Convention faite à Bamako le 20 février 2014 entre le Royaume du Maroc et la République du Mali tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Fait à
Bamako, le 20 février 2014
Parties
le Royaume du Maroc / la République du Mali tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Dahir n°
1-15-36 (21 janvier 2022)

Texte de la convention

Article 1

PERSONNES VISEES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou dès deux Etats contractants.

Article 2

IMPOTS VISES 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Et contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers où immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que let impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne le Maroc: (i) l'impôt sur le revenu ; et (ii) l'impôt sur les sociétés ; (ci-après dénommés « impôt marocain »); et b) en ce qui concerne Mali : (i) l'impôt sur les traitements et salaires; (ii) l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières ; (iii) l'impôt sur les revenus des créances et dépôts ; (iv) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; (v) l'impôt sur les revenus fonciers ; (vi) l'impôt sur les bénéfices agricoles : (vii) la taxe sur les plus values de cession de biens meubles et immeubles; et (viii) l'impôt sur les sociétés ; (ci-après dénommés « impôt malien »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, le Maroc ou le Mali, suivant le contexte; b) le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, lorsqu'il est employé dans le sens géographique, le terme « Maroc » comprend : (1) le territoire du Royaume du Maroc, sa mer territoriale ; et (ii) la zone maritime au delà de la mer territoriale, comportant le lit de la mer et son sous- sol (plateau continental) et la zone économique exclusive sur lesquelles le Maroc exerce ses droits souverains conformément à sa législation interne et au droit international, aux fins de l'exploration et de l’exploitation de leurs ressources f naturelles ; c) le terme « Mali » désigne la République du Mali et, lorsqu’il est employé dans le sens géographique, le terme « Mali » comprend le territoire de l’Etat du Mali ainsi que toutes les zones sur lesquelles il exerce en conformité avec le droit international sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction. d) le terme « impôt » désigne l'impôt marocain ou l'impôt malien, suivant le contexte; e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes; f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant : i) l'expression « autorité compétente » désigne : A (i) dans le cas du Maroc, le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant autorisé; (ii) dans le cas du Mali, le Ministre en charge des Finances ou son représentant dûment autorisé; J) le terme « national » désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

RESIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses Collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; à b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme jn résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de fac4 habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont dl possède la nationalité : Ë d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les.autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe |, une personne autre qu'une personne physique est résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où siège de direction effective est situé.

Article 5

ETABLISSEMENT STABLE |. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale : c) un bureau : d) une usine ; €) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration et d'extraction de ressources naturelles ; g) un point de vente; et h) un entrepôt mis à la disposition d'une personne pour stocker les marchandises d'autrui. 3. L'expression « établissement stable » englobe également : a) un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois; b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire d’un Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois ; c) une entreprise qui fournit dans un Etat contractant des services, des installations, des équipements et engins de location, utilisés dans la prospection, l'extraction ou l'exploitation d'huiles minérales dans cet Etat, 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire : N° 10 — 27 rejeb 1443 (1”-3-2022) f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou-auxiliaire. S, Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 — agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour l'entreprise si ladite personne : a). dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, si elle collecte des primes sur le territoire de cet autre Etat, ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7. 7. Une entreprise d’un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que des conditions sont convenues ou imposées entre cette entreprise et l’agent dans leurs relations commerciales et financières qui diffèrent de celles qui auraient pu être établies entre deux entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens de ce paragraphe. 8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6

REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables où fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3, Les dispositions du paragraphe ! s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des bie ‘ immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'ude profession indépendante.

Article 7

BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : a) audit établissement stable ; ou b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui soët vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue ; ou ; c) à d’autres activités d’affaires exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou de nature analogue. activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il e$ imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans de conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitui un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépen exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et let frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, sok ailleurs. Tôutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires, où autres payements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commissions, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprisé bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable, De même, il n’est pas tenÿ compte, dans le calcul des bénéfices de l’établissement stable, des mêmes sommes portées pat l’établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l’un quelconque de ses autres 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéficet imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être tellé que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce so f

Article 8

NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe | s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l’entreprise commune. 4. Au sens du présent article, les bénéfices de l’entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires ou aéronefs en trafic international, comprennent les bénéfices provenant de l’usage ou de la location de conteneurs, si de tels bénéfices sont accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe | s’appliquent.

Article 9

ENTREPRISES ASSOCIEES 1. Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, où que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l’un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque des procédures judiciaires, administratives ou autres procédures légales ont abouti à la décision définitive qu’à la suite d'actions donnant lieu à un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 1, l’une des entreprises concernées est soumise à des pénalités en raison de fraude, de faute lourde ou d’omission volontaire.

Article 10

DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif d dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : | a) cing (5) pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de | société qui paie les dividendes ; b) dix (10) pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie J Ï Les dispositions de ce paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions; actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, les revenus d'autres parts sociales ainsi que d’autres revenus, soumis au même régirne fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'uni établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui 4 est située, et que la participation génératrice des dividendes, s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 3. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans lal mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un éaisomen stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de ct autre Etat. 6. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices imposables en vertu du paragraphe ! de l’article 7, sont soumis à une retenue à la source dans cet autre Etat, et selon sa législation fiscale, lorsque ces bénéfices sont mis à la disposition du siège, mais ladite retenue ne peut excéder cinq (5) pour cent du montant desdits bénéfices après en avoir déduit l'impôt sur les sociétés y appliqué dans cet autre Etat. ARTICLE li INTERETS 1, Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix (10) pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant, supportés et payés par son gouvernement ou sa banque Centrale au gouvernement ou à la Banque Centrale de l'autre Etat contractant, sont exempts d'impôt dans le premier Etat contractant. 4, Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement : a) à l’établissement stable ou à la base fixe en question, ou b) aux activités d’affaires visées à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

REDEVANCES 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix (10) pour cent du montant brut des redevances. 3, Le terme « redevances » employé dans le présent articie désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisées pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques faser, de logiciels, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait À une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire). 4. Les dispositions des paragraphes ! et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement : a) à l’établissement stable ou à la base fixe en question, ou b) aux activités d’affaires visées à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la babe fixe est situé. ! 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou al e l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de » prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et de bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article be s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste poste selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la prése. Convention.

Article 13

GAINS EN CAPITAL |. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés # l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un mono 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation d’actions en capital d'une société, dont les biens consistent à titré principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet État. 3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens, autres que ceux visés aux paragraphes précédentg du présent article, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

PROFESSIONS INDEPENDANTES |, Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou ! b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une: durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois| ‘commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée ; en ce cas, seule la| fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable . dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe |, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant où se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16

TANTIEMES ET REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE DIRECTION DE HAUT NIVEAU 1. Les tantièmes, jetons de présence, indemnités de fonction, et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, de surveillance ou d’un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes ! et 2 du présent article, les revenus provenant de l’exercice d'activités mentionnées au paragraphe ! dans le cadre d'un programme d'échanges culture ou sportifs approuvé et financé en totalité ou en partie par les gouvernements des deux Etai contractants et qui ne sont pas exercées dans un but lucratif, sont exonérés d'impôts dans I contractant où ces activités sont exercées.

Article 18

PENSIONS, RENTES VIAGERES ET PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE |, Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les pensions, rentes viagères et autres versements périodiques ou occasionnels effectués par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales pour couvrir les accidents de leurs personnels ne sont imposables que dans cet Etat. ; 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

FONCTIONS PUBLIQUES 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par ui État contractant, l‘une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique; au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Ï b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est ur} résident de cet Etat qui : ‘ (i) possède la nationalité de cet Etat ; ou (Hi) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutéfois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne; physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres: rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d’affaires exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

ETUDIANTS ET STAGIAIRES !. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d’études ou de formation ne sont pus imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. 2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe |, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe ! aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.

Article 21

PROFESSEURS ET CHERCHEURS |. Toute personne physique qui se rend dans un Etat contractant à l’invitation de cet Etat, d’une université, d’un établissement d’enseignement ou de toute autre institution culturelle sans but lucratif, ou dans ie cadre d’un programme d'échanges culturels, pour une période n'excédant pas deux ans à seule fin d'enseigner, de donner des conférences ou de mener des travaux de recherche dans cette institution et qui est ou qui était un résident de l'autre Etat contractant juste avant ce séjour, est exemptée de l'impôt dans ledit premier Etat contractant sur la rémunération qu’elle reçoit pour cette activité, à condition que cette rémunération provienne de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.

Article 22

AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d’où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe ! ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

Article 23

ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 1. Lorsqu'un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat. 2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les exonérations et réductions d'impôts dont bénéficie un résident d’un Etat contractant au titre des revenus imposables dans cet Etat, pour une période déterminée, en vertu de la législation interne de cet Etat relative aux incitations fiscales, sont réputées valoir paiement desdits impôts, et doivent être déduites de l’impôt éventuellement établi sur les mêmes revenus dans l’autre Etat contractant. 3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu résident d’un Etat contractant reçoit sont exonérés d'impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés.

Article 24

NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune impositipn ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront ê assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, ai personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autré Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. ‘ 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre E contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut ê interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. À moitis que les dispositions du paragraphe | de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés pi une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d‘un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement qu indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne soht soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat 6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25

PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etat contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de | présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etat soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son ca relève du paragraphe ! de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Lie cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. ; 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à le présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne dés États contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir'à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article |. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe |, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant À un État contractant l'obligation : a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ; c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 27

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créanced fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par l’article 1. Les autorités compétentes des États peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent Article. 2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 3. Lorsqu'une créance fiscale d’un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant. 6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre État contractant. 7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande ait été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être : a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mésures conservatoires pour assurer son recouvrement les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande. 8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun Cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ; b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ; c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ; d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant. " ARTICLE 28 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DES POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 29

ENTREE EN VIGUEUR |. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. >. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions prendront effet: a) au regard des impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention ; et b) au'regard des autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d'imposition commençant à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 30

DENONCIATION La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant !a fin de chaque année civile postérieure à la cinquième année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a) au regard des impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle du préavis de dénonciation ; et b) au regard des autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d’imposition commençant à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle du préavis de dénonciation. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet éffet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Bulletin Officiel, édition des conventions internationales

Convention faite à Bamako le 20 février 2014 entre le Royaume du Maroc et la République d… · Ma Loi