n’est utilisable que par le transporteur à qui elle a été délivrée et n’est pas transférable. Les autorisations seront accompagnées d’un compte rendu de voyage, où les caractéristiques du voyage seront spécifiées, et qui devra être obligatoirement rempli par les bénéficiaires avant chaque voyage, et visé par les douanes de passage; ce compte rendu de voyage peut être inclus dans l’autorisation. L'autorisation originale et son compte rendu doivent être maintenus à bord du véhicule et présentée à toute réquisition d’agent de contrôle À l’exception des opérations des transports hors contingent objet du paragraphe ci-après, les Autorités compétentes des parties échangeront annuellement, gratuitement, à blanc, un contingent d'autorisations de transport de marchandises dans le cadre des dispositions arrêtées par le comité technique. Toutefois, les autorités compétentes des parties accordent des autorisations « hors contingent pour les transports suivants » : a) Transports funéraires. b} Transports d'articles décoratifs pour manifestations théâtrales, de marchandises, de matériels et d’animaux pour manifestations culturelles, musicales, cinématographiques, de cirques et de spectacles folkloriques, et transports de matériels pour des enregistrements radiophoniques ou des programmes de télévision ; c) Transports de véhicules endommagés ; : d) Transports du matériel de secours et d’assistance notamment en cas de catastrophes ; €) Transports de matériel pour foires et expositions f) Les transports aux fins d’aide humanitaire. Cette liste peut être modifiée d'un commun accord dans le cadre du comité technique. L’équipage du véhicule doit être en possession des documents pertinents qui prouvent dûment que le transport réalisé est inclus dans les transports visés dans le présent article. IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES
ENTREPRISES ASSOCIEES 1, Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque des procédures judiciaires, administratives ou autres procédures légales ont abouti à la décision définitive qu’à la suite d'actions donnant lieu à un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 1, l’une des entreprises concernées est soumise à des pénalités en raison de fraude, de faute lourde ou d’omission volontaire.
DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix (10) pour cent du montant brut des dividendes. Les dispositions de ce paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, les revenus d'autres parts sociales, soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. Sont également considérés comme des dividendes au sens de la présente Convention, les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes, s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 5, Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 6. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices imposables en vertu du paragraphe 1 de l’article 7, sont soumis à une retenue à la source dans cet autre Etat, et selon sa législation fiscale, lorsque ces bénéfices sont mis à la disposition du siège, mais ladite retenue ne peut excéder dix (10) pour cent du montant desdits bénéfices après en avoir déduit l’impôt sur les sociétés y appliqué dans cet autre Etat.
INTERETS 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix (10) pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant, supportés et payés par son gouvernement ou sa Banque Centrale au gouvernement ou à la Banque Centrale de l'autre Etat contractant, sont exempts d'impôt dans le premier État contractant. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. S. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement : a) à l’établissement stable ou à la base fixe en question, ou b) aux activités d’affaires visées à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
REDEVANCES 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix (10) pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisées pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser, de logiciels, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l’assistance technique et les prestations de personnel et de services autres que celles prévues à l’article 14. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement : a) à l’établissement stable ou à la base fixe en question, ou b) aux activités d’affaires visées à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation d’actions en capital d'une société, dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens, autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
PROFESSIONS INDEPENDANTES 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : (a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou (b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à cent quatre vingt trois (183) jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre vingt trois (183) jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
TANTIEMES ET REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE DIRECTION DE HAUT NIVEAU 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, de surveillance ou d’un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus provenant de l’exercice d'activités mentionnées au paragraphe 1 dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé et financé en totalité ou en partie par les gouvernements des deux Etats contractants et qui ne sont pas exercées dans un but lucratif, sont exonérés d'impôts dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET VALIDITÉ DE L’ACCORD Le présent Accord sera appliqué provisoirement à partir de sa date de signature et entrera en vigueur le jour de l’échange de la dernière notification diplomatique constatant l’approbation des deux Parties conformément à leurs dispositions constitutionnelles. Le présent Accord demeure en vigueur sauf dénonciation par voie diplomatique par l’une des Parties Contractantes, dans ce cas il expire six mois après la date de cette notification. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent Accord. Fait à Dakar, le 16 mars 2013, en deux originaux, en langues Arabe et Française. Chaque texte faisant également foi et est également authentique. Pour Pour le Rpyaume du Maroc la République du Sénégal Aziz RABBAH | Thierno Alassane SALL Ministre de l’Equipement et du Ministre des Infrastructures et Transport des Transports
FONCTIONS PUBLIQUES 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre — d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
ETUDIANTS ET STAGIAIRES 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe | aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.
PROFESSEURS ET CHERCHEURS 1. Toute personne physique qui se rend dans un Etat contractant à l’invitation de cet Etat, d’une université, d’un établissement d’enseignement ou de toute autre institution culturelle sans but lucratif, ou dans le cadre d’un programme d’échanges culturels, pour une période n'excédant pas deux ans à seule fin d'enseigner, de donner des conférences ou de mener des travaux de recherche dans cette institution et qui est ou qui était un résident de l'autre Etat contractant juste avant ce séjour, est exemptée de l'impôt dans ledit premier Etat contractant sur la rémunération qu’elle reçoit pour cette activité, à condition que cette rémunération provienne de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 1. Lorsqu'un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat. 2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les exonérations et réductions d'impôts dont bénéficie un résident d’un Etat contractant au titre des revenus imposables dans cet Etat, pour une période déterminée, en vertu de la législation interne de cet Etat relative aux incitations fiscales, sont réputées valoir paiement desdits impôts, et doivent être déduites de l’impôt éventuellement établi sur les mêmes revenus dans l’autre Etat contractant. 3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit sont exonérés d’impôt dans cet Etat, celui- ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés.
NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de Ja Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination — perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article let concerne également la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législation et réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois et règlements de l’Etat requérant. 2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois et règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues. 3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois et règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. 4. La créance correspondant à l’impôt à recouvrer n’est pas considérée comme une créance privilégiée dans l’Etat requis.
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DES POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
ENTREE EN VIGUEUR 1. La présente Convention entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications relatives à l’accomplissement par les deux Parties Contractantes des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. 2. Les dispositions de la présente Convention prendront effet: a) au regard des impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention ; et b) au regard des autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d’imposition commençant à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
DENONCIATION La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la cinquième année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a) au regard des impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle du préavis de dénonciation ; et b) au regard des autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d’imposition commençant à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle du préavis de dénonciation. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Bulletin Officiel, édition des conventions internationales
