Article 55

Loi n°74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'Académie se fait assister, pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues, de fonctionnaires mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et d'agents recrutés, le cas échéant, par voie contractuelle. L'Académie peut également se faire assister par des experts ou conseillers recrutés par voie contractuelle, en dehors des membres, aux fins d'effectuer des tâches déterminées pour le compte des organes de l'Académie ou de son administration. Les ressources humaines de l'Académie sont soumises à un statut particulier élaboré par le conseil de coordination des travaux de l'Académie et soumis au visa de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Chapitre V : Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc