En cas d'empêchement du Secrétaire perpétuel de l'Académie, le Chancelier assure provisoirement les fonctions d'ordonnateur en tout ce qui concerne le fonctionnement ordinaire de l'Académie, sans préjudice des dispositions de l'article 62 de la présente loi.
Article 54
Loi n°74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc
